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Cour de cassation, 09 mai 1988. 86-15.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.590

Date de décision :

9 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Emile C..., 2°/ Monsieur Hervé C..., demeurant tous deux à Vergies (Somme), Airaines, en cassation d'un arrêt rendu le 31 juillet 1985, par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur D... I..., 2°/ de Madame Anne-Marie F..., épouse I..., 3°/ de Monsieur Bruno I..., 4°/ de Monsieur Régis Z..., 5°/ de Monsieur Jacques Z..., 6°/ de Madame Jacques Z..., demeurant tous à Vergies (Somme), Airaines, 7°/ de Monsieur Georges E..., demeurant à Meaux Beauval (Somme), ..., 8°/ de Madame Josette B..., veuve X..., ex-épouse E..., demeurant à Meaux Beauval (Somme), 4, square J. Aicart, appartement 42, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Y..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers, M. Lacabarats, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Jacoupy, avocat des consorts C..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux G... et de M. Bruno H..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts Z... et contre M. E... ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 10, alinéa 1 et 3 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1980, ensemble l'article 2252 du Code civil ; Attendu que si aux termes du premier de ces textes, l'action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique, elle est soumise à tous égards aux règles du Code civil, que, selon le dernier, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés sauf ce qui est dit à l'article 2278 et à l'exception des autres cas déterminés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, le 31 juillet 1985), qu'au cours d'un jeu le mineur Hervé Lenglet fut blessé par le jet d'une pierre, que ses parents, imputant au mineur Bruno I... la responsabilité de cet accident, demandèrent aux époux I... la réparation de ce préjudice, que ceux-ci mirent en cause les parents de deux autres enfants, les époux Z... et E..., que, devenu majeur, Hervé C... reprit l'instance, que la cour d'appel déclara l'action prescrite ; Attendu que pour débouter les consorts C... en déclarant prescrite l'action intentée le 21 mars 1978 sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt relève que les faits litigieux survenus le 28 juin 1972 constituant soit la contravention de violence, soit le délit de blessures volontaires se trouvaient prescrits au plus tard trois ans après leur commission et énonce que les dispositions de l'article 2252 du Code civil, dont le but est de préserver le mineur incapable d'agir par lui-même, des effets de la prescription, ne sauraient s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, le représentant légal du mineur exerce l'action de celui-ci, lui permettant d'user de ses droits ; Qu'en statuant ainsi, et sous réserve de l'application éventuelle de l'autorité de la chose jugée, alors qu'il n'existe aucune dérogation au principe de la suspension de l'action civile pendant la minorité lorsque cette action est exercée indépendamment de toute poursuite pénale, la cour d'appel a faussement appliqué et dès lors violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

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Cour de cassation 1988-05-09 | Jurisprudence Berlioz