Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1001
N° RG 24/00998 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQDN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 27 septembre à 17h00
Nous, I. de COMBETTES de CAUMON, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2024 à 16H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [M] [H]
né le 25 Juin 1998 à [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Vu l'appel formé le 27 septembre 2024 à 13 h 09 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 27 septembre 2024 à 15h45, assisté de C. IZARD, greffier, lors des débats et de [V] [T], adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :
[Z] [M] [H]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [F] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES, ayant fait parvenir des observations ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur [H] [Z] [M] a été placé en rétention par décision en date du 21 septembre 2024.
Le juge des libertés et de la détention a constaté que la procédure est régulière et a prolongé la rétention le 26 septembre 2023 à 16h52
Vu l'appel interjeté le 27 septembre 2024 à 13h09 et les moyens qu'il contient ;
Le représentant du préfet, Monsieur [H] [Z] [M] et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier;
L'appel interjeté dans les délais est recevable ;
Monsieur [H] [Z] [M] assisté de son conseil soutient que la décision de placement en rétention ne répond pas aux exigences de motivation; que le préfet n'a pas tenu compte qu'il est père d'un enfant français; qu'il a déposé une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français qui a été rejetée du fait qu'il n'avait pas l'autorité parentale; qu'il a sollicité le juge aux affaires familiale pour solliciter l'autorité parentale conjointe; que l'audience a eu lieu le 10 septembre 2024 la décision devant être rendue le 08 octobre 2024; que la décision est insuffisamment motivée ce qui équivaut à un défaut de motivation; qu'elle apparaît disproportionnée par rapport au but poursuivi et qu'il y a dès lors une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Le représentant du préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance.
sur l'erreur manifeste d'appréciation et le caractère proportionné du placement en rétention de Monsieur [H] [Z] [M]
Le préfet a retenu que Monsieur [H] [Z] [M] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en 2021 confirmée par le Tribunal administratif; que sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français en date du 02 mai 2023 a été refusée, (décision notifiée le 08 septembre 2023), qu'il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Pau en date du 30 août 2022 notamment du chef de violences avec arme; qu'il a fait l'objet d'autres procédures ce qui implique qu'il représente une menace réelle actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique et qu'il est selon ses déclarations sans domicile fixe et vit de l'aide de membres de la communauté guinéenne et d'un travail non déclaré.
Le Préfet a fait une étude précise de la situation de Monsieur [H] [Z] [M].
Monsieur [H] [Z] [M] s'étant soustrait précédemment à une obligation de quitter le territoire et étant resté sur le territoire après le rejet de sa demande de titre de séjour comme parent d'enfant français, cette qualité n'entraînant pas ipso facto un droit au séjour, l'enfant ayant de plus été conçu alors qu'il était en situation irrégulière et dans des conditions particulières selon ses déclarations et son contrôle intervenant alors qu'il se préparait 'un joint' dans un parc public ce qui caractérise un trouble toujours actuel à la sécurité publique et une volonté de ne pas respecter la législation en vigueur, c'est justement que le Préfet a considéré dans sa décision motivée qu'il ne disposait pas de garanties effectives de représentation pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
L'ordonnance du Juge des Libertés et de la détention sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 26 septembre 2024
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES, service des étrangers, à [Z] [M] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
[V] [T] I. de COMBETTES de CAUMON, Conseillère
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