Cour d'appel, 13 novembre 2009. 07/12829
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/12829
Date de décision :
13 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2009
(n° 288 , 06 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12829
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 03/02595
APPELANTS
Maître [K] [U]
es qualité de commissaire à l'éxécution du plan de redressement de la Société EQUATION MANAGEMENT
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,
assisté de Me Jérôme NOVEL, avocat au barreau de LYON, toque 531,
plaidant pour la société d'avocats ALCYA CONSEIL
SARL EQUATION RECRUTEMENT
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Jérôme NOVEL, avocat au barreau de LYON, toque 531,
plaidant pour la société d'avocats ALCYA CONSEIL
SA EQUATION MANAGEMENT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Jérôme NOVEL, avocat au barreau de LYON, toque 531,
plaidant pour la société d'avocats ALCYA CONSEIL
INTIMÉS
SARL EQUATION RH
en la personne de son représentant légal
ayant son siège1 [Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Me Nathalie CREUZILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : U6
Monsieur [T] [B]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Me Nathalie CREUZILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : U6
Madame [P] [S]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Me Nathalie CREUZILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : U6
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain GIRARDET, président
Madame Sophie DARBOIS, conseillère
Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Christelle BLAQUIERES
ARRÊT :- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et par Mademoiselle Christelle BLAQUIERES, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Meaux en date 7 juin 2007, qui a débouté la société Equation Management anciennement C3A CREFOP, titulaire de la marque complexe française 'groupe Equation conseil d'entreprise' n° 1 646 473, et la société Equation Recrutement de leurs demandes tendant à voir prononcer l'annulation de la marque française complexe 'Equation RH' n° 02 3 195 446 dont sont titulaires [T] [B] et [P] [S], et à voir condamner la société Equation RH pour contrefaçon de la marque 'groupe Equation conseil d'entreprise'.
Vu les conclusions en date du 7 octobre 2009 de la société Equation Management, de Maître [U] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Equation Management et de la société Equation Recrutement, appelants, qui font grief à la décision entreprise de ne pas avoir retenu que la marque 'Equation RH' constituait la contrefaçon si non par reproduction du moins par imitation de la marque première 'groupe Equation conseil', alors que les produits et services visés par ces marques sont identiques ou similaires et qu'il peut exister un risque de confusion sur l'origine de ceux-ci dans l'esprit du consommateur ; ils relèvent en outre l'existence d'un risque de confusion entre les dénominations sociales des parties et produisent une liste de leurs clients respectifs qui démontrerait qu'elles oeuvrent auprès d'une même clientèle ; il sollicitent ainsi l'annulation de la marque n° 02 31 95 446 déposée par Madame [S] et Monsieur [B], le prononcé des mesures d'interdiction, de confiscation et de publication d'usage, la condamnation de la société Equation RH à verser aux sociétés appelantes la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de Madame [S] et de Monsieur [B] à leur verser la somme de 20 000 euros sur le même fondement.
Vu les conclusions en date du 1er octobre 2009 de la société Equation RH, de [P] [S] et de [T] [B] qui prétendent qu'il ne peut exister un risque de confusion entre les dénominations en présence et sollicitent la confirmation de la décision entreprise.
Sur ce,
Considérant qu'il sera renvoyé au jugement déféré pour une relation complète des prétentions des parties et des circonstances dans lesquelles survint le litige ;
Qu'il sera simplement rappelé ici que la société Equation Management, anciennement dénommée C3A CREFOP est issue d'une fusion absorption intervenue le 3 août 1995 par laquelle la société C3A absorba la société CREFOP ; que c'est le 1er décembre 2004 qu'elle adopta la dénomination sociale 'EQUATION MANAGEMENT'; qu'il n'est cependant pas contesté qu'avant de formaliser le changement de sa dénomination sociale, elle faisait déjà usage du nom commercial 'Groupe Equation' qui est d'ailleurs mentionné dans ses statuts.
Que son activité est la suivante : 'conseils en organisation de toutes entreprises et de manière générale, toutes opérations de marketing et prises de participation financières dans toutes sociétés ainsi que la gestion de ces participations. Toutes prestations de services notamment informatiques et toutes opérations de recrutement et de formation'; que son siège est à [Localité 11].
Que la société Equation Recrutement a été immatriculée au RCS le 4 octobre 2000 sous cette dénomination ; qu'elle a installé son siège à la même adresse que celui de la société Equation Management ; qu'elle a pour activité le recrutement et la formation de personnels spécialisés dans l'informatique et les technologies liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ; que son nom commercial est 'BESTEAM' ; qu'elle fait cependant état de l'usage du nom commercial : 'Equation Recrutement'.
Considérant que la société intimée Equation RH dont le siège est à [Localité 10] (77) a été immatriculée le 21 décembre 2000 ; qu'elle a pour activité les 'conseils et formation en relations humaines'.
Sur la contrefaçon de marque
Considérant que la société Equation Management est titulaire de la marque 'groupe Equation conseil d'entreprise' déposée le 20 février 1991, dûment renouvelée, pour désigner dans les classes 35, 41 et 42 les services de recrutement de personnel, d'éducation, d'instruction, d'études de marché.
Qu'elle fait figurer à côté du profil stylisé du visage d'une personne se détachant sur un fond à carreaux, en gros caractères et fort jambage, le terme > surmonté en petits caractères du terme 'GROUPE'et suivi sur la ligne inférieure, en petits caractères également, des termes 'CONSEIL D'ENTREPRISE'.
Considérant que la marque seconde a été déposée le 19 novembre 2002 ; qu'elle est composée d'un logo constitué d'un triangle sombre dont une partie inférieure se détache sous forme d'une pièce de puzzle, sous lequel se lisent en gros caractères gras les signes : > ; qu'elle a été enregistrée pour désigner : 'conseil en relations humaines, conseil en organisation et direction des affaires, évaluation de profils et bilans de compétences, sélection de personnel, formation professionnelle, formation à l'encadrement, publication de livres, organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, publication électronique de livres et périodiques en ligne, micro-édition, élaboration (conception) de logiciels'.
Considérant s'agissant des services visés à l'enregistrement de ces deux marques, que 'l'aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale ou industrielle' de la marque première est similaire au service de 'conseil en organisation et direction des affaires' et au 'conseil en relations humaines' de la marque seconde, ces services ayant pour objet l'assistance dans la conduite des affaires ; que les services de 'recrutement de personnel'de la marque première sont similaires aux services de 'sélection de personnel, évaluation de profils et bilans de compétences ' de la marque seconde, ceux-ci étant le préalable à ceux-là ; que les 'services de l'éducation et de l'instruction'sont également similaires aux services 'de formation professionnelle, de formation à l'encadrement' visés par la marque seconde, ces services procédant de la même fin ;
Qu'en revanche les services 'd'organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; la publication électronique de livres et périodiques en ligne ; la micro-édition ; l'élaboration (conception) de logiciels' ne sont pas similaires aux services d'instruction et d'éducation, quand bien même peuvent-ils en être un des supports, car il n'est pas justifié que les usages du commerce attribuent aux mêmes prestataires ou à des prestataires liés économiquement l'ensemble de ces services.
Considérant que s'agissant de la comparaison des marques, il convient tout d'abord d'observer qu'elles ne sont pas identiques, puisqu'en dehors de la commune présence du terme 'Equation', elles possèdent des signes figuratifs et dénominatifs perceptibles qui leur sont propres.
Que l'appréciation de la contrefaçon doit donc être conduite sur le seul fondement de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ; qu'il convient alors de déterminer si la coexistence de ces marques est de nature à générer un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs sur l'origine des services qu'elles désignent .
Considérant que l'appréciation du risque de confusion doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants et de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles.
Considérant en l'espèce que l'appréciation globale de la marque première fait ressortir d'évidence le signe 'Equation' en raison de son importance visuelle tenant à sa taille et au jambage de ses caractères, qui le détachent de tous les autres signes, y compris du signe figuratif (profil d'un homme) lequel occupe une place seconde, sur le côté gauche, comme un contrepoint décoratif.
Qu'intellectuellement le signe 'Equation' qui dans une acception secondaire peut renvoyer aux caractéristiques constitutives de la personnalité d'un sujet, dans l'expression 'équation personnelle', est cependant parfaitement arbitraire et donc distinctif pour désigner les services précités des classes 35, 41 et 42 ; que tel n'est pas le cas des autres signes dénominatifs : 'groupe' et 'conseil d'entreprise' lesquels renvoient à l'entité qui fournit les services désignés.
Considérant que l'impression d'ensemble produite par la marque litigieuse fait pareillement ressortir les signes 'Equation RH', en raison de l'importance spatiale occupée par ces signes et du caractère secondaire du signe figuratif (un triangle) ;
Que la distinctivité relevée dans la marque première du signe 'Equation' demeure intacte dans la marque seconde puisque ce signe est ici tout autant arbitraire, l'adjonction des lettres 'RH' étant simplement évocatrice de 'Ressources Humaines' et donc du champ d'activités que la marque veut couvrir.
Considérant en conséquence, que le consommateur pourra se méprendre sur l'origine des services qui lui sont offerts sous la marque 'Equation RH' en la percevant comme un des signes sous lesquels le 'groupe Equation'offre ses services.
Considérant que la marque des intimés sera dès lors annulée pour les services dont la similarité a été relevée ci-avant.
Sur les actes de concurrence déloyale
Considérant que les appelants font valoir que la dénomination sociale de la société Equation RH porte atteinte au nom commercial de la société Equation Management et à la dénomination sociale de la société Equation Recrutement.
Considérant que la société Equation Management justifie de l'usage sur le territoire national de son nom commercial par la production de publications d'offres d'emplois dans l'hebdomadaire 'L'Express' des 24 septembre 1982 et 12 septembre 1991, comme par la production de ses plaquettes de présentation et d'auto-promotion datées pour certaines de 2004.
Que ces documents, bien qu'épars, attestent de la réalité de l'usage de ce nom commercial et de sa diffusion au delà de la région lyonnaise, antérieurement à la création de la société Equation RH.
Considérant par ailleurs que la société Equation Recrutement a été enregistrée au RCS peu avant la société Equation RH ;
Considérant que la dénomination sociale de l'intimée porte ainsi atteinte au nom commercial de la société Equation Management et à la dénomination sociale de la société Equation Recrutement, le consommateur ne pouvant que se méprendre sur l'identité de la société Equation RH et la confondre avec la dénomination des sociétés appelantes.
Sur les mesures réparatrices
Considérant qu'il sera fait droit dans les termes du dispositif ci-après aux mesures d'annulation, d'interdiction et de publication sollicitées, suffisantes à prévenir le renouvellement des actes litigieux sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter une mesure de confiscation ;que la demande de fermeture du site intenet litigieux sera rejetée car dépourvue de tout fondement , étant observé que la mesure d'interdiction porte également sur l'usage du signe 'Equation' le site en cause .
Considérant par ailleurs qu'il est constant que l'intimée a fait un usage à titre de marque et de dénomination sociale du terme 'Equation', notamment sur son site internet ;
Que cependant en l'absence de démonstration précise des conséquences commerciales de ces usages sur leurs activités commerciales, il convient de condamner l'intimée à verser à la société Equation Management, titulaire de la marque contrefaite, la somme de 6 000 euros au titre de la contrefaçon et à verser par ailleurs à chacune des appelantes la somme de 3 000 euros au titre de la concurrence déloyale.
Considérant que la marque contrefaisante ayant été exploitée par la société intimée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation personnelle des déposants.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que l'équité commande de condamner la société intimée à verser aux appelants la somme globale de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la marque française n°02 31 95 446 déposée le 19 novembre 2002 par [P] [S] et [T] [B] réalise la contrefaçon par imitation de la marque française 'groupe Equation conseil d'entreprise' n°1 646 473 dont la société Equation Management est titulaire.
Prononce l'annulation de la marque n° 02 3 195 446 'Equation RH'pour les services 'conseil en relations humaines, conseil en organisation et direction des affaires, évaluation de profils et bilans de compétences, sélection de personnel, formation professionnelle, formation à l'encadrement' qu'elle désigne.
Dit que la présente décision sera transmise à l'Institut national de la propriété industrielle pour être publiée au Registre national des marques.
Dit qu'en exploitant la marque 'Equation RH'sur divers supports et sur son site internet, et en adoptant sa dénomination sociale, la société Equation RH a commis des actes de contrefaçon de la marque française 'groupe Equation conseil d'entreprise' n°1 646 473 et a porté atteinte au nom commercial de la société Equation Management et à la dénomination sociale de la société Equation Recrutement,
En conséquence,
Lui interdit de poursuivre les actes précités, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Lui enjoint de justifier du changement de sa dénomination sociale sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification dudit arrêt,
La condamne à verser à la société Equation Management la somme de 6 000 euros en réparation des actes de contrefaçon et celle de 3 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale,
La condamne à verser à la société Equation Recrutement la somme de 3 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale,
Autorise les sociétés Equation Management et Equation Recrutement à faire publier le présent dispositif dans deux quotidiens ou revues de leur choix sans que la part du coût de chacune de ces insertions supportée par la société Equation RH puisse dépasser la somme de 3 500 euros hors taxes,
Rejette toute demande de réparation formée contre [P] [S] et [T] [B],
Condamne en outre la société Equation RH à verser aux sociétés Equation Management et Equation Recrutement et à Me [U] ès qualités la somme globale de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les formes de l'article 699 du même code.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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