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Cour de cassation, 18 novembre 1997. 95-44.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.049

Date de décision :

18 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Hakim Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé par Mme X... en qualité de livreur-installateur le 11 mars 1989, a été, à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, déclaré par le médecin du travail apte au poste de livreur-installateur, mais inapte à la conduite des véhicules; que l'employeur lui a proposé un reclassement dans un poste comportant des attributions conformes aux recommandations du médecin du travail; que le 17 juin 1993, le salarié a été licencié en raison de son "inaptitude à la conduite des véhicules d'entreprise suite à la décision d'interdiction de la médecine du travail et compte tenu des essais infructueux de lui confier d'autres activités dans l'établissement" ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 26 juin 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge d'examiner le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement au vu des éléments fournis par les deux parties sans que la charge de la preuve incombe à l'une d'elle; qu'en faisant peser sur Mme X... la charge de la preuve du refus par M. Y... des attributions proposées par elle en application de l'avis du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'établissait pas que le salarié avait refusé ce reclassement ou manifesté une insuffisance ou de la mauvaise volonté dans ses nouvelles fonctions et que ce dernier n'avait exprimé aucune opposition à effectuer des travaux de livraison, a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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