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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-17.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.384

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 714 F-D Pourvoi n° T 18-17.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Corico, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est service des Affaires juridiques, [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Corico, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 avril 2018), que, M. B..., salarié de la société Corico (l'employeur), a souscrit, le 7 octobre 2013, une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une une « PASH [périarthrite scapulo-humérale] épaule gauche » accompagnée d'un certificat médical initial ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse) ayant décidé de prendre en charge cette pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours alors, selon le moyen, qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau des maladies professionnelles sont réunies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau ; que lorsque la maladie indiquée par le certificat médical ne correspond pas à la maladie désignée par un tableau des maladies professionnelles, l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau, et doit être corroboré par d'autres éléments produits aux débats ; qu'au cas présent, la société Corico exposait que le certificat médical initial faisait état d'une « PASH [périarthrite scapulo-humérale] », ce qui ne correspondait pas au libellé de la maladie figurant au tableau n° 57 A qui désigne une tendinopathie de la coiffe des rotateurs ; qu'en se fondant sur le seul avis du médecin conseil estimant que le salarié était atteint d'une pathologie correspondant à une maladie désignée par le tableau n° 57 sans relever le moindre élément produit aux débats susceptible de corroborer cet avis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, devenu 1353, du code civil, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau des maladies professionnelles n° 57 ; Mais attendu que la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux ; Et attendu que l'arrêt retient qu'il apparaît que les symptômes décrits aux termes du certificat médical initial à savoir la périarthrite scapulo humérale, correspondent à un terme générique décrivant un trouble inflammatoire chronique de l'épaule et des tissus avoisinants, affectant les tendons de la coiffe des rotateurs et que les symptômes décrits dans le CMI sont donc bien les lésions reprises au tableau et qui ont été objectivées par un IRM réalisée le 27 décembre 2013, comme l'a indiqué le médecin conseil dans son avis du 31 décembre 2013 ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a vérifié que la pathologie affectant M. B... relevait des maladies limitativement désignées au tableau n° 57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau des maladies professionnelles sont réunies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau ; qu'en cas de contestation, la condition d'exposition au risque doit être établie au regard d'éléments objectifs et ne peut reposer sur les seules déclarations du salarié ; qu'en se fondant exclusivement, pour estimer que M. B... avait bien été exposé au risque décrit par le tableau n° 57, sur l'enquête, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'enquête ne consistait pas exclusivement en un questionnaire rempli par l'assuré et s'il existait le moindre élément objectif corroborant les déclarations de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau des maladies professionnelles n° 57 ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Corico aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Corico ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Corico. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Corico de sa demande d'inopposabilité de la décision de la CPAM de Saône-et-Loire de prendre en charge la maladie déclarée par M. B... au titre de la législation sur les risques professionnels ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale fait bénéficier d'une présomption d'origine professionnelle la maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Ainsi, pour la mise en oeuvre de cette présomption, il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions du tableau dont il réclame le bénéfice, au regard: -de la nature de la maladie indemnisable et des critères de diagnostic fixés par le tableau, - de l'exposition au risque de cette maladie, telle que définie par le tableau, -du délai de prise en charge de ladite maladie. En cas de recours formé par l'employeur contre la décision de prise en charge, il appartient à la Caisse d'apporter la preuve que les éléments constitutifs de prise en charge, tels que fixés par le tableau en cause, sont bien réunis. En l'espèce, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur B... portant sur une « PASH gauche» au titre d'une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs ». La reconnaissance de cette pathologie est désignée par le tableau nº 57 A, modifié par décret nº 2011-1315 du 17 octobre 2011, sous les conditions suivantes : -désignation de la maladie de « Tendinopathie chronique non rompue non calcitiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », -première constatation médicale de cette pathologie dans le délai de six mois à compter de la cessation à l'exposition aux risques, sous réserves d'une exposition de six mois, - caractérisation des travaux limitativement énumérés : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60º pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90 pendant au moins une heure par jour en cumulé. » L'employeur soutient d'abord que dès lors que le diagnostic médical posé par le médecin dans le CMI n'est pas conforme à la désignation de la maladie, cela a pour effet de lui rendre la décision de prise en charge inopposable. La CPAM considère que la maladie désignée dans le CMI est celle décrite au tableau 57 A. Elle produit à cet égard l'avis de son médecin conseil qui indique que le syndrome décrit dans le CMI constitue bien la tendinopathie visée au tableau 57 A. Il apparaît en effet que les symptômes décrits aux termes du CMI à savoir la périarthrite scapulo humérale, correspondent à un terme générique décrivant un trouble inflammatoire chronique de l'épaule et des tissus avoisinants, affectant les tendons de la coiffe des rotateurs. Les symptômes décrits dans le CMI sont donc bien les lésions reprises au tableau et qui ont été objectivées par un IRM réalisée le 27 décembre 2013, comme l'a indiqué le médecin conseil dans son avis du 31 décembre 2013. L'employeur conteste ensuite l'exposition au risque telle qu'exigée dans le tableau, faute pour la Caisse d'avoir caractérisé les travaux qui y sont prescrits et qui ne peuvent résulter des seules déclarations de l'assuré. Il résulte cependant de l'enquête réalisée que Monsieur B... qui occupait des fonctions de désosseur au sein de la société CORICO 8 heures par jour et 5 jours sur 7 de septembre 1987 au 7 octobre 2013, dans le cadre du travail à la chaîne, devait désosser et dépecer des volailles, en tenant la pièce de viande accrochée en hauteur avec sa main gauche, tandis qu'avec sa main droite, il faisait le désossage et la découpe. Ces éléments démontrent de manière claire que les fonctions de Monsieur B... entraînaient le maintien de son bras gauche en décollement permanent par rapport au corps pendant sa journée de travail et ce à plus de 60 °, ce qui correspond bien à des travaux nécessitant le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60º pendant au moins deux heures par jour en cumulé. La preuve est donc apportée de la 2ème condition exigée au tableau, étant précisé que la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas discutée » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en vertu de l'article L 461.1 du Code de la Sécurité Sociale est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; Que trois conditions doivent être réunies : - l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux, une exposition au risque lésionnel, un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections ; Qu'en l'espèce, la société CORICO conteste l'existence de la maladie et l'exposition au risque lésionnel ; que la déclaration de maladie professionnelle fait mention d'une « PASH gauche » à savoir une périarthrite scapulo-humérale; que le médecin conseil de la Caisse a estimé que la pathologie contractée par Monsieur B... est une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM gauche inscrite dans le tableau n°57; que ce tableau relatif aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail désigne comme maladie la « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » de sorte qu'il convient de considérer que la pathologie dont est atteint Monsieur B... entre bien dans le cadre du tableau n°57A des maladies professionnelles; que ce tableau dresse une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une telle affection à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 degrés pendant au moins une heure par jour en cumulé ; Que le salarié a renseigné le questionnaire en précisant qu'il effectuait le même mouvement en continu de 6 heures à 14 heures à savoir qu'il tenait de sa main gauche la volaille située en hauteur pour la découper de la main droite précisant que son bras gauche est en décollement permanent; que les schémas établis confirment que le bras reste levé dans un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant plus de deux heures cumulées ; Qu'il est par conséquent établi que Monsieur B... a bien effectué au sein de la société CORICO des travaux du tableau 57A susceptibles de provoquer une tendinopathie chronique, caractérisant ainsi son exposition au risque ; qu'il est établi que la maladie a bien été contractée dans les conditions mentionnées clans ledit tableau ; Qu'en application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie de Monsieur B... est présumée d'origine professionnelle ; Que cette présomption ne peut être détruite que si l'employeur démontre de manière certaine que la maladie a une cause totalement étrangère au travail ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la société CORICO ne produit aucun élément de nature à combattre cette présomption; qu'une mesure d'expertise pour pallier à sa carence probatoire s'avère par la même inutile; qu'au regard de ces éléments, la Caisse était parfaitement fondée à reconnaître le caractère professionnel de la maladie contractée par Monsieur B...; qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions la décision de la Caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur B... et de la déclarer opposable à son employeur, la société CORICO ; Que l'employeur doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ; que la société CORICO qui succombe est condamnée aux dépens » ; 1. ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau des maladies professionnelles sont réunies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau ; que lorsque la maladie indiquée par le certificat médical ne correspond pas à la maladie désignée par un tableau des maladies professionnelles, l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau, et doit être corroboré par d'autres éléments produits aux débats ; qu'au cas présent, la société Corico exposait que le certificat médical initial faisait état d'une « PASH [périarthrite scapulo-humérale] », ce qui ne correspondait pas au libellé de la maladie figurant au tableau n° 57A qui désigne une tendinopathie de la coiffe des rotateurs ; qu'en se fondant sur le seul avis du médecin conseil estimant que le salarié était atteint d'une pathologie correspondant à une maladie désignée par le tableau n° 57 sans relever le moindre élément produit aux débats susceptible de corroborer cet avis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, devenu 1353, du code civil, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau des maladies professionnelles n° 57 ; 2. ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau des maladies professionnelles sont réunies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau ; qu'en cas de contestation, la condition d'exposition au risque doit être établie au regard d'éléments objectifs et ne peut reposer sur les seules déclarations du salarié ; qu'en se fondant exclusivement, pour estimer que M. B... avait bien été exposé au risque décrit par le tableau n° 57, sur l'enquête, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'enquête ne consistait pas exclusivement en un questionnaire rempli par l'assuré et s'il existait le moindre élément objectif corroborant les déclarations de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau des maladies professionnelles n° 57.

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