Cour de cassation, 11 janvier 1995. 94-83.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.241
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 7 avril 1994, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction d'exercer une fonction juridictionnelle pendant 10 ans pour tentative d'assassinat et a ordonné la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du Code pénal (nouveau) ;
"en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, que le président ait lu aux jurés, après leur réponse affirmative sur la culpabilité, et avant la délibération sur la peine, les textes des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal nouveau ;
"alors que, cette lecture, destinée à rappeler aux jurés le principe fondamental de l'individualisation de la peine, et ayant remplacé la position d'une question sur les circonstances atténuantes, est obligatoire parce que substantielle aux droits de la défense, et que la Cour de Cassation doit vérifier qu'elle a effectivement eu lieu ;
qu'elle ne peut, en l'espèce, exercer ce contrôle, faute de mention de cette lecture, qui doit, en conséquence, être réputée ne pas avoir eu lieu, la simple indication que la Cour a délibéré dans les conditions de l'article 362 ne suffisant pas à justifier de la réalité de la lecture ;
que la condamnation doit être annulée" ;
Attendu que l'arrêt pénal, après avoir visé les articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, précise que le président en a donné lecture ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 240, 296 et 376 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt de condamnation ne mentionne les noms que de huit jurés de jugement, et non des neuf jurés prévus par la loi ;
"alors, d'une part, que le jury doit être composé de neuf jurés ;
que la cour d'assises était ainsi irrégulièrement composée ;
"alors, d'autre part que, en l'état de la contradiction entre les mentions de l'arrêt de condamnation et les mentions du procès-verbal des débats, faisant état d'un neuvième juré en la personne de Lucien Y..., la Cour de Cassation n'est pas en mesure de trancher entre ces deux mentions contradictoires, ni de vérifier la régularité de la composition de la cour d'assises" ;
Attendu que l'omission du nom de Lucien Y..., 3ème juré, dans l'arrêt de condamnation, ne saurait être une cause de nullité ;
Qu'en effet, aucun texte de loi ne prescrit, à peine de nullité, que les noms des jurés figurent dans l'arrêt, le procès-verbal de tirage au sort du jury contenant à cet égard toutes indications nécessaires pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
Que la nullité n'aurait été encourue que si l'arrêt avait porté des noms de jurés différents de ceux indiqués au procès-verbal de tirage au sort du jury ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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