Cour d'appel, 09 février 2009. 02/06752
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
02/06752
Date de décision :
9 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4ème chambre
ARRET No
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2009
R.G. No 07/08884
AFFAIRE :
Société SOCOTEC
...
C/
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
...
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 02 Octobre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No chambre : 2ème
No RG : 02/06752
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART MINAULT
SCP FIEVET-LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE NEUF,
La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société SOCOTEC
Ayant son siège 3, avenue du Centre
LES QUADRANTS
78280 GUYANCOURT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS "S.M.A.B.T.P" ès-qualités d'assureur de la société SOCOTEC
Ayant son siège 114 avenue Emile Zola
75739 PARIS CEDEX 15
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - No du dossier 00035209
ayant pour avocat Maître CARON du barreau de VERSAILLES
APPELANTES
****************
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD "MMA"
Ayant son siège 19/21, rue Chanzy
72030 LE MANS CEDEX 9
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - No du dossier 280232
ayant pour avocat Maître RIVERA du barreau de PARIS -P 186-
INTIMEE
****************
Maître Christian Z... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE PASCAL
16, rue du Général Mangin
38100 GRENOBLE
assigné à personne
Maître Daniel A... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE PASCAL
16, rue du Général Mangin
38100 GRENOBLE
assigné à personne
INTIMES DEFAILLANTS
Composition de la Cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2008, devant la Cour composée de :
Madame Geneviève BREGEON, Président,
Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET
***************FAITS ET PROCEDURE,
De 1985 à 1987, l'Office public départemental d'HLM du Val d'Oise (OPHLM) a fait réhabiliter l'ensemble immobilier dénommé Champ des Cosaques, sis à Magny en Vexin (95), en faisant changer les menuiseries extérieures.
Sont notamment intervenus à cette opération :
* comme maître d'oeuvre: M Philippe B...,
* comme contrôleur technique: la société SOCOTEC, assurée auprès de la compagnie SMABTP,
* comme entreprise générale: la société ENTREPRISE PASCAL (société PASCAL), placée depuis en liquidation judiciaire avec MMo Christian Z... et Daniel A... comme liquidateurs judiciaires, alors assurée par la compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD (MMA),
* comme entreprise en charge des menuiseries extérieures: la société SMGS, sous-traitante de la société PASCAL.
La réception sans réserve a été prononcée le 15 mars 1987.
A la suite de désordres, M Jacques-Charles C... a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 27 juin 1997. Après extension de sa mission par nouvelles ordonnances de référé des 19 novembre 1997, 13 février, 24 avril et 29 juin 1998, ainsi que par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce du 28 mai 1998, celui-ci a déposé son rapport le 27 janvier 2000.
Sur saisine de l'OPHLM du 14 mars 1997, le tribunal administratif de Versailles a, par jugement du 21 février 2002, notamment:
* condamné solidairement M B..., la société PASCAL et la société SOCOTEC à verser à celui-ci les sommes de 829.020,04 € et 1.524 € ainsi qu'à prendre en charge les frais d'expertise,
* dit que M B... sera garanti par la société PASCAL et la société SOCOTEC à hauteur de 90 %.
Par arrêt du 5 juillet 2005, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les recours formés contre ce jugement.
Entre-temps, les 6 et 17 mai 2002, la société SOCOTEC avait assigné en garantie la société PASCAL et la compagnie MMA devant le tribunal de grande instance de Versailles et, par jugement du 30 mars 2004, ce dernier avait sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel.
Après rétablissement de l'affaire, le 28 septembre 2005, l'assureur de la société SOCOTEC est intervenu volontairement à ses côtés et, par nouveau jugement réputé contradictoire du 2 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Versailles a:
* déclaré irrecevable l'action de la société SOCOTEC et de la compagnie SMABTP,
* condamné la société SOCOTEC et la compagnie SMABTP à payer à la compagnie MMA la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
* ordonné l'exécution provisoire.
LA COUR
Vu l'appel formé par la société SOCOTEC et la compagnie SMABTP à l'encontre de cette décision du 2 octobre 2007,
Vu les conclusions en date du 21 octobre 2008, par lesquelles la société SOCOTEC et la compagnie SMABTP, poursuivant la réformation du jugement déféré, demandent à la cour de:
* condamner la compagnie MMA à garantir :
** la compagnie SMABTP de la somme principale de 764.431,55 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2002 et anatocisme au sens de l'article 1154 du Code civil,
** la société SOCOTEC de la somme de 15.244 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2002 et capitalisation annuelle,
* condamner "les mêmes sous la même solidarité" à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamner la compagnie MMA aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu les conclusions en date du 23 septembre 2008, par lesquelles la compagnie MMA, intimée, demande à la cour, au visa des articles 122 du Code de procédure civile, L 114-1 et L 124-3 du Code des assurances, 1315, 1203 et suivants du Code civil et des lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III, de:
* confirmer le jugement entrepris,
* à titre subsidiaire, en cas d'infirmation sur l'irrecevabilité de l'action, débouter les appelantes de leurs demandes,
* en tout état de cause, en cas de condamnation, dire qu'elle ne saurait être tenue au-delà de 50 % des sommes acquittées par la société SOCOTEC et la compagnie SMABTP, soit 389.837,77 €,
* condamner in solidum la société SOCOTEC et la compagnie SMABTP à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'assignation comme intimés délivrée le 26 septembre 2008 à MMo Z... et BOURGUIGNON ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société PASCAL, à la personne de chacun d'eux, à la requête de la société SOCOTEC et la compagnie SMABTP avec notification de leurs conclusions,
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 8 novembre 2008,
SUR CE,
Considérant que la société SOCOTEC et la compagnie SMABTP font grief aux premiers juges de leur avoir opposé la prescription de l'article L 114-1 du Code des assurances pour dire leur action récursoire irrecevable ;
Qu'elles précisent que leur action est fondée sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de la société PASCAL à l'égard de la première nommée, au sens de l'article 1382 du Code civil, et soutiennent qu'elle se prescrit par dix ans en application de l'article 2270-1 du même Code; qu'elles font en outre valoir que le juge administratif a admis que les désordres en cause relevaient de la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage ;
Considérant qu'en application de l'article L 121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance à la victime est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assurée contre le tiers qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à sa responsabilité ; que, dès lors, son action directe contre l'assureur de ce tiers, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à la réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action de droit commun contre le responsable ;
Qu'il en va de même pour toute personne qui agit comme subrogée dans les droits de la victime qu'elle a indemnisée;
Considérant qu'au-delà de ce délai, les actions directes contre l'assureur du responsable peuvent être exercées tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré ;
Considérant, certes, qu'en l'espèce, la compagnie MMA a été attraite aux opérations de l'expert C... par ordonnance de référé du 13 février 1998, par son assurée, la société PASCAL, à la suite de l'action engagée à son encontre par l'OPHLM, tiers lésé;
Que le délai pour exercer son recours contre son assureur a été à nouveau interrompu, au bénéfice de la société PASCAL et des autres parties aux opérations d'expertise, par chacune des ordonnances de référé suivantes étendant la mission de cet expert, la dernière étant intervenue le 29 juin 1998;
Que la victime du dommage n'a toutefois exercé aucune action contre les assureurs et s'est bornée à agir contre les locateurs d'ouvrage ; qu'il n'est pas allégué que la société PASCAL ait elle-même exercé une action contre son assureur devant le juge du fond ; qu'enfin, la société SOCOTEC n'a exercé aucune action récursoire contre cette entreprise devant le juge administratif ;
Que, sur l'action de l'OPHLM, par son jugement du 21 février 2002, le tribunal administratif a retenu cette entreprise, ainsi que le maître d'oeuvre et la société SOCOTEC, comme responsables des désordres affectant les menuiseries extérieures et dit que le maître d'oeuvre serait garanti à hauteur de 90 % par les deux autres locateurs d'ouvrage, des condamnations mises à sa charge ;
Qu'en cet état, d'où ressort la seule prescription du recours de l'entreprise envers son assureur, aucune prescription n'était opposable au tiers lésé le 6 mai 2002, date à laquelle l'assureur de la société PASCAL a été assigné en garantie dans le cadre de la présente procédure ; que la société SOCOTEC et la compagnie SMABTP sont en conséquence recevables à exercer leur action directe contre la compagnie MMA, à hauteur du versement effectué par elles auprès de l'OPHLM, au titre de l'indemnisation mise à la charge de la société SOCOTEC, en se prévalant de leur subrogation dans les droits dudit OPHLM ;
Considérant que ces appelantes justifient avoir réglé à ce dernier la somme de 764.431,55 € en ce qui concerne la compagnie SMABTP et celle de 15.244 € en ce qui concerne la société SOCOTEC ;
Considérant que la juridiction administrative n'a été appelée à se prononcer que sur l'action de l'OPHLM et le recours exercé par le maître d'oeuvre dans ses rapports avec les deux autres locateurs d'ouvrage condamnés avec lui ; que l'autorité de la chose jugée par elle ne peut donc s'étendre au-delà et que le contrôleur technique demeure en droit de faire statuer sur la responsabilité de l'entreprise envers lui, dans ses rapports avec elle ;
Qu'en prononçant une condamnation solidaire entre les sociétés SOCOTEC et PASCAL, le juge administratif n'a pas préjugé de la manière dont la contribution à la dette devait s'effectuer ; qu'il s'ensuit que les dispositions des articles 1213 et suivants du Code civil ne sont pas applicables et que, dans le cadre du présent recours, il convient de statuer sur l'appel en garantie exercé par l'un des deux co-débiteurs obligés ;
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise de M C... que les désordres ont essentiellement pour origine des défauts de fabrication et de mise en oeuvre des ensembles menuisés (avec sous-dimensionnement des profilés aluminium conduisant à une insuffisance de rigidité, prise des ouvrants en rail haut insuffisante, défauts de fixation des rails aggravant les risques de déboîtement des ouvrants, défauts de calage des rails bas provoquant leur déformation ou affaissement, utilisation de galets de roulements en matière plastique inadaptés) ;
Que les fautes d'exécution ainsi commises par la sous-traitante de la société PASCAL, professionnelle spécialisée, engagent de plein droit la responsabilité de cette entreprise générale, son donneur d'ordres, envers les tiers ; que la société PASCAL, elle-même professionnelle spécialisée, était à même de se rendre compte des vices affectant les menuiseries litigieuses et d'y faire remédier par sa sous-traitante ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a commis une faute de nature délictuelle envers le contrôleur technique, laquelle se trouve directement cause de la survenance des désordres et de la condamnation de celui-ci à en indemniser le maître de l'ouvrage ;
Que la société SOCOTEC et son assureur se prévalent à bon droit des dispositions des articles L 111-24 et R 111-40 du Code de la construction et de l'habitation pour faire valoir avec pertinence que l'intervention du contrôleur technique pendant la phase d'exécution des travaux est limitée à une vérification de l'autocontrôle de l'activité des entreprises ; qu'il n'est pas contesté que la société SOCOTEC a vainement réclamé, au cours du chantier, la communication des procès verbaux des essais mécaniques spécifiques aux ouvrants et châssis ; qu'au demeurant, aucune faute, au préjudice de la société PASCAL, n'est articulée à l'encontre de ce contrôleur technique ;
Considérant, dès lors, que la compagnie MMA, qui ne dénie pas sa garantie à son assurée, doit garantir la société SOCOTEC et la compagnie SMABTP des sommes susindiquées respectivement acquittées par elles ; que les intérêts au taux légal dus sur ces sommes ne peuvent courir qu'à compter de la présente décision qui admet le principe des créances de ces appelantes;
Que ces intérêts se capitaliseront, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, à compter du moment où ils seront dus pour une année entière ;
Considérant que l'équité commande de ne pas attribuer de somme au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel ;
Considérant que la compagnie MMA, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,
Infirmant le jugement entrepris,
Condamne la compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD à payer les sommes de:
* 764.431,55 € à la compagnie SMABTP,
* 15.244 € à la société SOCOTEC,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts, échus et dus pour plus d'une année entière, se capitaliseront pour porter eux-mêmes intérêt au taux légal,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Catherine MASSON-DAUM, conseiller, en l'empêchement du président, et signé par Madame Catherine MASSON-DAUM et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
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