Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10826 F
Pourvoi n° B 19-21.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Groupe Valliance sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-21.007 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... O..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Groupe Valliance sécurité, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Groupe Valliance sécurité du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Valliance sécurité aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Valliance sécurité et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Valliance sécurité
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GVS à payer à M. O... la somme de 45 500,04 euros au titre du rappel de salaires de mars 2016 au 18 juin 2018, d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail liant M. O... à la société GVS et dit qu'elle produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la rupture intervenue le 18 juin 2018 et d'AVOIR condamné la société GVS à payer à M. O... les sommes de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 1 850,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement, en deniers ou quittances, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 3 468,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 346,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 3 870,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés non pris, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résiliation du contrat de travail, il résulte des pièces produites que, suite à un premier avis d'inaptitude du 21 janvier 2016, M. O... a été, le 5 février 2016, déclaré, dans le cadre de la seconde visite de reprise, "inapte de façon définitive à son poste de travail, conformément à l'article R. 4626-31 du code du travail, étude de poste fait le 27 janvier 2016. Contre-indications - sans sollicitations psychiques et sans situations génératrices de stress. Capacités médicales restantes : compatibles avec un poste similaire dans un environnement différent" ; qu'à compter de cet avis d'inaptitude, dont la société ne soutient pas ne pas avoir eu connaissance, cette dernière était tenue de respecter les dispositions des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail, à savoir, rechercher une solution de reclassement, puis, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, et ce, sans qu'il y ait lieu de déduire les sommes perçues par le salarié au titre des indemnités journalières ou de la prévoyance ; qu'en l'espèce, malgré la demande de M. O... formulée par lettre du 16 mars 2016, la société GVS n'a pas repris le paiement du salaire, ne versant qu'une partie du salaire de mars à juin 2016 et ne lui versant plus aucun salaire à compter de juillet 2016 ; que la société GVS soutient qu'il n'a pas été sans rémunération, puisqu'il a perçu les indemnités journalières et les indemnités de prévoyance AG2R ; que cependant, comme il a été dit, en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, la société GVS était tenue, dès le 6 mars 2016, de verser l'intégralité du salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, peu important les sommes perçues par ce dernier en raison de sa maladie de l'assurance maladie ou d'un organisme de prévoyance ; que la société GVS oppose, en outre, une exception d'inexécution, faisant valoir que M. O... a obstinément refusé de permettre au médecin du travail de statuer sur son aptitude, participant ainsi à son propre préjudice en mettant la société GVS dans l'incapacité radicale d'envisager la moindre possibilité de reclassement ; qu'elle en déduit que le fait de ne pas avoir mis en place la procédure de licenciement ne peut lui être reprochée, ni remettre en cause le caractère fautif du comportement de M. O... ; qu'elle souligne avoir essayé par tous les moyens d'éviter le licenciement de M. O... en cherchant des postes de reclassement, ce que M. O... a empêché ; qu'elle en déduit qu'en raison de son manquement grave, M. O... ne peut prétendre au maintien intégral de son salaire ; que, cependant, de tels moyens ne permettent pas de dispenser l'employeur de son obligation essentielle de reprendre le paiement du salaire dans les conditions de l'article L. 1226-4 dudit code, étant observé qu'elle n'a pas, dans le délai d'un mois suivant la seconde visite médicale de reprise, licencié ce dernier en raison de son impossibilité de le reclasser, et ne l'a pas non plus licencié pour motif disciplinaire en raison du refus réitéré de ce dernier, qu'elle invoque, de se rendre à des visites médicales destinées à rechercher un poste de reclassement ; qu'ils ne permettent pas non plus d'écarter le caractère fautif de l'inexécution de cette obligation essentielle ; qu'en conséquence, compte tenu des bulletins de paie produits aux débats et du décompte contenu dans les conclusions de M. O..., la société GVS est débitrice d'une somme de 45 500,04 euros à titre de rappel de salaires de mars 2016 au 18 juin 2018 ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et la société sera ainsi condamnée à lui payer cette somme ; que, compte tenu de la durée pendant laquelle la société GVS a manqué fautivement à son obligation de payer le salaire et du montant dû à M. O..., et ce, alors même que ce dernier le lui avait demandé par lettre du 16 mars 2016, ce manquement est suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite des relations contractuelles et à justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de la société GVS ; que, statuant par voie d'infirmation, la cour dira que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date de la rupture du contrat intervenue le 18 juin 2018 ; qu'en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et compte tenu de son ancienneté, M. O... a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à trois mois et supérieure à huit mois de salaire brut ; qu'en conséquence, et, compte tenu de son âge (né en 1992) et de sa situation personnelle dont il justifie, il convient d'évaluer le préjudice de perte injustifiée de son emploi à la somme de 9 500 euros ; que le jugement sera infirmé et la société GVS condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; que M. O... justifie également avoir droit, du fait de son licenciement, à une indemnité de licenciement d'un montant de 1 850,08 euros ; que le jugement sera infirmé et la société GVS condamnée à lui payer cette somme, étant observé que, dès lors que le paiement d'une indemnité de licenciement est mentionnée sur le reçu pour solde de tout compte produit par la société GVS, qui n'est cependant pas signé, ainsi que sur le bulletin de salaire du mois de juin 2018, l'exécution de cette condamnation pourra s'effectuer en deniers ou quittances. Statuant dans les limites de la prétention de M. O..., la cour assortit cette condamnation du paiement des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. O... justifie également avoir droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 468,90 euros, et à une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 346,89 euros ; que le jugement sera infirmé et la société GVS condamnée à lui payer ces sommes, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, la cour statuant sur ce point dans la limite de la prétention de M. O... ; qu'enfin, la société GVS ne soutient ni ne justifie avoir mis M. O... en mesure de prendre les 61 jours de congés qu'il a acquis ; que, statuant par voie d'infirmation, elle sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 3 870,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
1°) ALORS QUE la deuxième visite médicale de reprise ne met pas fin à la suspension du contrat de travail tant que le salarié déclaré inapte demeure placé en arrêt maladie sans interruption ; qu'en imputant à faute à la société GVS de n'avoir pas repris le paiement du salaire de M. O..., dès lors qu'elle n'avait pas, dans le délai d'un mois suivant la seconde visite médicale de reprise intervenue 5 février 2016, licencié M. O... en raison de son impossibilité de le reclasser et ne l'avait pas non plus licencié pour motif disciplinaire en raison de son refus réitéré de se rendre à des visites médicales destinées à rechercher un poste de reclassement, « peu important les sommes perçues par ce dernier, en raison de sa maladie, de l'assurance maladie ou d'un organisme de prévoyance » (arrêt, p. 6, § 4), cependant que la perception d'indemnités journalières pour maladie, dont le salarié avait bénéficié sans interruption pour la période s'étendant du 25 novembre 2015 au 17 mars 2018, établissait que le contrat de travail était demeuré suspendu, de sorte qu'en dépit de la déclaration d'inaptitude, l'employeur n'était pas tenu de reprendre la paiement du salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail par fausse application ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul le manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations justifie que la résiliation judiciaire du contrat de travail lui soit imputée et produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en estimant suffisamment grave le manquement de la société GVS à son obligation de payer le salaire de M. O... du 16 mars 2016 jusqu'au licenciement pour inaptitude prononcé le 18 juin 2018 pour impossibilité de reclassement, sans rechercher si l'employeur n'était pas fondé à estimer satisfactoire la perception par le salarié, au titre de son arrêt maladie et pendant toute cette période au cours de laquelle il a recherché à reclasser le salarié en lui faisant plusieurs propositions de reclassement se heurtant à autant de refus, des indemnités journalières de la sécurité sociale et de prévoyance AG2R lui assurant le maintien de son salaire antérieur à la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184, ancien, du code civil, ensemble l'article L. 1226-4 du code du travail.