Texte intégral
N° U 15-87.753 F-N
N° 3017
SC2
19 MAI 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. U... C...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 18 décembre 2015, qui dans l'information suivie contre lui des chefs de vol qualifié et association de malfaiteur en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 mars 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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