Texte intégral
N° RG 23/01648 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLSO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRÊT DE CADUCITÉ
DU 19 OCTOBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00248
Jugement du juge des contentieux de la protection du HAVRE du 14 Avril 2023
APPELANTE :
Madame [H] [E]
née le 1er octobre 1958 au Havre (76)
[Adresse 3]
[Localité 7]
INTIMÉES :
[13] SAS [19]
[Adresse 2]
[Localité 7]
[15]
[Adresse 1]
[Localité 10]
CA CONSUMER FINANCE
[12]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Société [16]
Service Clients
TSA 59013
[Localité 6]
Société [20]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Société [21]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [18]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 19 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Le 19 avril 2022, Mme [H] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 31 mai 2022.
Le 6 septembre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances d'une durée de 84 mois au taux de 0 % avec une mensualité de 238,19 euros et un effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures.
Par courrier recommandé du 1er octobre 2022, Mme [E] a contesté cette décision.
Par jugement du 14 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du Havre statuant en matière de surendettement a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [E] ;
- modifié les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 6 septembre 2022 ;
- fixé à la somme de 192 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Mme [E] ;
- ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par Mme [E] pendant une durée de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
- dit que les présentes mesures d'apurement entreraient en vigueur le 10 mai 2023, ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant le 10 mai 2023, le 10ème jour du mois suivant la notification du jugement ;
- réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement ;
- ordonné l'effacement des dettes restantes à l'issue des mesures d'apurement ;
- dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seraient imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
- dit que le plan d'apurement serait caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Mme [E] d'avoir à exécuter ses obligations ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Par déclaration du 9 mai 2023, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
A l'audience du 6 juillet 2023, l'affaire a été renvoyée à la demande de Mme [E] qui indiquait ne pas avoir les moyens de se déplacer à l'audience.
A l'audience sur renvoi du 12 octobre 2023, Mme [E] ne comparaît pas ni personne en son nom.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés à l'exception de [16] et [20], les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé, Mme [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter malgré le renvoi ordonné à l'audience du 6 juillet 2023 à laquelle elle avait été initialement convoquée.
La déclaration d'appel doit en conséquence être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduque la déclaration d'appel formée par Mme [H] [E] ;
Dit que la déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
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