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Cour de cassation, 08 février 1990. 89-83.448

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.448

Date de décision :

8 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Alexandre, dit B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1989 qui l'a condamné, pour délit de blessures involontaires, à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 320 du Code pénal, de d l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail de plus de trois mois ; " aux motifs que des travaux des experts il ressort que la vitesse de la voiture au moment du choc était de l'ordre de 30 km/ h mais qu'elle était, pour reprendre leurs propres termes, située entre 66 et 75 km/ h " au moment où elle a commencé à quitter la chaussée " et comprise entre 74, 7 et 75 km/ h au début des traces de ripage ; qu'il suffit de rappeler que l'accident s'est produit à la sortie d'une courbe et dans une agglomération régulièrement signalée où la vitesse maximale est fixée, de jour comme de nuit, à 60 km/ h pour en déduire que B... Z... qui n'a donc pas respecté les règles du Code de la route n'a pas réglé sa vitesse en fonction, d'une part des prescriptions légales, d'autre part des difficultés de la circulation dues à l'humidité de la chaussée qu'il ne pouvait ignorer puisqu'il a lui-même déclaré au cours d'une de ses auditions qu'il n'avait été gêné que par quelques phares lors de croisements et par la pluie ; que ce défaut de précaution a été la cause de la perte de maîtrise de la voiture dont font état d'ailleurs les experts judiciaires lorsqu'ils indiquent que la différence de surface entre les empreintes de pneus de gauche et de droite confirme un déroulement de trajectoire correspondant à une manoeuvre de redressement après perte de contrôle ; " alors que ces énonciations sont en contradiction avec les conclusions du rapport d'expertise auxquelles elles prétendent se référer ; qu'en effet, en premier lieu, les conclusions des experts relatives à la vitesse à laquelle circulait le véhicule conduit par Z... ne sont significatives qu'en ce qu'elles excluent formellement une vitesse élevée de l'ordre de 150 km/ h et que par contre les experts ont conclu que les causes humaines dépendant d'une fausse manoeuvre, d'un mauvais réflexe ou d'un quelconque défaut de maîtrise de la part du conducteur, étaient à exclure totalement " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'automobile conduite par Alexandre, dit B..., Z..., transportant Chantal X... dite Chantal A..., a, à la sortie d'une courbe, dérapé sur la chaussée rendue d glissante par la pluie, quitté la route et heurté deux poteaux ; que la passagère a été grièvement blessée ; Attendu que pour déclarer B... Z... coupable de blessures involontaires les juges d'appel, se fondant sur certaines énonciations d'un rapport d'expertise, retiennent que la vitesse de l'automobile était voisine de 75 km/ h au début des traces de ripage, et que " la différence de surface entre les empreintes des pneus de gauche et de droite confirme un déroulement de trajectoire correspondant à une manoeuvre de redressement après perte de contrôle " ; qu'ils en déduisent, sans plus se référer au rapport d'expertise, que l'accident est dû aux fautes du prévenu qui circulait à une vitesse supérieure à la vitesse réglementaire limitée à 60 Km/ h et qui, n'ayant pas réglé son allure en fonction des difficultés de la circulation et notamment de l'humidité de la chaussée, n'est pas resté maître de sa vitesse ; Attendu que le moyen, qui invoque à tort une contradiction de motifs dès lors que la cour d'appel n'a pas déclaré faire siennes les conclusions du rapport d'expertise, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à payer à Mme Y... dite Chantal A... 1 F à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; " alors que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le préjudice moral allégué avait découlé directement du délit de blessures involontaires retenu à l'encontre de Z..., n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Vu lesdits articles ; Attendu, selon l'article 3 du Code de procédure pénale, que l'action civile n'est recevable devant la juridiction pénale que pour des chefs de dommages qui découlent des faits objet de la poursuite ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que Chantal A..., indemnisée de son dommage corporel en vertu d'une transaction, réclamait au prévenu un franc de dommages-intérêts pour préjudice moral en faisant d valoir " qu'à la suite de la fausse annonce de la somme qu'elle aurait perçue elle a été victime de menaces et que même des individus armés sont entrés à son domicile " ; que, pour accueillir sa demande, les juges se bornent à énoncer " que l'intéressée a incontestablement subi un préjudice moral " ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations mêmes de l'arrêt que le dommage moral invoqué ne se rattachait à l'accident par aucun lien direct de causalité, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE par voie de retranchement l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, en date du 18 mai 1989, en ses dispositions civiles, Et attendu qu'il ne reste rien à juger, DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, Morelli, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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