Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-13.528
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.528
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CFAS-ETC, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 11 février 1994 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de la société civile immobilière (SCI) Mantes Roc, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société CFAS-ETC, de Me Luc-Thaler, avocat de la société civile immobilière (SCI) Mantes Roc, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Versailles, du 11 février 1994) et les productions, qu'un juge des référés a été saisi par la SCI Nantes Roc (la SCI) d'une assignation tendant à faire constater à l'encontre de la société CFAS-ETC (la société), l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail ;
que le juge des référés, estimant qu'il appartenait au juge du fond de décider si un tel bail avait été conclu avec la société et retenant que celle-ci avait, à tout le moins, utilisé les lieux pendant un certain temps ce qui la rendait redevable soit d'un loyer, soit d'une indemnité d'occupation, a renvoyé les parties à se pourvoir au fond et a condamné "à titre provisionnel" la société à payer une certaine somme, de ce chef, à la SCI ;
qu'ayant relevé appel de cette décision, la société a saisi le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu qu'il est fait greif à l'ordonnance d'avoir déclaré cette demande irrecevable alors que, selon le moyen, d'une part, en ne recherchant pas, en réponse aux conclusions de la société, si l'irrégularité de la saisine du juge des référés, qui était constatée par les motifs mêmes de l'ordonnance éxécutoire de plein droit, et qui était de nature à frapper cette ordonnance d'inexistence ne constituait pas un obstacle à l'exécution provisoire de cette décision, le premier président n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas, en réponse aux conclusions de la société si l'impossibilité dans laquelle cette société avait été mise à même de s'expliquer sur les écritures déposées, après mise en délibéré, par la SCI ne constituait pas une violation des droits de la défense suffisamment grave pour faire obstacle à l'exécution provisoire de plein droit de l'ordonnance, le premier président n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que l'exécution provisoire ne peut être arrêtée lorsqu'elle est attachée de plein droit à la décision, le premier président a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CFAS-ETC, envers la société civile immobilière Mantes Roc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à lui verser la somme de 9 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. le conseiller Delattre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en remplacement de M. le président empeché, en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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