Cour de cassation, 08 octobre 1991. 89-16.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.714
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association française de constructions d'équipements pour l'industrie chimique et alimentaire "AFCEICA", dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1989 par la cour d'appel de Lyon, au profit de la société Baele X..., dont le siège social est ... et actuellement chez Emballages Couronne, société anonyme, dont le siège est à Viry-Chatillon (Hauts-de-Seine), 106-118, route nationale,
défenderesse à la cassation ;
La société Baele Bangloff, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt et invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Choucroy, avocat de l'AFCEICA, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Baele X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Lyon 5 mai 1989) le groupement d'Intérêt économique association française de constructions d'équipements pour l'industrie chimique et alimentaire (le GIE), invoquant à titre principal un contrat d'exclusivité pour la vente en URSS de matériels dans l'industrie du vin, conclu avec la société Baele X... fabricante et à titre subsidiaire, un engagement antérieur prévoyant une commission de 15 % pour des opérations de ce genre, a demandé la condamnation de cette société au paiement d'une certaine somme en rémunération du rôle joué dans la conclusion d'une vente d'une unité d'emballages de vin par la société Baele X... à un organisme soviétique ;
Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, il résultait des pièces versées aux débats que, jusqu'en mars 1984, c'était le GIE qui avait initialement présenté le matériel et négocié auprès de l'organisme soviétique, pour le compte et avec l'accord de la société Baele X..., puisque celleci avait adressé l'offre le 15 mai 1983, précisant certaines données techniques en janvier et début mars 1984, et que, finalement, le contrat conclu n'offrait que peu de différences avec les propositions transmises par le GIE, tant sur le matériel que sur le prix ; que, la cour d'appel ne pouvait donc, sans répondre aux motifs des premiers juges, énoncer qu'il n'était pas établi que les négociations menées par le GIE avaient permis à la société Baele X... d'obtenir le marché ; que, ce
faisant, elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la société Baele X..., dans son télex du 13 mars 1984, avait ellemême reconnu les interventions du GIE pour son compte et la nécessité de le dédommager de ses diligences, ce que les premiers juges avaient souligné ; que, dès lors, même en l'absence d'une convention d'exclusivité, le GIE, mandataire de la société Baele X..., avait droit à une rémunération ; qu'en s'abstenant de tenir compte de cette pièce qui démontrait que le GIE avait agi en qualité de mandataire de la société Baele X..., qui lui reconnaissait le droit à un dédommagement, et en s'abstenant de répondre, sur ce point encore, aux motifs des premiers juges dont elle a infirmé la décision, la cour d'appel a violé les articles 1999 du Code civil, 5, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir considéré, par une appréciation souveraine, concrètement motivée, que la convention d'exclusivité ne liait plus la société Baele X... et énoncé, sur le fondement subsidiaire de l'action, qu'une commission n'était due que si le marché en cause avait été obtenu grâce à l'intervention du GIE, la cour d'appel a retenu que si ce dernier avait effectivement négocié ce marché, ses démarches n'avaient pas abouti ; que les négociations, menées par lui seul en 1983, l'avaient été dès le mois de février 1984 en concurrence avec la société Baele X... ellemême, qui, par télex du 13 mars 1984, lui avait fait savoir que la centrale d'achats soviétique désirait traiter directement avec le fabricant, ce qui avait été confirmé au GIE par cette centrale d'achats ; que la cour d'appel a également estimé qu'un télex et une attestation de la société générale n'établissaient pas plus que le télex de l'organisme soviétique que le marché avait été obtenu grâce aux négociations effectuées par le GIE ;
Attendu, d'autre part, que le tribunal ayant retenu le télex du 13 mars 1984 parmi les éléments lui permettant, conformément à la demande du GIE, de "reconnaître l'importance du rôle joué par le GIE dans la concrétisation du contrat signé directement entre Baele X... et son client soviétique", il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le GIE qui a toujours fondé sa demande sur le droit à une commission sur le marché en cause, ait soutenu devant
les juges du fond qu'il avait droit à un dédommagement en qualité de mandataire ;
D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable en sa seconde branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident formé dans l'hypothèse où l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 5 mai 1989 entre les parties serait cassé :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AFCEICA, envers la société Baele X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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