Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024
N° RG 24/02520 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47QI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
Né le 08 mars 1961 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
AUTO BILAN AURIO, à l’enseigne AUTO BILAN DU [Adresse 9],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [C],
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Stéphanie AGOSTINI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Ludivine EAZ, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le 17 juillet 2023, Monsieur [T] [I] a acquis auprès de Monsieur [S] [C] un camping-car de marque FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 7] mis en circulation le 5 décembre 2011 et affichant 220 500 kilomètres.
Antérieurement à la vente, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique le 22 juin 2023 auprès de l’entreprise SECURITEST qui a relevé l’existence de défaillances mineures : une mauvaise orientation horizontale des feux de brouillard avant, une défectuosité partielle de la source lumineuse de la plaque d’immatriculation arrière, au niveau de l’état général du châssis de la corrosion ainsi qu’au niveau du berceau avant et l’absence d’un siège lors du contrôle du véhicule.
Le 28 juillet 2023, Monsieur [T] [I] a évalué le montant des réparations du camping-car à la somme de 1921,68 € et a sollicité de Monsieur [S] [C] par courrier recommandé du 2 août 2023, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », le bénéfice la garantie légale des vices cachés par la prise en charge des travaux de réparation du véhicule.
Monsieur [T] [I] a fait procéder à l’examen du véhicule à un nouveau contrôle technique le 24 novembre 2023 qui a relevé trois défaillances majeures portant sur : une modification de la présentation du véhicule nécessitant une mise en conformité, au niveau des conduites rigides des freins : un endommagement ou corrosion excessive de la conduite et enfin, au niveau de l’état général du châssis une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage et a confirmé les défaillances mineures relevées dans le cadre du premier procès-verbal de contrôle.
Monsieur [T] [I] a saisi son assureur protection juridique du litige qui a décidé d’organiser une expertise amiable du véhicule.
Le rapport d’expertise amiable du 13 décembre 2023 relève une non-conformité de l’identification du véhicule au regard de ses équipements, confirme la présence d’une corrosion sur le longeron arrière gauche au niveau d’un point d’ancrage, ne pouvant être accepté en contrôle technique, et conclut que ces deux défauts le rendent impropre à sa destination.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [S] [C] a refusé la prise en charge des réparations.
En l’absence de résolution amiable du litige et sur le fondement des conclusions du rapport d’expertise amiable du 13 décembre 2023, par exploit en date des 5 et 10 juin 2024, Monsieur [T] [I] a fait assigner Monsieur [S] [C] et la SARL AUTO BILAN [Localité 5] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule et Monsieur [S] [C] condamné à lui verser une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024.
À cette date, Monsieur [T] [I], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance.
Monsieur [S] [C], représenté par son conseil audience, développe ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé et, à titre principal, conclut au rejet de la demande d’expertise de Monsieur [T] [I] et, à titre subsidiaire, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et conclut au rejet du surplus de toutes ses prétentions.
La SARL AUTO BILAN [Localité 5], représentée à l’audience par son conseil, forme les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et conclut au rejet du surplus des prétentions de Monsieur [T] [I].
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Attendu qu’il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Qu’il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec ;
Attendu que l’examen des conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés excède la compétence du juge des référés et relève de celle exclusive du juge du fond ;
Qu’en l’espèce, il s’évince à suffisance des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de contrôle du 24 novembre 2023 et du rapport d’expertise amiable du 13 décembre 2023, la preuve de la matérialité des désordres par corrosion visés dans l’assignation ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Que conformément au principe légal, cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [T] [I] ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
Que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE, MISE À DISPOSITION AU GREFFE, EN RÉFÉRÉ ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils respectifs,Recueillir leurs observations l’occasion d’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier les pièces visées dans l’acte introductif d’instance et produites aux débats,Entendre tout sachant,Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 7] mis en circulation le 5 décembre 2011,Examiner et vérifier la réalité des anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire, en préciser l’origine, la cause et l’importance et le caractère éventuel de gravité,Préciser si ces anomalies et dysfonctionnements constatés étaient présents au moment de la vente du véhicule, apparents lors de son acquisition ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, préciser s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée et dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,Préciser si les désordres rendent le véhicule dangereux et donner son avis sur la gravité des défauts constatés et sur l’aptitude à circuler du véhicule dans des conditions normales de sécurité,Préciser si l’état du véhicule était caché au moment de la vente pour un acheteur non professionnel ou par l’examen d’un professionnel, sans démontage du véhicule et s’il rendait le véhicule impropre à sa destination ou en diminuait notablement sa valeur,Préciser si la SARL AUTO BILAN [Localité 5] pouvait lors de son intervention ignorer cette situation ou si elle aurait dû les détecter,Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la conformité à l’usage attendu du véhicule, à la conformité de sa destination,Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,Préciser la valeur vénale actuelle du véhicule,Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,Fournir tous éléments permettant une juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et dans quelles proportions,Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices matériels et de jouissance subis et notamment ceux liés à l’immobilisation du véhicule,
DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties et leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire,
A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,
Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif,
DISONS que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,
DISONS que le délai sera prorogé de 4 mois en cas d’extension de mission ou de partie(s),
DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que Monsieur [T] [I] devra consigner, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 2.000 € H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [T] [I] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire,
DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [T] [I] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [I] aux dépens de l’instance.
LE PRESIDENT LE GREFFIER