Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Jean-François MORTELETTE
CPAM DU LOIR ET CHER
EXPÉDITION à :
[I] [M]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 30 MAI 2023
Minute n°253/2023
N° RG 21/03081 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPIY
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 29 Octobre 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-François MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 21 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 30 MAI 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [I] [M] a été employé par la société [6].
Le 2 août 2018, a été régularisée une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 16 novembre 2017 mentionnant notamment une épicondylite bilatérale.
Par courrier du 15 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [I] [M] un taux d'incapacité partielle permanente de 0 % au titre du coude gauche.
Suivant requête enregistrée le 17 juillet 2020, M. [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois d'une contestation de cette décision.
Par jugement du 29 octobre 2021 (minute 21/329), le dit tribunal a :
- déclaré les prétentions de M. [I] [M] recevables,
- rejeté la demande d'expertise formée par M. [I] [M],
- rejeté la contestation de son taux d'incapacité permanente,
- condamné M. [I] [M] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel du 3 décembre 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique et soutenues oralement à l'audience, il invite la Cour à :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [I] [M],
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- désigner sur le fondement de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale tel expert qu'il plaira à la Cour afin de fixer le taux d'incapacité permanente pour l'épicondylite gauche dont est atteint M. [I] [M],
Subsidiairement, si par impossible la Cour n'ordonnait pas d'expertise,
- fixer au taux maximum le taux d'incapacité permanente partielle des séquelles d'une épicondylite gauche, soit 10 %,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Loir et Cher aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher prie la Cour de :
- constater que la commission médicale de recours amiable a justement fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] [I] à 10 %,
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 21 octobre 2021,
- débouter M. [M] de sa demande tendant à condamner la caisse primaire au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter M. [M] [I] de ses demandes.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées
SUR CE, LA COUR
La fixation du taux d'incapacité permanente partielle
M. [M] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle fixé par la commission médicale de recours amiable. Il revendique en conséquence l'organisation d'une mesure d'instruction. À l'appui de ses prétentions, il fait valoir que le taux a été totalement sous-estimé et, de droit, doit être fixé au maximum prévu par le barème indicatif en son chapitre relatif à l'atteinte des fonctions articulaires ; qu'il verse aux débats de nouvelles pièces qui justifient de son état de santé et des douleurs nocturnes et diurnes qui en résultent.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que tous les documents apportés par l'assuré établis postérieurement à la date de consolidation devront être écartés par la cour, l'état séquellaire s'appréciant à la date de consolidation (arrêt CNITAAT 18 mai 2011, 0905812) ; que l'évaluation est conforme au barème indicatif et que M. [M] ne fait valoir au soutien de son appel aucun élément médical factuel et concomitant à la date de consolidation au soutien de son appel.
Appréciation de la Cour
Selon l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En l'espèce, pour statuer comme ils l'ont fait au fondement des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale, les premiers juges ont retenu que M. [M] produisait notamment le compte rendu d'une consultation d'échographie de son coude du 22 décembre 2017 relevant une tendinopathie calcifiante ainsi que l'absence d'anomalie visible sur le tendon commun des épicondyliens gauches un certificat médical de son médecin traitant du 8 juillet 2020 indiquant que l'état du patient justifie la fixation d'un taux d'IPP de plus de 5 %, sans en expliquer davantage les raisons, des ordonnances délivrées au cours de l'année 2020 ; que les pièces produites antérieures ou contemporaines à la décision de la caisse ne démontrent pas que la décision de cette dernière soit erronée.
Force est de constater que devant la Cour, M. [M] n'articule aucune critique du jugement à cet égard ; que, bien au contraire, il produit les mêmes pièces qu'en première instance outre des prescriptions médicales de l'année 2020, des photographies dont il n'explique pas le lien avec le litige, une prescription médicale du 17 juin 2021, un certificat médical du 9 décembre 2021 et un certificat médical du 6 mars 2023, tous documents postérieurs à la date de consolidation et qui, ne sont pas de nature à remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle tel qu'il a été fixé à la date de consolidation du 21 juillet 2019.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, selon l'article 146 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. M. [M] ne peut donc qu'être débouté de sa demande de mesure d'instruction.
En tant que partie perdante tenue aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 octobre 2021 (minute 21/329) par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Et, y ajoutant,
Déboute M. [M] de sa demande de mesure d'instruction et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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