Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00468
SCI BIO ESPACE
C/
SOCIETE T. I. M
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Fort-de-France, en date du 30 Juin 2011, enregistrée sous le no 11/ 00036.
APPELANTE :
SCI BIO ESPACE
C/ 0 Pharmacie Mongin
Centre Médical Bio Espace
97240 LE FRANCOIS
représentée par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE.
INTIMEE :
SOCIETE T. I. M
Rue Saint Eloi
Cité Artisanale Dillon
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE.
INTERVENANTES VOLONTAIRES
LA SCP X...
Y..., es qualité de mandataire judiciaire
...
...
97256 FORT DE FRANCE Cédex
représentée par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Z... nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
LOT ;...
97200 FORT DE FRANCE
représenté par Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
28 SEPTEMBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : Contradictoire,
Prononcé après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 30 juin 2011, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Fort de France a admis au passif de la SCI BIO ESPACE, déclarée en redressement judiciaire par jugement du 20 janvier 2009, la créance de la SARL TIM pour la somme de 5 775, 62 euros à titre échu et privilégié.
Par déclaration enregistrée au greffe le 8 juillet 2011, la SCI BIO ESPACE a relevé appel de l'ordonnance.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 3 janvier 2012, l'appelante a demandé à la cour la reformation de l'ordonnance déférée et le rejet de la créance. Elle a sollicité de la cour qu'elle constate que la SARL TIM ne dispose pas de titre définitif et exécutoire, que l'arrêt du 28 janvier 2011, confirmant le jugement du 15 septembre 2009 a été signifié à une personne non partie au procès entraînant la nullité de cette signification, ou à tout le moins son inopposabilité à son égard.
Par conclusions déposées au greffe le 6 janvier 2012, la SARL TIM a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, de dire l'appel abusif et de condamner l'appelante à une amende civile, outre à la somme de 15 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts et sur le fondement des termes de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 7 février 2012, la SCP X...
Y..., es qualités de mandataire judiciaire et la SELAS Z...
A..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan, sont intervenues volontairement à la procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur l'intervention volontaire de la SCP X...
Y... et de la SELAS Z...
A... :
Par jugement du 29 juin 2010, un plan de redressement de la SCI BIO ESPACE, placée en redressement judiciaire le 20 janvier 2009, a été arrêté et Me Z... nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Il convient de constater l'intervention volontaire de la SCP X...
Y..., es qualités de mandataire judiciaire et de la SELAS Z...
A..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan.
Sur l'admission de la créance de la SARL TIM :
Aux termes de l'article L 624-2 du code de commerce, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate qu'une instance est en cours ou que la contestation ne relève pas de sa compétence.
La SARL TIM se prévaut de l'ordonnance des référés du 5 septembre 2008, régulièrement notifiée à la SCI BIO ESPACE, laquelle a condamné cette dernière à lui verser la somme de 10 072, 27 euros. Cette décision de justice définitive constitue le titre sur lequel le juge commissaire a, à bon droit, fondé sa décision d'admettre la créance de la SARL TIM au passif de l'appelante.
Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts pour appel abusif :
En cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000, 00 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés.
En l'espèce, l'appelante qui ne pouvait qu'être convaincue de l'inanité de son recours, n'a poursuivi son appel que dans un esprit téméraire et malveillant qui a nécessairement causé un préjudice à la SARL TIM. Elle sera condamnée, en réparation, à verser, à l'intimée, la somme de 2 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts.
Sur les dispositions de l'article 700 et les dépens :
L'équité justifie le paiement par l'appelante de la somme de 2 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
Elle supportera les dépens, pour le recouvrement desquels distraction est autorisée au bénéfice de la SCP DUBOIS ET ASSOCIES.
PAR CES MOTIFS :
Constate l'intervention volontaire de la SCP X...
Y..., es qualités de mandataire judiciaire de la SCI BIO ESPACE et de la SELAS Z...
A..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de ladite SCI ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SCI BIO ESPACE à verser à la SARL TIM la somme de 2 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts pour appel abusif ;
Condamne la SCI BIO ESPACE à verser à la SARL TIM la somme de 2 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI BIO ESPACE aux dépens, pour le recouvrement desquels distraction est autorisée au bénéfice de la SCP DUBOIS ET ASSOCIES.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
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