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Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-12.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.231

Date de décision :

9 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11023 F Pourvoi n° S 18-12.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. L... E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Harmonie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. E..., de Me Haas, avocat de la société Harmonie ; Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. E... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes et décidé que le licenciement reposait sur une faute grave ; Aux motifs propres que l'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement fait grief au salarié essentiellement d'avoir eu le 27 octobre 2014 une grave altercation avec son supérieur hiérarchique M. H..., conducteur de travaux, en haranguant les ouvriers ; d'avoir adopté, le 29 octobre 2014, un comportement arrogant envers la direction en faisant descendre les ouvriers pour qu'ils disent à M. E... s'ils avaient peur de lui, d'avoir tenu le 29 octobre au soir au siège de l'entreprise, des propos arrogants, incohérents et menaçants empreints de chantage à l'encontre du directeur technique ; d'avoir 30 octobre refusé de rejoindre un autre chantier où il aurait été sous la direction d'un autre conducteur de travaux situé rue des Côtes, doublant cette insubordination de propos menaçants, d'avoir maintenu cette attitude lors de l'entretien préalable ; que le salarié conteste cette version et soutient que l'altercation mentionnée dans la lettre de licenciement n'est pas de son fait, mais de celui de M. H... qui le dévalorisait devant ses subalternes et aurait sapé son autorité et qu'il ne pouvait rejoindre le chantier auquel il était affecté rue des Côtes ; qu'il allègue que la facture de téléphone de 3 000 euros résultait d'une erreur de la société de téléphonie ; ( ) que peuvent être retenus, dans la mesure où elles rapportent des faits précis, les deux attestations concordantes des deux personnes qui ont connus les faits relatés dans la lettre de licenciement, à savoir le conducteur de travaux H..., le directeur technique C... ; que ces témoignages démontrent que le 27 octobre 2014, appelé par la gardienne lui demandant d'intervenir d'urgence pour des problèmes de sécurité, M. H... s'est heurté au refus véhément de M. E... lorsqu'il a demandé aux ouvriers d'arrêter leur tâche et de réorganiser le travail ; qu'il a essuyé la même opposition le 29, alors qu'il s'était rendu derechef sur le chantier, que la méthode du salarié consistant à poursuivre les travaux sur plusieurs endroits à la fois étaient pourtant de nature à créer « le chaos » ; que le 29 octobre, les deux attestants qui se sont rendus aussi ensemble sur place ont relevé le même état d'énervement de M. E... toujours opposant aux demandes de M. H..., tandis qu'il a cru devoir interrompre les ouvriers dans leur travail, les faire descendre de leur échafaudage pour leur demander s'ils avaient peur de lui ; que le directeur technique a convoqué l'intéressé le soir même pour le déplacer vers un autre chantier rue des Côtes dans l'idée de calmer la situation ; que M. E... a refusé en maintenant n'avoir pas d'ordre à recevoir ; qu'il a réitéré quatre fois son refus de rejoindre sa nouvelle affectation devant le directeur de la société le lendemain, le 30 octobre ; que le retrait du véhicule s'expliquait puisqu'ainsi que l'a rappelé l'employeur sans être contesté, le chantier dont le salarié aurait dû se charger se trouvait à dix minutes à pied du siège de l'entreprise ; que rien ne permet de penser que cette voiture était à sa disposition pour ses besoins personnels ; que le salarié produit une attestation de M. M... salarié de la SAS Harmonie qui déclare en une phrase qu'aucune dispute n'a éclaté entre le chef de chantier et le conducteur de travaux le 27 octobre ; qu'en l'absence de précision sur les circonstances dans lesquelles cette constatation a été faite et eu égard au caractère vague et ne recouvrant que très partiellement les faits de la cause, elle doit être écartée comme inopérante ; que dans ces conditions, l'insubordination persistante malgré les tentatives patientes de la société de résoudre la difficulté, est établie et rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en effet la seule solution à la crise affectant le chantier de M. L... E... et ses relations tendues avec M. H... son supérieur hiérarchique était le changement de poste qu'il refusait ( ) ; que la faute grave est établie ; que M. E... sera débouté de ses demandes de rappel de salaires pendant la mise à pied, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs éventuellement adoptés qu'au vu des éléments présentés par les parties, M. E..., qui a été embauché par la société Harmonie le 3 mai 2010 en qualité de chef d'équipe ravalement, promu le 1er août 2011 chef de chantier TAM niveau E3, et se voit proposé un avenant à son contrat de travail à compter du 15 mars 2012 comme chef de chantier TAM niveau F avec délégation de pouvoirs pour un an renouvelable ; que M. E... se voyait confier la gestion d'un chantier sous la responsabilité de M. H..., conducteur de travaux à compter du 27 mai 2013 ; que M. E... conteste son licenciement pour faute grave ; que la société précise que dans le cadre du chantier de Boulogne, M. E... fait l'objet de plusieurs avertissements verbaux de la part de M. C..., directeur des travaux de la société Harmonie ; que le 27 octobre 2014, une grave altercation éclata sur le chantier entre M. E... et son supérieur hiérarchique ; qu'au cours de la visite du 29 octobre 2014, M. H... accompagné de M. C..., M. E... persistait dans son attitude arrogante en prenant à partie les ouvriers présents sur le chantier ; qu'au cours d'un entretien de mise au point du 30 octobre 2014, en considération des difficultés rencontrées sur le chantier, M. J... informait M. E... qu'il était affecté à autre chantier, sous la responsabilité d'un autre conducteur de travaux ; que M. E... refusa cette nouvelle affectation en réitérant ses propos menaçants ; que suite à ces faits caractérisés d'insubordination, M. J... notifiait verbalement à M. E... sa mise à pied conservatoire ; que le 30 octobre 2014, la société notifiait une mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable au cours duquel il a réitéré ses propos menaçants et son refus de suivre les directives de ses supérieurs hiérarchique, persistant dans son insubordination ; que vu le refus opposé par le salarié d'exécuter les ordres donnés par son supérieur hiérarchique, M. H..., conducteur de travaux, le refus opposé par le salarié d'exécuter les ordres donnés par son responsable hiérarchique, M. C..., directeur des travaux, le refus opposé par le salarié d'exécuter les ordres donnés par la société, M. J..., président de la société, M. H..., conducteur de travaux, les griefs invoqués dans la lettre de licenciement constituent une faute grave caractérisée ; Alors 1°) que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en reprochant au salarié « ses relations tendues » avec M. H..., son supérieur hiérarchique, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par M. E... qui soutenait qu'il n'en n'était l'instigateur (p. 9), si l'employeur rapportait la preuve qui lui incombait que M. E... en était personnellement responsable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 2°) qu'en s'étant bornée à relever un « refus véhément » de M. E... et son « état d'énervement », sans mentionner aucun des propos qui auraient été tenus par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'apprécier la réalité et gravité des propos reprochés au salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 3°) et en tout état de cause, que le juge doit, en tout état de cause rechercher, au-delà des termes de la lettre de licenciement et à la demande des salariés, la véritable cause de la rupture du contrat de travail ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par M. E..., qui soutenait, en droit, que la cause de licenciement doit être exacte, que le motif invoqué doit être la véritable raison du licenciement, et qu'en l'espèce, la mise en place du licenciement était concomitante avec son refus d'un départ par rupture conventionnelle, si la cause véritable de la rupture n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement et ne résidait pas dans son refus de signer une rupture conventionnelle du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; Alors 4°) que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation au seul visa des pièces versées aux débats ; que la cour d'appel a retenu par motifs adoptés, « au vu des éléments présentés par les parties », que le 27 octobre 2014, « une grave altercation [avait éclaté] sur le chantier entre M. E... et son supérieur hiérarchique », que lors de la visite du 29 octobre 2014, M. H... accompagné de M. C..., M. E... « persistait dans son attitude arrogante en prenant à partie les ouvriers présents sur le chantier », qu'au cours d'un entretien du octobre 2014, en considération des difficultés rencontrées sur le chantier, M. J... informait M. E... qu'il était affecté à autre chantier, sous la responsabilité d'un autre conducteur de travaux, que M. E... « [avait] refusé cette nouvelle affectation en réitérant ses propos menaçants » ; qu'à la suite de ces « faits caractérisés d'insubordination », M. J... notifiait verbalement à M. E... sa mise à pied conservatoire ; que le 30 octobre 2014, la société notifiait une mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable « au cours duquel il a réitéré ses propos menaçants et son refus de suivre les directives de ses supérieurs hiérarchique, persistant dans son insubordination » ; que « vu le refus opposé par le salarié d'exécuter les ordres donnés par son supérieur hiérarchique, M. H..., conducteur de travaux, le refus opposé par le salarié d'exécuter les ordres donnés par son responsable hiérarchique, M. C..., directeur des travaux, le refus opposé par le salarié d'exécuter les ordres donnés par la société, M. J..., président de la société, M. H..., conducteur de travaux », les griefs invoqués dans la lettre de licenciement constituent une faute grave caractérisée ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes tendant à voir condamner la société Harmonie à lui payer les sommes de 8 500 euros à titre de rappel de salaires, les congés payés y afférents, et la somme de 22 440 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs que le forfait est inopposable à M. E..., qui sollicite un rappel de salaires, outre les congés payés y afférents, sur le fondement de la convention collective prévoyant une optimisation de 10 % pour les sujétions liées à la mise en place d'une convention de forfait ; qu'il demande 340 euros par mois sur 25 mois entre octobre 2012 et octobre 2014, à titre d'heures supplémentaires, puisque son salaire de 3 400 euros dans le contrat du 1er août 2011 n'aurait pas été augmenté dans ces conditions par el contrat du 1er octobre 2012 portant convention de forfait ; que l'employeur répond que la demande n'est pas étayée ; que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le preuve des horaires de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le seul fait d'avoir été soumis à une convention de forfait jour, déclaré nulle ou inopposable au salarié, ne suffit pas à étayer la demande d'heures supplémentaires ; Alors 1°) que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, M. E... a demandé le paiement, sur le fondement de la convention collective prévoyant une optimisation de 10 % pour les sujétions liées à la mise en place d'une convention de forfait, de 340 euros par mois entre octobre 2012 et octobre 2014, dès lors que son salaire de 3 400 euros prévu dans le contrat du 1er août 2011 n'avait pas été augmenté le 1er octobre 2012 lors de la signature du forfait ; que la cour d'appel, au lieu de se prononcer sur cette demande fondée sur la convention collective, ayant pour objet le paiement d'une majoration de 10 % du salaire due lors de la signature d'une convention de forfait, a recherché si le salarié prouvait l'accomplissement d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, ce qui n'était pas l'objet de sa demande ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) que les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties ; qu'en statuant sans répondre aux conclusions du salarié soutenant qu'en application de la convention collective, il aurait dû, lors de la signature de la convention de forfait, obtenir une augmentation de 10 % de son salaire, qui était alors de 3 400 euros, soit une somme de 340 euros par mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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