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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-15.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.068

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Maurice Z..., demeurant lieudit Vitré à Bully (Loire), 2 / M. Jean Z..., demeurant à Saint-Polgues (Loire), 3 / M. Jacques Z..., demeurant ..., 4 / Mme Arlette Z..., épouse B..., demeurant "Le Châtaignier" à Saint-Cyr de Favières (Loire), 5 / M. François Z..., demeurant ..., 6 / M. Paul Z..., demeurant ... au Coteau (Loire), 7 / Mme Sylvie Z..., épouse X..., demeurant ..., 8 / M. Raphaël Z..., demeurant ... au Coteau (Loire) agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de Pierre Z..., décédé et déclarant à ce titre reprendre l'instance engagée en son nom, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de Mme Z..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Delvolvé, avocat des consorts Z..., de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z..., née A..., est décédée le 1er avril 1972, laissant pour lui succéder son mari, M. Maurice Z..., usufruitier, du quart de la succession, et neuf enfants ; qu'au cours de la procédure de liquidation-partage de cette succession, deux de ces enfants, Mme Michèle Z..., épouse Y..., et M. François Z..., ont demandé chacun l'attribution préférentielle de l'ensemble de l'exploitation agricole ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 4 février 1993) a attribué préférentiellement l'exploitation à Mme Y..., et la maison d'habitation à M. François Z... ; Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en opérant une dissociation des terres et du logement, qui n'avait été demandée par aucune des parties en appel, les consorts Z... ayant conclu à l'attribution préférentielle de l'ensemble à M. François Z..., tandis que Mme Y... avait sollicité confirmation du jugement qui lui attribuait le tout, l'arrêt attaqué a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que pour les mêmes raisons, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du même Code ; alors, par ailleurs, qu'en se fondant sur les seules déclarations d'une partie, sans rechercher les critères objectifs permettant de déterminer si maisons et terres formaient une unité économique, l'arrêt attaqué a violé l'article 832 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait s'appuyer sur les articles 832 et 832-1 du même Code, qui ne concernaient que les exploitations agricoles, pour attribuer préférentiellement à M. François Z... la seule maison d'habitation, sans commettre un excès de pouvoir ; Mais attendu, sur les deux premières branches, que la cour d'appel a relevé, tant par motif propres qu'adoptés, que, dans ses écritures, Mme Y... avait reconnu que la maison d'habitation avec dépendances n'était pas utile à l'exploitation des terres dont elle était séparée, tandis que, dans leurs conclusions, les consorts Z... avaient fait la même constatation en précisant que M. François Z... était disposé à laisser cette maison à son père ; qu'il en résulte que la question de la dissociation de l'exploitation agricole et du logement d'habitation était dans le débat ; que c'est donc sans méconnaitre l'effet dévolutif de l'appel et sans dénaturer les termes du litige, que la cour d'appel a tranché cette question ; Attendu, sur la troisième branche, que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts Z... n'ont jamais soulevé le problème de l'unité économique ; que, pris en cette troisième branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; Attendu, enfin, et sur la quatrième branche, que l'arrêt attaqué s'est fondé exclusivement sur l'article 832 du Code civil, dont l'alinéa 3 concerne l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole, tandis que l'alinéa 6 vise celle du local d'habitation ; que c'est donc sans excès de pouvoir que la juridiction du second degré a procédé à cette attribution préférentielle du logement sur le fondement de l'article 832 précité, après avoir constaté que la maison d'habitation n'était pas nécessaire à l'exploitation et qu'elle pouvait en être détachée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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