Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1065 F-D
Pourvoi n° J 19-17.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. W... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-17.794 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Naphta Services, société anonyme, dont le siège est [...] ), venant aux droits de la société Geoservices international,
2°/ à la société [...], dont le siège est [...] ,
3°/ à la société [...], dont le siège est [...] (États-Unis),
4°/ à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Naphta Services, [...], [...] et [...], après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 avril 2019), M. U..., ressortissant français, a été engagé en qualité de technicien diagraphiste par la société Geoservices International SA, société de droit suisse de services à l'exploration et à l'exploitation pétrolière.
2. Était stipulée, au contrat de travail, une clause soumettant aux tribunaux de la juridiction de Genève, en Suisse, tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du contrat.
3. Par avenant en date du 16 octobre 2015, le contrat de travail a été transféré à la société [...], établie aux [...], à compter du 1er janvier 2016.
4. Cet avenant prévoyait la compétence des juridictions de cet État pour connaître des litiges nés du contrat de travail.
5. Le salarié a été licencié par la société [...] par lettre du 23 juin 2016.
6. Le salarié a attrait, devant la juridiction prud'homale, la société de droit français, [...], la société Naphta Services, venant aux droits de la société Geoservices International, la société [...] et la société de droit américain [...] en nullité de son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Examen du moyen
Sur le moyen unique en ce qu'il fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent pour trancher le litige opposant le salarié à la société [...]
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent pour connaître du litige l'opposant à la société [...], alors :
« 1°/ que selon l'article 21, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable à partir du 10 janvier 2015, un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait, dans un État membre, devant la juridiction du lieu où, ou à partir duquel, le travailleur accomplit habituellement son travail ; que dans ses écritures délaissées, le salarié faisait valoir qu'il recevait ses ordres de mission et ses instructions de voyage à son domicile en France, lequel était la base à partir de laquelle il débutait et terminait ses prestations de travail et où les bulletins de salaire, libellés en francs français, puis en euros, et la lettre de licenciement lui étaient adressés ; que dès lors, en déclarant la juridiction prud'homale française incompétente pour trancher le litige opposant le salarié à la société de droit suisse Naphta Services venant aux droits de la société de droit suisse Goeservices International SA et à la société de droit des [...], la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la France n'était pas le lieu à partir duquel le salarié organisait ses activités pour le compte de son employeur et le centre effectif de ses activités professionnelles, a privé sa décision de base au regard de l'article 21, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, ensemble de l'article 23 du même règlement ;
2°/ qu'une clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l'article R. 1412-1 du code du travail, applicables dans l'ordre international, dont l'alinéa 2 dispose que le conseil de prud'hommes territorialement compétent est, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié ; qu'en déclarant la juridiction prud'homale française incompétente pour trancher le litige opposant le salarié à la société de droit suisse Naphta Services venant aux droits de la société de droit suisse Goeservices International SA et à la société de droit des [...], la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'accomplissait pas son travail en dehors de toute entreprise ou établissement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-5, R. 1412-1 et R. 1412-4 du code du travail ;
3°/ qu'en tout cas, s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut assigner tous les défendeurs devant la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, malgré la clause attribuant, au profit de certains d'entre eux, compétence à une juridiction étrangère, à la condition qu'il y ait indivisibilité entre les demandes formées contre les divers défendeurs ; que le salarié avait formé contre les sociétés défenderesses des demandes en réparation pour le même comportement fautif, ce dont il se déduisait que toutes les conditions d'application de l'article 42, alinéa 2 du code de procédure civile, considéré comme règle ordinaire de compétence internationale étaient réunies et que le tribunal français du domicile de l'une des sociétés défenderesses était dès lors compétent à l'égard des trois autres sociétés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 42, alinéa 2, et 48 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. D'abord, il résulte de l'article 288, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que les règles de droit interne ne sont pas applicables pour la détermination de la compétence internationale du juge saisi d'un litige d'ordre international, soumis aux dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
9. Ensuite, selon l'article 21, § 2, de ce règlement, un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait, dans un État membre, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail.
10. Pour se déclarer incompétent pour connaître du litige en matière de contrats individuels de travail, opposant le salarié à la société de droit américain [...], la cour d'appel a retenu que la société [...] n'était pas l'employeur du salarié.
11. La cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent pour trancher le litige opposant le salarié aux sociétés Naphta Services et [...]
Enoncé du moyen
12. Le salarié fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent pour connaître du litige l'opposant à la société Naphta Services et à la société [...], alors « que selon l'article 21, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable à partir du 10 janvier 2015, un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait, dans un État membre, devant la juridiction du lieu où, ou à partir duquel, le travailleur accomplit habituellement son travail ; que dans ses écritures délaissées, le salarié faisait valoir qu'il recevait ses ordres de mission et ses instructions de voyage à son domicile en France, lequel était la base à partir de laquelle il débutait et terminait ses prestations de travail et où les bulletins de salaire, libellés en francs français, puis en euros, et la lettre de licenciement lui étaient adressés ; que dès lors, en déclarant la juridiction prud'homale française incompétente pour trancher le litige opposant le salarié à la société de droit suisse Naphta Services venant aux droits de la société de droit suisse Goeservices International SA et à la société de droit des [...], la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la France n'était pas le lieu à partir duquel le salarié organisait ses activités pour le compte de son employeur et le centre effectif de ses activités professionnelles, a privé sa décision de base au regard de l'article 21, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, ensemble de l'article 23 du même règlement. »
Réponse de la Cour
13. Selon l'article 21, § 2, du règlement n° 1215/2012, un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait, dans un État membre, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail.
14. En vertu de l'article 73 dudit règlement, cet article 21, § 2, n'affecte pas l'application de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Lugano le 30 octobre 2007.
15. Il résulte de l'article 19, § 2, sous a), de cette convention, ratifiée par la Confédération helvétique, qu'un employeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait dans un autre État lié par ladite convention devant le tribunal du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail.
16. Pour se déclarer incompétente pour connaître du litige opposant le salarié à la société de droit suisse Naphta Services et à la société de droit des [...], la cour d'appel retient, d'une part, s'agissant de la première société, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le lieu habituel du travail du salarié se serait situé en France, que, si le salarié indique avoir travaillé en France pour « Gaz de France » et « Total », il ne produit, au soutien de cette affirmation, que des documents datés des mois de mars, d'avril, de mai, de juin et de juillet 1984, qui, s'agissant d'un contrat qui a duré plus de trente années, sont largement insuffisants à établir que le lieu habituel de son activité se situait en France, et que, alors même que le salarié s'abstient de décrire quelles étaient précisément ses activités, les messages électroniques démontrent qu'il était impératif que celui-ci conserve le bénéfice de son passeport avec un visa américain et établissent qu'il effectuait des missions, conformément aux dispositions des termes de son contrat, dans le monde entier, notamment à Tripoli et en Angola, et, d'autre part, s'agissant de la seconde société, qu'aucun élément ne permet de retenir que le salarié aurait travaillé en France.
17. En l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent pour trancher le litige opposant le salarié aux sociétés Naphta Services et [...]
Enoncé du moyen
18. Le salarié fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent pour connaître du litige l'opposant à la société Naphta Services et à la société [...], alors :
« 2°/ qu'une clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l'article R. 1412-1 du code du travail, applicables dans l'ordre international, dont l'alinéa 2 dispose que le conseil de prud'hommes territorialement compétent est, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié ; qu'en déclarant la juridiction prud'homale française incompétente pour trancher le litige opposant le salarié à la société de droit suisse Naphta Services venant aux droits de la société de droit suisse Goeservices International SA et à la société de droit des [...], la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'accomplissait pas son travail en dehors de toute entreprise ou établissement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-5, R. 1412-1 et R. 1412-4 du code du travail ;
3°/ qu'en tout cas, s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut assigner tous les défendeurs devant la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, malgré la clause attribuant, au profit de certains d'entre eux, compétence à une juridiction étrangère, à la condition qu'il y ait indivisibilité entre les demandes formées contre les divers défendeurs ; que le salarié avait formé contre les sociétés défenderesses des demandes en réparation pour le même comportement fautif, ce dont il se déduisait que toutes les conditions d'application de l'article 42, alinéa 2 du code de procédure civile, considéré comme règle ordinaire de compétence internationale étaient réunies et que le tribunal français du domicile de l'une des sociétés défenderesses était dès lors compétent à l'égard des trois autres sociétés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 42, alinéa 2, et 48 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
19. Les règles de droit interne ne sont pas applicables pour la détermination de la compétence internationale du juge saisi d'un litige d'ordre international, soumis aux dispositions du règlement n° 1215/2012 et de la convention de Lugano.
20. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. U....
Le moyen fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le conseil de prud'hommes de Pau en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour trancher le litige opposant le salarié à la société de droit suisse Naphta Services venant aux droits de la société de droit suisse Goeservices International SA, de la société de droit des [...] et de la société de droit américain [...].
AUX MOTIFS propres QUE sur le caractère divisible ou indivisible du litige ; que l'appelant, sollicite que le litige soit jugé indivisible, aux motifs (page 5 de ses conclusions) que le diviser serait contraire aux articles 75 du code de procédure civile, 7 à 12 de la convention n° 158 sur le licenciement de l'organisation internationale du travail, 24 de la charte sociale européenne, et aux articles 10 et 24 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs ; que par ailleurs, et au dispositif de ses conclusions, il revendique ce caractère indivisible du litige, au motif que : « les demandes indemnitaires étant formées indifféremment et in solidum contre les intimées, de sorte qu'elles concernent un seul et même litige, demandes susceptibles d'entraîner des décisions contradictoires si elles étaient jugées séparément, le renvoi devant trois juges de trois pays différents, revenant à priver l'appelant de son droit fondamental à un recours effectif, ce qui s'analyserait alors en un déni de justice » ; que cette analyse est erronée ; qu'en effet, selon l'article L. 1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants. et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti » ; qu'il s'en déduit que pour relever de la compétence du conseil de prud'hommes, les demandes d'un salarié doivent être adossées à l'existence d'un contrat de travail ; qu'au cas particulier, les demandes du salarié sont de deux ordres : - des demandes qui sont relatives à la contestation de son licenciement, et qui par définition, ne peuvent être formées que contre l'employeur du salarié au jour du licenciement, sauf à être irrecevables, faute de qualité de toute autre personne que l'employeur à y répondre, ou en tout cas non fondées, - des demandes relatives à l'indemnisation d'un préjudice qui résulterait de marchandage et/ou prêt de main-d'oeuvre illicite, pouvant être formées à la fois contre l'employeur et contre les sociétés qui auraient participé à ces pratiques illicites, sauf au salarié à en démontrer la réalité et le préjudice qui en serait résulté ; qu'or, le fait pour l'appelant, comme c'est le cas d'espèce, de s'abstenir de désigner son employeur, ou de revendiquer un contrat de travail envers telle ou telle société, et de former ses demandes « in solidum » à l'encontre des quatre sociétés intimées, s'agissant de personnes morales distinctes, n'est pas de nature à considérer qu'elles auraient chacune, la qualité d'employeur, ou qu'elles auraient toutes, participé aux pratiques illicites invoquées ; que les demandes doivent s'apprécier individuellement, et c'est à tort que le salarié entend se prévaloir d'une présentation globale et indifférenciée de ses demandes, pour soutenir que le litige serait indivisible ; que ses demandes à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; .
. ; que sur la demande de la juridiction française, s'agissant des demandes relevant du conseil de prud'hommes ; qu'en préliminaire, il est à tout le moins surprenant, que l'appelant, tout en mettant en cause quatre sociétés, et formant contre elles des demandes au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat travail, se dispense d'identifier son employeur, se contentant, nonobstant le volume de ses conclusions, de soutenir que les seules deux sociétés envers lesquelles il a contracté une relation de travail (la SA Naphta Services par transfert et la société [...], par signature d'un contrat de travail), n'ont pas été ses véritables employeurs ; que quoi qu'il en soit, pour prétendre à la compétence de l'ordre juridictionnel français, l'appelant invoque par des conclusions au détail desquelles il est expressément à nouveau renvoyé, l'application : - du règlement 1215/2012 de l'union européenne, - de la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne, notamment selon laquelle, les juridictions françaises sont compétentes lorsque le lieu habituel du travail du salarié se situe en France, ou lorsque la société intimée a son siège en France, - à titre subsidiaire, de l'article 14 du code civil, selon lequel : « L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français » ; que par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 1221-3 du code du travail, il se prévaut également de l'inopposabilité des clauses attributives de compétence susceptibles de le lier à certaines des sociétés intimées, au motif que ces clauses ne seraient pas rédigées en langue française ; que ce moyen concerne les rapports de l'appelant avec la société Naphta Services, et la société [...] ; que s'agissant d'un moyen commun à deux des sociétés intimées, l'étude de son bien-fondé va être faite immédiatement, pour s'appliquer à l'ensemble du litige, et ce afin de rationaliser l'analyse, et faciliter la lecture de la présente décision ; qu'en invoquant le bénéfice de ce texte, le salarié invoque l'application de la loi française à l'exécution du contrat, ce qui supposerait, au préalable, de trancher la question de la compétence territoriale nationale ou internationale, qui est l'objet du présent examen ; que quoi qu'il en soit, il résulte des éléments du dossier, que la totalité des documents contractuels signés par le salarié, ont tous étés rédigés en langue anglaise, permettant d'établir que la langue anglaise constituait la langue commune utilisée au sein de la société, compte tenu du caractère international de son activité ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le salarié soit parfaitement anglophone, ainsi que l'affirme l'employeur sans être contredit ; que ce moyen, notamment au vu du principe selon lequel le contrat de travail s'exécute de bonne foi, est donc jugé inopérant ; que 1- S'agissant de la société Geoservices International SA, aux droits de laquelle se présente la SA Naphta Services ; que l'appelant fait valoir que la société Geoservices Internation SA n'aurait pas été son véritable employeur, constituerait seulement une société écran, avec un siège social en apparence au Panama, alors qu'elle n'aurait pas d'existence propre, que son adresse postale est en Suisse, où elle a été transférée en 2007, sans y avoir de véritable existence, étant en réalité domiciliée fictivement au sein de la SA Naphta Services, elle-même domiciliée fictivement au sein d'un cabinet d'avocats ; que quoi qu'il en soit, il a été lié à cette société par un contrat de travail jusqu'au 1er janvier 2016 ; qu'il s'agit d'une société de droit suisse établie à Genève, si bien que le règlement européen n° 1215/2012, ne lui est pas applicable au vu de l'article de ce règlement, selon lequel : « 1. Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat membre, sous réserve de l'application de l'article 18, paragraphe 1, de l'article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25... », étant observé qu'au titre des réserves prévues par ce texte, seul l'article 21 paragraphe 2 pourrait trouver application, selon lequel : « 2. Un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant les juridictions d'un Etat membre conformément au paragraphe 1, point b) », étant rappelé que le paragraphe 1, b) de cet article, permet à un employeur d'être attrait dans un autre Etat membre, dans les conditions suivantes : « i) devant la juridiction du lieu ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas on n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur » ; qu'à ce titre, le contrat de travail mentionne expressément qu'il a été signé à Genève, et le salarié, qui le conteste, ne rapporte pas la preuve contraire aux mentions écrites portées sur le contrat et qu'il a approuvées par sa signature ; qu'il n'est pas davantage démontré, que le travailleur aurait accompli son travail pour la dernière fois, sur le territoire français ; qu'il n'est pas davantage établi, par les pièces du dossier, que le lieu habituel du travail du salarié se serait situé en France ; qu'en effet, il a déjà été rappelé, la clause du contrat, selon laquelle le lieu de travail du salarié, serait déterminé sans restriction par l'employeur, dans n'importe quelle partie du monde, à terre et en mer ; que si le salarié indique avoir travaillé en France pour « Gaz de France » et « Total », il ne produit au soutien de cette affirmation, que des documents datés des mois de mars, avril, mai, juin et juillet 1984, qui sont largement insuffisants, alors que le contrat a duré plus de 30 années, à établir que le lieu habituel de son activité se situait en France, et alors même qu'il s'abstient de décrire quelles étaient précisément ses activités, que les messages électroniques, démontrent qu'il était impératif qu'il conserve le bénéfice de son passeport avec un visa US, de même que ses propres messages électroniques, établissent qu'il effectuait des missions conformément aux dispositions des termes de son contrat, dans le monde entier, et notamment à Tripoli, en Angola
; que par ailleurs, le fait qu'il soit resté administrativement et fiscalement domicilié en France, et que ses bulletins de salaire mentionnent cette adresse, ou que ses effets personnels, à l'issue de ses missions, aient pu être acheminés, est sans lien avec la détermination de son lieu de travail habituel, les arguments à ce titre étant inopérants ; qu'il s'en déduit qu'aucun des critères de compétence des juridictions françaises, invoqués par l'appelant, ou rappelés par l'intimée n'est rempli ; qu'en conséquence, à défaut d'accord international ayant vocation à trouver application, |il convient de se reporter à la clause figurant au contrat ; qu'il sera rappelé que le contrat de travail ayant lié les parties, rédigé en langue anglaise, et dont l'appelant produit de façon partielle, une traduction libre et non contestée, contient en son article 21, intitulé « loi applicable et compétence juridictionnelle », les dispositions suivantes : « Tout litige relatif à l'interprétation, l'exécution du présent contrat, sera soumis aux tribunaux de la juridiction de Genève, en Suisse. L'appel est réservé au tribunal fédéral. A cet effet, chaque partie choisit explicitement d'être domiciliée dans le ressort du tribunal de prud'hommes en Genève. Cependant, si le salarié est défendeur, la société se réserve le droit de l'attraire en justice devant le tribunal de son domicile, de sa résidence ou de son lieu de travail. Dans tous les cas de figure, la loi Suisse est applicable » ; que les éléments rappelés ci-dessus, permettent de retenir que le contrat de travail ayant lié les parties est bien un contrat de travail international ; que la clause contractuelle d'attribution de compétence, rappelée ci-dessus, est claire, précise, et n'offre pas à l'employeur, la possibilité de la faire varier à son gré ; qu'elle a été acceptée par le salarié ; qu'elle s'impose aux parties ; qu'il s'en déduit que les juridictions françaises, ne sont pas compétentes pour juger des contestations susceptibles de s'élever, entre l'appelant et la SA Naphta Services venant aux droits de la société Geoservices International SA ; que 2- S'agissant de la société [...] ; que l'appelant soutient que la société [...], n'était pas son véritable employeur, en l'absence de lien de subordination, s'agissant d'une société écran, seulement utilisée pour le paiement des salaires, basée dans un paradis fiscal et social, les Bermudes, où elle ne possède ni bureau, ni véritable siège social, étant domiciliée dans un cabinet d'avocats aux Bermudes, cabinet touché par un scandale, n'ayant signé le contrat de travail envers cette société, que sous la contrainte de la menace d'un licenciement, et alors même que ses bulletins de salaire, ne portent aucune indication de l'identité de l'employeur, duquel il n'a jamais reçu d'instruction ; que quoi qu'il en soit, et à défaut d'autres éléments, au vu des pièces du dossier, et notamment du document par lequel, le 16 octobre 2015 le salarié a donné son accord pour le transfert de son contrat travail de la société SA Naphta Services à la société [...], et de l'exécution du contrat qui en est résultée, préalable à la mesure de licenciement, il convient de retenir, que l'employeur de l'appelant, au jour du licenciement, était la société [...] ; qu'à cet égard, il doit être observé, que la prétendue « contrainte », alléguée par l'appelant, pour la signature de cet accord, constitue en réalité, en le choix qu'il avait à faire, au vu d'une réorganisation au sein du groupe, entre perdre son emploi au sein de la société qui l'employait, et dont il admet lui-même, qu'elle a cessé toute activité du fait de cette réorganisation, ou accepter un transfert de contrat travail envers une autre société du groupe, ce qu'il a fait, non pas le jour même, mais 3 semaines plus tard, sans qu'il résulte de ces éléments la caractérisation d'un vice du consentement qui n'est d'ailleurs pas allégué ; que le contrat de travail le liant à la société [...] est produit par l'appelant sous sa pièce n° 7 s'agissant d'une lettre d'embauche, qu'il a acceptée par sa signature, dans le cadre de l'offre de transfert de son contrat travail, offre elle-même acceptée par le salarié le 16 octobre 2015 ; que ce document, rédigé en langue anglaise, dont la traduction libre est produite au dossier par l'appelant, sans contestation, contient en son article 13, la clause selon laquelle : « La loi applicable à cette lettre d'agrément est la loi des Bermudes. Tout litige, qui ne pourra être réglé amiablement, sera seulement soumis aux juridictions bermudiennes » ; que pour prétendre à la compétence de la juridiction française, et exclusion faite des moyens relatifs à l'indivisibilité du litige, dont il a déjà été jugé que tel n'était pas le cas, l'appelant invoque le règlement de l'union européenne 1215/2012, en ses articles 23, 66.1, 4 alinéa 1, en vertu desquels il soutient que, s'agissant des litiges nés à compter du 10 janvier 2015, la clause attributive de compétence contenue au contrat travail, ne lui serait pas opposable, faute pour lui de l'avoir approuvée après la naissance du litige ; que de même, il invoque une décision de la cour de justice de l'union européenne (arrêt Owusu), jugeant applicable le règlement de l'Union, lorsque au moins une des parties est domiciliée dans un des Etats de l'Union ; que de même encore, il invoque la réponse de la cour de justice de l'union européenne à une question préjudicielle, quant à l'interprétation des dispositions du règlement communautaire 1215/2012, réponse inapplicable à la cause, car visant une hypothèse, où le demandeur et l'un des défendeurs, ont leur domicile sur le territoire d'un Etat contractant ce qui ne n'est pas le cas d'espèce ; que pour ce faire, et sans avoir - ainsi que déjà jugé -, ni soutenu, ni démontré, ni revendiqué l'existence d'un contrat de travail le liant à la société [...], il indique (pages 24 et 25 de ses conclusions) que cette société est une société de droit français, qu'elle est l'un des établissements en France, de la société de droit américain [...], et que ces sociétés, en application de l'article 20 alinéa 2 du règlement 1215/2012 doivent donc être considérées comme ayant leur domicile en France ; que son argumentaire, consiste ainsi, à se prévaloir de dispositions, qui s'appliqueraient à une société employeur de droit français, alors que les éléments du dossier sont contraires, en ce qu'ils ne permettent de retenir d'autre employeur, que la société [...], dont il est constant, qu'elle relève du droit des Bermudes ; qu'afin d'être complet, il convient de rappeler les dispositions de l'article 20 du règlement communautaire n° 1215/2012 selon lesquelles : « 1. (...) 2. Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un Etat membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat membre, l'employeur est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet Etat membre » ; qu'or, ces dispositions, faute pour les conditions d'en être remplies, ne trouvent pas davantage à s'appliquer ; qu'en effet : - d'une part, qu'il n'est pas établi, que la société [...] posséderait une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat membre, - mais en outre, et même à le supposer tel, la contestation ne porte pas sur l'exploitation de cette succursale, agence ou autre établissement ; qu'il sera rappelé, ainsi que déjà dit au paragraphe précédent, que le contrat travail, initial, prévoyait expressément, au titre du lieu de travail, que ce lieu était déterminé par la société employeur sans restriction dans n'importe quelle partie du monde, à terre et en mer ; qu'il n'est pas contesté, que cette clause de totale mobilité internationale a été reconduite, lors du transfert du contrat travail, et est contenue au paragraphe 1 de la lettre d'engagement, ainsi qu'il résulte de la traduction libre et non contestée de ce document, dans son intégralité, produite par l'employeur sous sa pièce n° 8 ; que par ailleurs, les dispositions contractuelles expressément acceptées par le salarié au moment du transfert de son contrat, précisaient notamment, s'agissant des points dont l'appelant produit la traduction, qu'il pouvait démissionner à tout moment en prévenant son employeur par écrit au moins un mois à l'avance, de même que son employeur pouvait mettre fin au contrat de travail à tout moment en donnant un mois de préavis ; qu'enfin, aucun élément, ne permet de retenir, comme le soutient le salarié, et seulement sous l'empire du contrat de travail initial, qu'il aurait travaillé en France, et il sera renvoyé à ce titre, aux développements du paragraphe précédent, puisque au contraire, les documents produits, rédigés en anglais, sont relatifs à des missions à l'étranger ; qu'il s'en déduit que l'analyse déjà effectuée au paragraphe concernant la SA Naphta Services, et auquel il est expressément renvoyé, trouve à s'appliquer ici ; que le contrat de travail, doit être considéré comme un contrat de travail international ; qu'en conséquence, au vu des termes de l'offre d'embauche, acceptée par le salarié, et des précisions qui y sont portées, telles que rappelées ci-dessus, la clause attributive de juridiction, précise, fondée sur des critères stables, ne permettant pas à l'employeur, de lui donner une application à géométrie variable, a été acceptée par le salarié en connaissance de cause ; qu'il s'en déduit que par application de la clause attributive de juridiction à l'ordre judiciaire des Bermudes, les juridictions françaises, sont incompétentes pour connaître des demandes du salarié, formées contre société [...]. ; que 3- S'agissant de la société [...] ; qu'il est constant qu'il s'agit d'une société de droit américain, dont le siège social est aux Etats-Unis, et qui n'est pas soumise à l'application du règlement communautaire ; qu'il convient de rappeler que l'appelant, en pages 62 et 69 de ses conclusions, indique que « elle est dans la cause, dès lors qu'il s'agit de la maison mère du groupe, laquelle tire profit de ses sociétés écran afin de ne pas déclarer les salariés, dont l'appelant, dans des pays ou les charges sociales devraient être payées comme en France (
) et bénéficie, in fine, financièrement de cette situation, étant rappelé qu'elle consolide les comptes des sociétés du groupe. C'est pourquoi les demandes de condamnation in solidum la visent également » ; que l'appelant reconnait ainsi l'absence de tout contrat travail avec cette société ; qu'il n'est pas davantage démontré, que les dispositions de l'article 20, 2e paragraphe, du règlement communautaire n° 1215/2012, trouveraient à s'appliquer qu'en conséquence, aucun des moyens invoqués par l'appelant, pour soutenir à la compétence des juridictions françaises, ne trouve application ici ; que la juridiction française n'est pas compétente ; que 4- S'agissant de la société [...] ; qu'il est constant que cette société a son siège social en France ; qu'il s'en déduit que le litige entre l'appelant de nationalité française, et cette société, relève de la compétence de l'ordre juridictionnel français ; que 5- Conclusions ; qu'en conclusion, la compétence de l'ordre juridictionnel national français, doit être écartée pour statuer sur les demandes du salarié formées à l'encontre des 3 premières sociétés intimées, s'agissant de : - la SA Naphta Services, venant aux droits de la société Geoservices Internationale SA, - la société [...], - la société [...] ; qu'en revanche, la compétence de la juridiction prud'homale française est retenue, pour statuer sur les demandes du salarié formé à l'encontre de : - la société Services Pétroliers Schlumberger SA.
AUX MOTIFS, partiellement adoptés, QUE le contrat de travail initial entre M. U... et la société International SA, comportait une clause attributive de compétence juridictionnelle claire, précise non équivoque et qui a fait l'objet d'un consentement éclairé et réitéré de la part de U..., qui détermine que le droit suisse est applicable à tout litige se rapportant à son contrat de travail, et renonce expressément à l'application du droit français ; qu'ensuite lors du transfert de son contrat de travail au sein de la société [...] basée aux Bermudes, la lettre d'embauche en anglais remis à M. U... par courrier en date du 21 septembre 2015, d'embauche précisait (selon la traduction libre) que la loi applicable était désormais celle des Bermudes, la juridiction compétente étant attribuée aux juridictions des Bermudes ; que cette nouvelle clause attributive de compétence juridictionnelle étant également claire, précise non équivoque et a fait l'objet également d'un consentement éclaire de la part de M. U... ; qu'en droit, le Règlement européen n° 593/2008 article 8, fixe le principe en matière de contrats de travail, que « le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties... » et s'applique aux contrats de travail conclus à compter du 17 décembre 2009 ; qu'en droit, les contrats de travail conclus avant le 17 décembre 2009, étaient régis par la Convention de Rome du 19 juin 1980 qui reprenait les mêmes principes ; qu'en l'espèce, l'article 21 du contrat de travail de la société Geoservices International SA basée en Suisse et enregistrée au Panama, signé et approuvé de manière manuscrite par M. U... le 6 novembre 1980 indique (selon la traduction libre) que « tout litige relatif à l'interprétation, l'exécution ou l'inexécution du présent contrat, sera soumis aux tribunaux de la juridiction de Genève, en Suisse. L'appel est réservé au tribunal fédéral. A cet effet, chaque partie choisit explicitement d'être domiciliée dans le ressort du tribunal de prud'hommes en Genève. Cependant, si le salarié est défendeur, la société se réserve le droit de l'attraire en justice devant le tribunal de son domicile, de sa résidence ou de son lieu de travail. Dans tous les cas de figure, la loi Suisse est applicable » ; que dans le cadre du transfert du contrat de travail de M. U..., la lettre d'embauche en anglais article 13, rédigée par la société [...] basée aux [...] qui lui a été remise le 21 septembre 2015, précisait notamment (selon la traduction libre) que « la loi applicable à cette lettre d'agrément est la loi des Bermudes. Tout litige, qui ne pourra être réglé amiablement, sera seulement soumis aux juridictions des Bermudes » ; qu'en l'absence de preuves, le litige indivisible entre les sociétés assignées n'est pas démontré, la compétence juridictionnelle doit être appréciée de manière distincte pour chaque société défenderesse ; qu'en l'espèce : à aucun moment, M. U... .
. ne démontre avoir eu des liens professionnels avec la société [...], [...] ; qu'il n'a jamais travaillé, ni contracté un quelconque engagement, ni reçu des instructions de cette société ; que, pour que le droit français puisse s'appliquer, M. U... se fonde sur des éléments qui n'ont pas de portée juridique dans le cadre du présent contentieux ; qu'en effet, les éléments à disposition du Conseil démontrent que si M. U... est bien domicilié en France, sa carrière est exclusivement internationale notamment elle a commencé au Cameroun, puis en Lybie de 1984 à 2011 et enfin en Angola et ce, sous contrat de sociétés dont le siège social est basé hors de France en l'état, en Suisse, à Panama ou aux Bermudes ; qu'en l'espèce : l'article 21 du Règlement européen n° 1215/2012 ne s'applique que si le salarié français a accompli habituellement son travail en France et si l'établissement qui a embauché le salarié se situe en France ; que le Conseil a considéré : que les seules références à l'appui du demandeur, ne peuvent s'appliquer pour son cas puisque dans le cas d'espèce visé, aucune clause attributive de juridiction n'était mentionnée dans le contrat, au contraire du contrat de travail initial et la lettre d'engagement de 2015 de M. U..., comportant une clause claire, précise et non équivoque, attributive de compétence pour la juridiction suisse puis pour la juridiction bermudienne et qui ont été expressément acceptées à chaque fois ; qu'en conséquence, le Conseil a jugé l'absence de litige indivisible entre les sociétés saisies par M. U... et a jugé bien fondé l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs.
1° ALORS QUE selon l'article 21, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable à partir du 10 janvier 2015, un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait, dans un État membre, devant la juridiction du lieu où, ou à partir duquel, le travailleur accomplit habituellement son travail ; que dans ses écritures délaissées, le salarié faisait valoir qu'il recevait ses ordres de mission et ses instructions de voyage à son domicile en France, lequel était la base à partir de laquelle il débutait et terminait ses prestations de travail et où les bulletins de salaire, libellés en francs français, puis en euros, et la lettre de licenciement lui étaient adressés ; que dès lors, en déclarant la juridiction prud'homale française incompétente pour trancher le litige opposant le salarié à la société de droit suisse Naphta Services venant aux droits de la société de droit suisse Goeservices International SA et à la société de droit des [...], la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la France n'était pas le lieu à partir duquel le salarié organisait ses activités pour le compte de son employeur et le centre effectif de ses activités professionnelles, a privé sa décision de base au regard de l'article 21, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, ensemble de l'article 23 du même règlement.
2° ALORS, subsidiairement, QU'une clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l'article R. 1412-1 du code du travail, applicables dans l'ordre international, dont l'alinéa 2 dispose que le conseil de prud'hommes territorialement compétent est, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié ; qu'en déclarant la juridiction prud'homale française incompétente pour trancher le litige opposant le salarié à la société de droit suisse Naphta Services venant aux droits de la société de droit suisse Goeservices International SA et à la société de droit des [...], la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'accomplissait pas son travail en dehors de toute entreprise ou établissement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-5, R. 1412-1 et R. 1412-4 du code du travail.
3° ALORS QU'en tout cas, s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut assigner tous les défendeurs devant la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, malgré la clause attribuant, au profit de certains d'entre eux, compétence à une juridiction étrangère, à la condition qu'il y ait indivisibilité entre les demandes formées contre les divers défendeurs ; que le salarié avait formé contre les sociétés défenderesses des demandes en réparation pour le même comportement fautif, ce dont il se déduisait que toutes les conditions d'application de l'article 42, alinéa 2 du code de procédure civile, considéré comme règle ordinaire de compétence internationale étaient réunies et que le tribunal français du domicile de l'une des sociétés défenderesses était dès lors compétent à l'égard des trois autres sociétés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 42, alinéa 2, et 48 du code de procédure civile.