Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-17.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.921
Date de décision :
8 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale de Champagne Ardenne (CMR), dont le siège est ... dans le Fer à Reims (Marne), en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charleville-Mézières, au profit :
1 / de M. Emmanuel X..., demeurant Route Nationale à Lonny (Ardennes),
2 / de la Mutuelle Ardennaise des Travailleurs Indépendants, dont le siège est ... à Charleville-Mézières (Ardennes), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse maladie régionale de Champagne Ardenne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article D. 633-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui a cessé son activité commerciale pour raison de santé le 31 juillet 1992, a formé opposition à la contrainte décernée contre lui par la caisse maladie régionale en vue du recouvrement de ses cotisations d'assurance maladie au titre de la période du 1er avril au 31 juillet 1992 ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X... et le condamner au paiement des cotisations du seul mois d'avril 1992, le jugement attaqué énonce que, conformément à l'article D. 633-9 du Code de la sécurité sociale, les assurés qui apportent la preuve qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité de poursuivre leur activité pour raison de santé sont dispensés d'un trimestre de cotisations personnelles, et que tel est le cas de l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article D. 633-9 précité ne concernent que les cotisations d'assurance vieillesse et non celles d'assurance maladie, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par fausse application, violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charleville-Mézières ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims ;
Condamne M. X... et la Mutuelle Ardennaise des Travailleurs Indépendants, envers la Caisse maladie régionale de Champagne Ardenne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Charleville-Mézières, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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