Texte intégral
RG : N° RG 24/01699 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIG7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/354
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Amalle HAZHAZ, avocat plaidant au barreau de NANTES substitué par Me Nicolas DESPRES, avocat postulant au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [H] et M. [L] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 9] sans contrat préalable.
De cette union est né [W] [V], le [Date naissance 6] 2023 à [Localité 13].
Par acte en date du 21 mai 2024, Mme [H] a assigné M. [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes asns indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 septembre 2024, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :
constaté que les époux résidaient séparément ;constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur l'enfant ;fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère ;accordé au père un droit de visite qui s'exercera sauf meilleur accord des parties toutes les semaines le mercredi et le jeudi de 8h30 à 20 heures ; fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 330 euros par mois ;dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance.
Dans ses dernières conclusions signifiées à étude le 9 décembre 2024 à M. [V], Mme [H] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre ;fixer la date des effets du divorce au 29 juin 2023 ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;rappeler que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile ;accorder au père un droit de visite et d'hébergement toutes les semaines le mercredi et le jeudi en journée uniquement de 8h30 à 20h ; condamner M. [V] à payer à Mme [H] la somme de 500 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; dire que la contribution à l'entretien et l'éducation de [W] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] ; dire que les frais exceptionnels engagés d'un commun accord seront partagés par moitié avec remboursement au parent ayant avancé la dépense, dans les quinze jours sur présentation du justificatif ; laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné à étude, M. [V] n’a pas comparu.
[W] n’a pas le discernement nécessaire à son audition.
Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à son égard.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 21 mai 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
Mme [D] [H], née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 9]
Et de
M. [L] [V], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 11]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 9] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 29 juin 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [D] [H] et M. [L] [V] sur [W] [V] ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvre droit l'enfant seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
ACCORDE à M. [L] [V] un droit de visite qui s’exercera sauf meilleur accord des parties toutes les semaines le mercredi et le jeudi de 8h30 à 20 heures ;
DIT qu'il appartient au parent exerçant son droit de visite d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé, sauf meilleur accord des parties, renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
FIXE à 350 euros par mois et le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [W] [V], né le [Date naissance 6] 2023 à [Localité 13] due par M. [L] [V] ;
DIT que ce montant devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE M. [L] [V] à payer à Mme [D] [H] ladite pension ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [V], né le [Date naissance 6] 2023 à [Localité 13] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [D] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que les frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires, de santé), exposés d'un commun accord et dûment justifiés, seront pris en charge par moitié par les parents ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Mme [D] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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