Cour de cassation, 19 mars 2020. 18-25.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.925
Date de décision :
19 mars 2020
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 340 F-D
Pourvoi n° B 18-25.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
1°/ la société FHF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la SCP A... F..., société civile professionnelle, anciennement dénommée SCP V... F..., dont le siège est [...] , prise en la personne de M. A... F..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société FHF,
3°/ la société J... D..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
prise en la personne de M. D..., en qualité de mandataire ad hoc de la société FHF,
ont formé le pourvoi n° B 18-25.925 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Hôtel Europe SPA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société AJC, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. G... L..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société FHF,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société FHF, de la SCP A... F..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société FHF et de la société J... D..., ès qualités, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 octobre 2018), par acte reçu le 30 décembre 2011 par M. P..., notaire à Nancy, la SAS CB Invest a cédé à la SARL FHF un fonds de commerce hôtelier sis à Reims, exploité sous l'enseigne « Grand Hôtel du Nord » moyennant un certain prix.
2. La société CB Invest a fait assigner la société FHF devant un tribunal de grande instance, le 21 juin 2013, à fin de voir libérer le séquestre convenu dans l'acte de cession constitué en vue de garantir la réalisation de travaux dans le cadre de la nouvelle classification « deux étoiles » de l'hôtel. La société FHF a présenté une demande reconventionnelle en paiement de travaux correspondant à l'attribution de la norme « deux étoiles » et à la sécurité dépassant la somme de 60 000 euros tels que prévus à l'acte de cession.
3. Le 11 février 2014, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société FHF. La société V...-F..., aujourd'hui dénommée SCP A... F... a été désignée mandataire judiciaire.
4. Par ordonnance du 30 juillet 2014, le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle présentée par la société FHF et a renvoyé la cause devant le tribunal de commerce compétent.
5. Par jugement du 19 mai 2016, le tribunal de commerce a, notamment, condamné la société CB Invest à payer à la société FHF de sommes au titre du coût des investissements nécessaires à la norme « deux étoiles » et au titre des préjudices liés aux sommes indûment perçues.
6. Le 20 juin 2016, la SAS Hôtel Europe Spa, anciennement dénommée CB Invest, et dont le gérant est M. S..., a interjeté appel du jugement.
7. Le 11 septembre 2017, à la requête de la SCP F..., le président du tribunal de commerce a désigné la Selarl J... D..., prise en la personne de M. D..., en qualité de mandataire ad hoc pour mener les procédures nées ou à naître opposant la société FHF à M. S... ou aux entreprises dirigées par ce dernier.
8. Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 24 octobre 2017, a déclaré irrecevables les conclusions et les pièces de la Selarl D....
9. La société AJC a été désignée administrateur judiciaire dans la procédure de liquidation judiciaire de la société FHF, la SCP F... étant devenue commissaire à l'exécution du plan puis liquidateur judiciaire de cette société.
Examen des moyens
Sur les deux moyens identiques réunis
Enoncé du moyen
10. La société FHF, la SCP A... F..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FHF, et la Selarl J... D... font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CB Invest désormais dénommée Hôtel Europe Spa à payer à la société FHF la somme de 87 631,75 euros au titre du coût des investissements requis par la normes deux étoiles et débouté M. F..., agissant es qualité, de sa demande de ce chef alors « que si l'intimé ne comparaît pas, ou encore si ses conclusions sont déclarées irrecevables, le juge ne doit faire droit aux prétentions et moyens de réformation de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en infirmant le jugement entrepris, pour rejeter la demande en paiement de M. F..., agissant ès qualité, aux seuls motifs qu'en raison de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 octobre 2017, aucune pièce ni écriture recevable n'avait été versé aux débats par les intimés et que la cour ne pouvait dans ces conditions que relever leur carence dans l'administration de la preuve, quand il lui appartenait d'examiner, au regard des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal de commerce s'était déterminé la cour d'appel a violé l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 472 du code de procédure civile :
11. Selon ce texte, en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
12. Pour infirmer le jugement du chef de la demande en paiement au titre
titre du coût des investissements requis par la norme « deux étoiles », l'arrêt retient qu'aucune pièce ni écriture recevable n'ont été versés aux débats par les intimés et que la cour d'appel ne peut que relever la carence de ceux-ci dans l'administration de la preuve.
13. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement rendu le 19 mai 2016 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a condamné la société CB Invest devenue Hôtel Europe Spa à payer à la société FHF la somme de 87 631,75 euros au titre du coût des investissements requis par la norme « deux étoiles » et celle de 14 430,90 euros au titre des préjudices liés aux sommes indûment perçues et débouté M. F..., agissant es qualités, de sa demande en paiement de ces chefs, l'arrêt rendu le 16 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Hôtel Europe Spa anciennement dénommée CB Invest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel Europe Spa à payer à la société FHF, à la SCP A... F..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FHF et à la Selarl J... D... la somme globale de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société FHF, la SCP A... F..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société FHF et la société J... D..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société CB Invest, aux droits de laquelle se trouve la société Hôtel Europe Spa , à payer à la société FHF la somme de 87.631,75 € au titre du coût des investissements requis par la norme deux étoiles et débouté Me F..., agissant ès qualités, de sa demande en paiement de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes en paiement de Me F..., ès qualités, au titre des travaux de mise aux normes et de classement « deux étoiles », il convient de relever qu'aucune pièce, ni écriture recevable n'ont été versées aux débats par les intimés, en raison de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 24 octobre 2017 ; que la SAS Hôtel Europe conteste le bien-fondé des demandes en paiement s'agissant des travaux, estimant notamment que le tribunal de commerce s'est basé sur des documents non contradictoires établis par la SARL FHF, aucune expertise judiciaire n'ayant été sollicitée ; qu'en l'espèce, la cour ne peut que relever la carence de l'intimé dans l'administration de la preuve ; que par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef ;
ALORS QUE si l'intimé ne comparaît pas, ou encore si ses conclusions sont déclarées irrecevables, le juge ne doit faire droit aux prétentions et moyens de réformation de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en infirmant le jugement entrepris, pour rejeter la demande en paiement de Me F..., agissant ès qualités, aux seuls motifs qu'en raison de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 octobre 2017, aucune pièce ni écriture recevable n'avait été versée aux débats par les intimés et que la cour ne pouvait dans ces conditions que relever leur carence dans l'administration de la preuve, quand il lui appartenait d'examiner, au regard des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal de commerce s'était déterminé, la cour d'appel a violé l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CB Invest, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Hôtel Europe Spa, à payer à la société FHF la somme de 14.430,90 € au titre des préjudices liés aux sommes indument perçues et débouté Me F..., agissant ès qualités, de sa demande en paiement de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes en paiement de Me F..., ès qualités, au titre des sommes indument perçues, il convient de relever qu'aucune pièce, ni écriture recevable n'ont été versées aux débats par les intimés, du fait de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 24 octobre 2017 ; que la SAS Hôtel Europe conteste le bien-fondé de la demande s'agissant de l'absence de restitution d'arrhes versés en 2011 pour des réservations pour 2012 ; que force est de constater que s'agissant de ce chef de demande, aucun document n'est versé par les intimés et que la SAS Hôtel Europe conteste le bien-fondé de cette demande ; qu'aussi, la cour ne peut que relever la carence de l'intimé dans l'administration de la preuve et débouter Me F... ès qualités de sa demande de ce chef ; que par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef ;
ALORS QUE si l'intimé ne comparaît pas, ou encore si ses conclusions sont déclarées irrecevables, le juge ne doit faire droit aux prétentions et moyens de réformation de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en infirmant le jugement entrepris, pour rejeter la demande en paiement de Me F..., agissant ès qualités, aux seuls motifs qu'en raison de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 octobre 2017, aucune pièce ni écriture recevable n'avait été versée aux débats par les intimés et que la cour ne pouvait dans ces conditions que relever leur carence dans l'administration de la preuve, quand il lui appartenait d'examiner, au regard des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal de commerce s'était déterminé, la cour d'appel a violé l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile.
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