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Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-10.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.502

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X..., demeurant à Saint-Zacharie (Var), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1er chambre civile), au profit de : 1°) Mme Marie-Louise A..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; 2°) Mme Maria, Antonia A..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. E..., Y..., Z..., D..., C... B..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ; Attendu que le droit à l'habitat est un droit fondamental ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 1987), tout en constatant que les locaux donnés en location par Mme X... à Mmes A... constituent une résidence secondaire, retient que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions de la loi du 22 juin 1982 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit fondamental à l'habitat affirmé par l'article 1er de cette loi ne concerne pas les résidences secondaires, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les consorts A..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-07 | Jurisprudence Berlioz