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Cour de cassation, 05 novembre 1987. 82-42.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

82-42.277

Date de décision :

5 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SASEM-EMERY, dont le siège est à Bon Encontre (Lot-et-Garonne), ..., représentée par son représent légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1982 par le conseil de prud'hommes d'Agen (section industrie), au profit de Madame X..., demeurant à Agen (Lot-et-Garonne), 5, place Jean-Jacques Rousseau, Montanou, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société Sasem Emery, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu que la société Sasom-Emery reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Agen, 25 mai 1982) de ne porter qu'une mention dactylographique "signé Louart" sous la mention de président, alors qu'il résulte des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile que le jugement doit être signé par le président de la juridiction à peine de nullité et qu'ainsi le jugement attaqué viole ces dispositions ; Mais attendu qu'il résulte d'une expédition de la minute du jugement que celle-ci comporte bien, sous la mention dactylographique susvisée, la signature du président de la juridiction ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu, selon le jugement, que la société Sasem-Emery, en prenant la suite, le 18 août 1980, de la société Darmix, a, en méconnaissance des prescriptions de la convention collective de la Métallurgie du Lot-et-Garonne que cette dernière avait respectées, délivré des bulletins de paie sans que la prime d'ancienneté, dont elle devait le paiement, ne fasse l'objet d'une mention à part ; Attendu que la société Sasem-Emery fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel de cette prime due à son mari décédé, au titre de la période du 1er septembre 1980 au 30 avril 1981, alors, selon le pourvoi, que le défaut de valeur probante de certains documents produits par une partie ne dispense pas les juges du fond de se prononcer sur la valeur des moyens proposés par elle, qu'en l'espèce il n'était pas contesté que le salarié avait reçu, au cours de la période litigieuse, une rémunération globale égale à celle de la période antérieure, qu'en s'abstenant de rechercher si, malgré le défaut de ventilation, l'employeur n'avait pas versé au salarié la totalité des sommes dues tant au titre du salaire brut que de la prime d'ancienneté, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le défaut de paiement de la prime ne pouvait être déduit du seul fait de l'irrégularité commise dans l'établissement des bulletins de paie, les juges du fond, qui ont apprécié les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont constaté que l'équivalence alléguée des rémunérations entre la période litigieuse et celle antérieure ne pouvait résulter de la référence faite à tort à celle du mois d'août 1980 "qui n'était pas dans la contestation" ; que, dès lors, il ont pu estimer que la société Sasem-Emery n'établissait pas qu'elle s'était acquittée, pour la période en cause, du paiement de la prime ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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