Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1448
Appel des causes le 12 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04130 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757AP
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [R] [W] représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants;
Monsieur [G] [O]
de nationalité Irakienne
né le 04 Juin 2001 à [Localité 3] (IRAK), a fait l’objet :
- d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par arrêt contradictoire de la Cour d’appel de Douai en date du 02 mars 2023
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 09 septembre 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 09 septembre 2024 à 11h00 .
L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en ITALIE
Vu la requête de Monsieur [G] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Septembre 2024 à 08h00 ;
Par requête du 11 Septembre 2024 reçue au greffe à 11h06, M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Maître Victoire BARBRY. Je n’ai pas besoin d’interprète. Je parle et comprend le français. J’ai bien compris l’ITF définitive. Je ne veux pas aller en Italie car j’ai fait une demande d’asile en France. Je ne suis resté en Italie que quatre jours. Je sais que ma demande d’asile a été rejetée en France.
Me Victoire BARBRY entendue en ses observations à l’appui des conclusions écrites déposées.
Sur le recours, dans le placement en rétention administrative, il n’est marqué nulle part que Monsieur était demandeur d’asile. Il n’est mentionné nulle part qu’il a une maladie de peau et qu’il est discriminé dans son pays. C’est une carence dans la motivation en fait.
Je soulève également le défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé et de la possibilité de l’assigner à résidence. Ils avaient une attestation d’hébergement avant même de prendre l’arrêté de placement en rétention. Ils se sont basés sur une audition de février. Ils n’ont pas tenu compte de l’attestation d’hébergement produite.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations :
Il n’y a pas d’irrégularité de procédure. La levée d’écrou a eu lieu à 10h29 avec notification des droits au commissariat de [Localité 5] par le truchement d’un interprète. L’avis parquet est fait à 10h29. Le placement en rétention a bien commencé à 10h29. Des jurisprudences estiment qu’un délai entre 30 et 45 minutes entre la levée d’écou et la notification des droits est parfaitement régulier.
Monsieur a du être transporté au CRA de [Localité 1]. Il a fallu également trouver une escorte. Dans le PV de saisine, il y a une mention indiquant qu’un téléphone administratif a été mis à sa disposition. Il n’y a donc pas de grief par rapport au téléphone.
Sur le placement en rétention administrative, la demande d’asile est indépendante du placement en rétention. Vous avez les éléments de la demande d’asile et du rejet par l’OFPRA. Monsieur a fait un recours à ce rejet. La préfecture a bien pris en compte cette demande d’asile. Elle est présente en procédure.
Monsieur fait l’objet d’une ITF définitive. Il n’a pas de garantie de représentation. Il est opposé à son retour au pays. Le placement en rétention administrative est parfaitement justifié.
Dans l’attestation d’hébergement, Madame dit héberger Monsieur depuis 2022. Or, c’est faux.
Je sollicite le rejet des moyens soulevés et du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1].
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le délai excessif de notification du placement en rétention administrative :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [O] a fait l’objet d’une levée d’écrou le 09 septembre 2024 à 10h29 et qu’il a été placé en rétention administrative le 09 septembre 2024 à 10h29.
La notification de ce placement a effectivement eu lieue à 11h05. Un procès-verbal est produit justifiant des raisons pour lesquelles la notification de ce placement n’a pas pu avoir lieu immédiatement après son élargissement.
En effet, l’intéressé a été emmené au commissariat de [Localité 5] et un interprète a été requis dès lors que Monsieur [O] lors de son audition administrative du 08 février 2024 avait été assisté d’un interprète en kurde.
Le délai entre le placement en rétention et la notification de ce placement est justifié.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le délai excessif entre la levée d’écrou et l’arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 1]:
La fin de la notification des droits de l’intéressé est intervenue le 09 septembre 2024 à 11h15. Il a ensuite fallu organiser le départ au centre de rétention de [Localité 1].
Le délai d’1h20 n’apparaît pas disproportionné d’autant que conformément aux éléments de la procédure,
Monsieur [O] a pu bénéficier d’un téléphone portable durant son trajet entre le commissariat de [Localité 5] et le centre de rétention administrative de [Localité 1].
Il a donc été en capacité de pouvoir exercer ses droits qui venaient de lui être notifiés. Aucun grief n’est établi. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de motivation en fait de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Monsieur [O], dans le cadre de son audition du 08 février 2024 produite aux débats, a expliqué clairement les raisons pour lesquelles il ne voulait pas repartir en Irak et a souligné qu’il faisait une demande d’asile sur le territoire français.
L’administration produit la demande d’asile transmise auprès de l’OFPRA et le rejet de cette demande d’asile.
Dans le cadre de l’arrêté de placement en rétention administrative, il est fait état de l’interdiction définitive du territoire français, de la situation personnelle de l’intéressé. Il convient de considérer que l’administration a motivé en fait sa décision basée nécessairement sur l’audition de l’intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé et de la possibilité d’assigner à résidence:
Monsieur [O], entendu dans le cadre d’une audition administrative du 08 février 2024, a expliqué être célibataire sans enfant, être arrivé en France en 2022 et avoir vécu chez un oncle à [Localité 4] avant son incarcération. Il n’a pas donné l’adresse de cet oncle.
A aucun moment, il ne fait état d’une relation de concubinage depuis 2022 ni d’une adresse possible chez Madame [H]. Qui plus est, Monsieur [O] a clairement indiqué refuser tout retour en Irak et aussi la procédure de réadmission en Italie.
L’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation sur la situation de l’intéressé et ne pouvait pas envisager une assignation à résidence alors même que Monsieur [O] ne justifiait d’aucune adresse et déclarait clairement refuser tout éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4145
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [G] [O]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [G] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 09 octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 11h15
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04130 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757AP
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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