Cour de cassation, 12 mars 2020. 18-23.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.973
Date de décision :
12 mars 2020
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 316 F-D
Pourvoi n° E 18-23.973
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
La Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-23.973 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. W... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 juillet 2018) et les productions, la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) a fait pratiquer le 31 août 2016 une saisie-attribution, dénoncée à M. Q... (le cotisant), le 2 septembre 2016, pour un montant de 129 578,88 euros, en vertu de diverses contraintes et de jugements correspondant au recouvrement de cotisations sociales des années 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 et 2012. Le cotisant a saisi le 30 septembre 2016 le juge de l'exécution afin de voir ordonner la main-levée de la saisie-attribution.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. La CARMF fait grief à l'arrêt d'écarter de la saisie-attribution du 31 août 2016, les sommes dues au titre de l'année 2007, alors :
« 1°/ qu'à supposer que l'exécution d'une contrainte soit soumise au délai de trois ans de l'article L. 244-3 du code la sécurité sociale, de toute façon le délai peut être interrompu conformément aux règles du droit commun de la prescription ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont constaté que, s'agissant de l'exercice 2007 ayant donné lieu à une contrainte du 26 mars 2008 signifiée le 11 février 2009, la somme due en vertu de la contrainte avait donné lieu à une saisie-attribution le 30 juin 2011 qu'ils qualifiaient d'acte d'exécution interruptif de prescription ; qu'en retenant pourtant que, s'agissant de l'exercice 2007, la prescription était acquise le 11 février 2012, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles L. 244-3 du code de la sécurité sociale et 2244 du code civil ;
2°/ qu'à supposer que l'exécution d'une contrainte soit soumise au délai de trois ans de l'article L. 244-3 du code la sécurité sociale, de toute façon le délai peut être interrompu conformément aux règles du droit commun de la prescription ; qu'en l'espèce, la CARMF faisait valoir, s'agissant de l'exercice 2007 ayant donné lieu à une contrainte du 26 mars 2008 signifiée le 11 février 2009, que la somme due en vertu de la contrainte avait donné lieu à une saisie-attribution le 30 juin 2011 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'effet interruptif attaché à cette saisie-attribution, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 244-3 du code de la sécurité sociale et 2244 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 244-3 du code de la sécurité sociale et 2244 du code civil, le premier dans sa rédaction applicable au litige :
3. Il résulte du second de ces textes que le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
4. Pour exclure de la validation de la saisie-attribution les sommes dues au titre des cotisations de l'année 2007, l'arrêt retient que s'agissant de la contrainte du 26 mars 2008, signifiée le 11 février 2009 concernant les sommes dues au titre de l'année 2007, la prescription était acquise le 11 février 2012, de sorte que le commandement de payer du 22 mars 2012 et les actes subséquents n'ont eu aucun effet.
5. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la saisie-attribution du 30 juin 2011, diligentée en vertu de la contrainte du 26 mars 2008, signifiée le 11 février 2009, constituait un acte d'exécution interruptif de la prescription, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. La CARMF fait grief à l'arrêt d'exclure de la saisie-attribution du 31 août 2016, les sommes dues au titre de l'année 2009 ayant donné lieu à une contrainte du 17 mars 2010 et à un jugement du 21 décembre 2010, alors :
« 1°/ qu'à supposer même que le jugement, saisie d'une opposition à contrainte, puisse prononcer une condamnation et que dans cette hypothèse, cette dernière, issue du jugement, se substitue à la contrainte, en toute hypothèse, tel n'est pas le cas dans l'hypothèse où le jugement se borne à valider la contrainte ; que dans cette hypothèse, la contrainte demeure un titre, si même elle a été frappée d'opposition, dès lors que l'opposition a été rejetée ; qu'en l'espèce, le jugement du 21 décembre 2010, dans son dispositif comme dans ses motifs, se bornait à valider la contrainte du 17 mars 2010 ; qu'en refusant à la CARMF le droit de procéder à une saisie-attribution sur le fondement de cette contrainte, les juges du fond ont violé les articles R. 133-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que faute de s'être expliqués sur la teneur du jugement du 21 décembre 2010 à l'effet de déterminer s'il ne s'était pas borné à valider la contrainte, les juges du second degré ont en tout cas privé leur décision de base légale au regard des articles R. 133-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale :
7. En application de ces textes, la contrainte, frappée d'une opposition déclarée irrecevable par une décision devenue définitive, est exécutoire.
8. Pour rejeter la demande de validation de la saisie-attribution s'agissant des sommes dues au titre des cotisations de l'année 2009, l'arrêt retient que la contrainte du 17 mars 2010, signifiée le 21 avril 2010, ayant fait l'objet d'un jugement du 21 décembre 2010, a perdu son caractère exécutoire et ne peut fonder un acte d'exécution.
9. En se déterminant ainsi, sans examiner la teneur du jugement du 21 décembre 2010, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
10. La CARMF fait grief à l'arrêt d'exclure de la saisie-attribution du 31 août 2016, les sommes correspondant à l'année 2012, ayant donné lieu à une contrainte du 18 février 2013 et à un jugement du 18 février 2014, alors :
« 1°/ que pour cantonner les effets de la saisie-attribution à la somme de 25 662,06 euros, les juges du fond ont écarté les sommes dues au titre de l'exercice 2012, sans toutefois énoncer les motifs de droit ou de fait pouvant justifier cette exclusion ; que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à supposer les juges du fond se soient placés sur le terrain de la prescription, de toute façon, ils n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle quant à l'application de ces règles relativement à la contrainte du 18 février 2013 et l'arrêt doit à tout le moins être censuré pour défaut de base légale au regard des articles L. 244-3 du code de la sécurité sociale et 2244 du code civil ;
3°/ qu'à supposer les juges du fond se soient placés sur le terrain de la prescription, de toute façon, ils n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle quant à l'application de ces règles relativement au jugement du 18 février 2014 et l'arrêt doit à tout le moins être censuré pour défaut de base légale au regard des articles L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et 2244 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
11. Après avoir dit que les sommes dues en exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac en date du 18 février 2014 sur opposition à la contrainte du 18 février 2013, signifié le 28 mars 2013, n'étaient pas contestables, l'arrêt retient pour valider la saisie-attribution litigieuse pour la somme de 25 665,06 euros que ce montant doit être décomposé entre la contrainte du 2 décembre 2013 pour la somme de 2 361,54 euros, la somme au titre des frais de signification de 72,84 euros et le droit proportionnel pour un montant de 93,80 euros, la contrainte du 17 mars 2014 pour la somme en principal de 21 181,58 euros, la somme au titre des frais de signification de 73,38 euros, et le droit proportionnel pour un montant de 161,87 euros et le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac en date du 19 mars 2013 sur opposition à la contrainte du 16 avril 2012 pour la somme en principal de 18 888,45 euros, la somme au titre des frais de signification 72,48 euros, le droit proportionnel pour un montant de 156,69 euros, ainsi que la signification du jugement pour un montant de 73,38 euros.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel, par des motifs insuffisants à justifier la somme qu'elle retenait, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a validé la saisie-attribution du 31 août 2016 dénoncée à M. Q... le 2 septembre 2016 pour un montant de 25 662,06 euros, l'arrêt rendu le 25 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, pour le surplus, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Q... à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, s'il a validé la saisie-attribution du 31 août 2016, il l'a cantonné à la somme de 25.662,06 euros après avoir exclu les sommes dues au titre de l'année 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « Le procès verbal de saisie attribution comporte des erreurs dans l'énumération des titres fondant les poursuites. La cour procède à leur rectification mais ne supplée pas aux carences du créancier, lorsqu'il n'a pas mentionné le titre effectivement exécutoire. Il convient de rappeler que lorsque la contrainte a fait l'objet d'une opposition, le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale met à néant fa contrainte et se substitue à elle comme titre exécutoire. Ainsi il ressort des pièces que la contrainte en date du 17 mars 2010 signifiée le 21 avril 2010, relative à l'exercice 2009 a fait l'objet d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Corrèze en date du 21 décembre 2010 mais que ce titre n'est pas mentionné sur le procès verbal de saisie attribution qui ne reprend que la contrainte. Il est donc considéré que la caisse poursuit le recouvrement de la contrainte. Or cette contrainte ayant été frappée d'opposition a perdu son caractère exécutoire et ne peut fonder une mesure d'exécution. Le procès verbal mentionne que la contrainte du 29 août 2011 a fait l'objet d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 19 mars 2013. Or ce jugement tranche l'opposition formée à l'encontre de la contrainte du 16 avril 2012 signifiée le 24 mai 2012, relative à l'exercice 2010. Il est donc procédé à la rectification nécessaire. Les contraintes n'ayant pas fait l'objet d'opposition sont les suivantes : - contrainte du 26 mars 2008 signifiée le 11 février 2009, relative à l'exercice 2007 ; - contrainte du 17 mars 2010 signifiée le 21 avril 2010, relative à l'exercice 2009 ; - contrainte du 29 août 2011 signifiée le 30 septembre 2011 relative à l'exercice 2010 ; - contrainte du 2 décembre 2013 signifiée le 6 décembre 2013, relative à des majorations de retard année 2006 ; - contrainte du 17 mars 2014 signifiée le 8 avril 2014, relative à l'exercice 2013. Les contraintes ayant été frappées d'opposition suivies d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale sont les suivantes : - contrainte du 16 avril 2012 signifiée le 24 mai 2012, ayant fait l'objet d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 19 mars 2013 ; - contrainte du 18 février 2013 signifiée le 28 mars 2013 ayant fait l'objet d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 18 février 2014. Les jugements ont mis à néant les contraintes, et la créance de la caisse doit être justifiée sur le fondement desdits jugements. Les contraintes décernées par les directeurs des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, tel le directeur de la CARMF en l'espèce, lorsqu'elles ne sont pas frappées d'opposition, constituent des titres exécutoires relevant des dispositions de l'article L 111-3 60 du code des procédures civiles d'exécution. Ce texte mentionne les titres délivrés par des personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. Le régime de prescription de l'exécution de ces titres exécutoires ne relève pas de l'article L 111-4 qui ne vise que les titres mentionnés au 1° au 30 de l'article L 111-3. Le délai de prescription applicable est celui de l'obligation que ces titres constatent, eu égard à la nature de fa créance, soit la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 725-7-1 du code rural et de la pêche maritime. Le délai de cinq ans prévu par l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable car il s'agit du délai de prescription de l'action en recouvrement des cotisations et non du délai audelà duquel la caisse ne peut réclamer de cotisations qui est le délai de prescription de la créance. Pour ce qui est des contraintes ayant fait l'objet d'une opposition et suivies d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, le délai de prescription de l'action en recouvrement est celui de dix ans de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, ces jugements relevant des 10 et 3' de l'article L 111-3. Les actes d'exécution interruptifs du délai de prescription, dont justifie la caisse, sont les suivants : - un commandement aux fins de saisie vente en date du 22 mars 2012, suivi d'un procès verbal de saisie vente du 22 août 2012 et d'un second procès verbal de saisie vente du 6 décembre 2013, tous diligentés en vertu de la contrainte du 26 mars 2008 signifiée le 11 février 2009 ; - un commandement aux fins de saisie vente en date du 22 mars 2012 diligenté en vertu de la contrainte du 29 août 2011 signifiée le 30 septembre 2011 ; - une saisie attribution en date du 30 juin 2011 diligentée en vertu de deux contraintes en date du 17 avril 2007 signifiées le 13 juillet 2007 et en date du 26 mars 2008 signifiée le 11 février 2009 ; - un commandement aux fins de saisie vente en date du 22 mai 2014 diligenté en vertu de la contrainte du 17 mars 2014 signifiée le 8 avril 2014 ; - une saisie attribution du 20 mars 2015 diligentée en vertu d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 18 février 2014 sur opposition à la contrainte du 18 février 2013 signifiée le 28 mars 2013; d'une contrainte du 2 décembre 2013 signifiée le 6 décembre 2013 et d'une contrainte du 17 mars 2014 signifiée le 8 avril 2014 ; - la présente saisie attribution en date du 31 août 2016 visant toutes les contraintes et les deux jugements. Il résulte de ces éléments que : * la contrainte du 17 avril 2007 signifiées le 13 juillet 2007 mentionnée sur le procès verbal de saisie attribution en date du 30 juin 2011 n'entre pas dans le champ de la présente instance. * la contrainte du 17 mars 2010 signifiée le 21 avril 2010, a été frappée d'opposition et a fait l'objet d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Corrèze le 21 décembre 2010, qui n'est pas mentionné sur l'acte de saisie, cette contrainte frappée d'opposition a perdu son caractère exécutoire et ne peut fonder une mesure d'exécution. *la prescription était encourue pour : - la contrainte du 26 mars 2008 signifiée Je 11 février 2009, le 11 février 2012, - la contrainte du 17 mars 2010 signifiée le 21 avril 2010, le 21 avril 2013, - la contrainte du 29 août 2011 signifiée le 30 septembre 2011, le 30 septembre 2014, - la contrainte du 2 décembre 2013 signifiée le 6 décembre 2013, le 6 décembre 2016, - la contrainte du 17 mars 2014 signifiée le 8 avril 2014, le 8 avril 2017, * les actes interruptifs de prescription ont été diligentés sur le fondement des : - contrainte du 26 mars 2008 signifiée le 11 février 2009, le 11 février 2012, - contrainte du 17 mars 2014 signifiée le 8 avril 2014, le 8 avril 2017, - la contrainte du 2 décembre 2013 signifiée le 6 décembre 2013, le 6 décembre 2016, - le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 18 février 2014 sur opposition à la contrainte du 18 février 2013 signifiée le 28 mars 2013. En conséquence : - la prescription était acquise le 11 février 2012 pour la contrainte du 26 mars 2008, de sorte que le commandement du 22 mars 2012 et les actes subséquents n'ont eu aucun effet sur la prescription d'ores et déjà acquise ; - la prescription était acquise au 31 août 2016 pour la contrainte du 29 août 2011 signifiée le 30 septembre 2011 dès le 30 septembre 2014. * Demeurent donc en litige : - la contrainte du 2 décembre 2013 signifiée le 6 décembre 2013 ; - la contrainte du 17 mars 2014 signifiée le 8 avril 2014 ; - le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 19 mars 2013 sur opposition à la contrainte du 16 avril 2012 signifiée le 24 mai 2012 ; - le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 18 février 2014 sur opposition à la contrainte du 18 février 2013 signifiée le 28 mars 2013. Les sommes dues en exécution des jugements ne sont pas contestables, ces jugements sont réguliers et motivés. La contrainte du 2 décembre 2013 signifiée le 6 décembre 2013, est suffisamment motivée, elle indique l'exercice concerné 2006, la nature de la créance : majorations de retard, la période 1er janvier au 31 décembre 2006, et le montant 2,361,54 euros. La contrainte du 17 mars 2014 signifiée le 8 avril 2014, est suffisamment motivée, elle indique l'exercice concerné 2013, la nature de la créance : cotisations d'une part et majorations de retard d'autre part pour des montants respectifs de 20.531,00 euros et 650,58 euros, ainsi que la période du 1& janvier au 31 décembre 2013. Ces contraintes ont été régulièrement signifiées au débiteur à son domicile de [...] : - la contrainte du 2 décembre 2013 a été signifiée à la personne de Madame Y... Q... épouse du débiteur qui a accepté l'acte, déclaré que le débiteur était bien domicilié dans les lieux, mais refusé d'indiquer le motif de l'absence de son époux permettant une signification à personne ; - la contrainte du 17 mars 2014 a été signifiée le 8 avril 2014 par remise à étude le débiteur étant absent et connu de l'étude. Monsieur Q... déclare qu'il était alors au TCHAD à compter de 2013, n'en justifie pas et ne justifie pas en avoir informé la caisse alors que l'huissier instrumentaire le déclare connu de l'étude à cette période et que son épouse le déclare domicilié à l'adresse à laquelle les actes sont délivrés. Monsieur Q... déclare avoir réglé les cotisations réclamées mais n'en justifie pas. La saisie attribution doit donc être validée pour la somme de 25,662,06 euros ainsi décomposée : - contrainte du 2 décembre 2013 : 2.361,54 euros, frais de signification 72,84 euros et droit proportionnel 93,80 euros ; - contrainte du 17 mars 2014 : principal 21.181,58 euros, frais de signification 73,38 euros et droit proportionnel 161,87 euros ; - jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 19 mars 2013 sur opposition à la contrainte du 16 avril 2012 : principal : 18.888,45 euros, frais de signification 72,48 euros et droit proportionnel 156,69 euros. Signification du jugement 73,38 euros. Au vu des pièces versées, les frais de la saisie attribution sont justifiés à concurrence des sommes de 116,93 euros. L'huissier énonce avoir perçu des acomptes à concurrence de 17.592,88 euros à déduire. » ;
ALORS QUE, premièrement, à supposer que l'exécution d'une contrainte soit soumise au délai de trois ans de l'article L. 244-3 du code la sécurité sociale, de toute façon le délai peut être interrompu conformément aux règles du droit commun de la prescription ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont constaté que, s'agissant de l'exercice 2007 ayant donné lieu à une contrainte du 26 mars 2008 signifiée le 11 février 2009, la somme due en vertu de la contrainte avait donné lieu à une saisie-attribution le 30 juin 2011 qu'ils qualifiaient d'acte d'exécution interruptif de prescription ; qu'en retenant pourtant que, s'agissant de l'exercice 2007, la prescription était acquise le 11 février 2012, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles L. 244-3 du code de la sécurité sociale et 2244 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, à supposer que l'exécution d'une contrainte soit soumise au délai de trois ans de l'article L. 244-3 du code la sécurité sociale, de toute façon le délai peut être interrompu conformément aux règles du droit commun de la prescription ; qu'en l'espèce, la CARMF faisait valoir, s'agissant de l'exercice 2007 ayant donné lieu à une contrainte du 26 mars 2008 signifiée le 11 février 2009, que la somme due en vertu de la contrainte avait donné lieu à une saisie-attribution le 30 juin 2011 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'effet interruptif attaché à cette saisie-attribution, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 244-3 du code de la sécurité sociale et 2244 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, s'il a validé la saisie-attribution du 31 août 2016, il l'a cantonné à la somme de 25.662,06 euros après avoir écarté les sommes dues au titre de l'exercice 2009 ayant donné lieu à une contrainte du 17 mars 2010 et à un jugement du 21 décembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « Le procès verbal de saisie attribution comporte des erreurs dans l'énumération des titres fondant les poursuites. La cour procède à leur rectification mais ne supplée pas aux carences du créancier, lorsqu'il n'a pas mentionné le titre effectivement exécutoire. Il convient de rappeler que lorsque la contrainte a fait l'objet d'une opposition, le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale met à néant fa contrainte et se substitue à elle comme titre exécutoire. Ainsi il ressort des pièces que la contrainte en date du 17 mars 2010 signifiée le 21 avril 2010, relative à l'exercice 2009 a fait l'objet d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Corrèze en date du 21 décembre 2010 mais que ce titre n'est pas mentionné sur le procès verbal de saisie attribution qui ne reprend que la contrainte. Il est donc considéré que la caisse poursuit le recouvrement de la contrainte. Or cette contrainte ayant été frappée d'opposition a perdu son caractère exécutoire et ne peut fonder une mesure d'exécution. Le procès verbal mentionne que la contrainte du 29 août 2011 a fait l'objet d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 19 mars 2013. Or ce jugement tranche l'opposition formée à l'encontre de la contrainte du 16 avril 2012 signifiée le 24 mai 2012, relative à l'exercice 2010. Il est donc procédé à la rectification nécessaire. Les contraintes n'ayant pas fait l'objet d'opposition sont les suivantes : - contrainte du 26 mars 2008 signifiée le 11 février 2009, relative à l'exercice 2007 ; - contrainte du 17 mars 2010 signifiée le 21 avril 2010, relative à l'exercice 2009 ; - contrainte du 29 août 2011 signifiée le 30 septembre 2011 relative à l'exercice 2010 ; - contrainte du 2 décembre 2013 signifiée le 6 décembre 2013, relative à des majorations de retard année 2006 ; - contrainte du 17 mars 2014 signifiée le 8 avril 2014, relative à l'exercice 2013. Les contraintes ayant été frappées d'opposition suivies d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale sont les suivantes : - contrainte du 16 avril 2012 signifiée le 24 mai 2012, ayant fait l'objet d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 19 mars 2013 ; - contrainte du 18 février 2013 signifiée le 28 mars 2013 ayant fait l'objet d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 18 février 2014. Les jugements ont mis à néant les contraintes, et la créance de la caisse doit être justifiée sur le fondement desdits jugements. Les contraintes décernées par les directeurs des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, tel le directeur de la CARMF en l'espèce, lorsqu'elles ne sont pas frappées d'opposition, constituent des titres exécutoires relevant des dispositions de l'article L 111-3 60 du code des procédures civiles d'exécution. Ce texte mentionne les titres délivrés par des personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. Le régime de prescription de l'exécution de ces titres exécutoires ne relève pas de l'article L 111-4 qui ne vise que les titres mentionnés au 1° au 30 de l'article L 111-3. Le délai de prescription applicable est celui de l'obligation que ces titres constatent, eu égard à la nature de fa créance, soit la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 725-7-1 du code rural et de la pêche maritime. Le délai de cinq ans prévu par l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable car il s'agit du délai de prescription de l'action en recouvrement des cotisations et non du délai audelà duquel la caisse ne peut réclamer de cotisations qui est le délai de prescription de la créance. Pour ce qui est des contraintes ayant fait l'objet d'une opposition et suivies d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, le délai de prescription de l'action en recouvrement est celui de dix ans de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, ces jugements relevant des 10 et 3' de l'article L 111-3. Les actes d'exécution interruptifs du délai de prescription, dont justifie la caisse, sont les suivants : - un commandement aux fins de saisie vente en date du 22 mars 2012, suivi d'un procès verbal de saisie vente du 22 août 2012 et d'un second procès verbal de saisie vente du 6 décembre 2013, tous diligentés en vertu de la contrainte du 26 mars 2008 signifiée le 11 février 2009 ; - un commandement aux fins de saisie vente en date du 22 mars 2012 diligenté en vertu de la contrainte du 29 août 2011 signifiée le 30 septembre 2011 ; - une saisie attribution en date du 30 juin 2011 diligentée en vertu de deux contraintes en date du 17 avril 2007 signifiées le 13 juillet 2007 et en date du 26 mars 2008 signifiée le 11 février 2009 ; - un commandement aux fins de saisie vente en date du 22 mai 2014 diligenté en vertu de la contrainte du 17 mars 2014 signifiée le 8 avril 2014 ; - une saisie attribution du 20 mars 2015 diligentée en vertu d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 18 février 2014 sur opposition à la contrainte du 18 février 2013 signifiée le 28 mars 2013; d'une contrainte du 2 décembre 2013 signifiée le 6 décembre 2013 et d'une contrainte du 17 mars 2014 signifiée le 8 avril 2014 ; - la présente saisie attribution en date du 31 août 2016 visant toutes les contraintes et les deux jugements. Il résulte de ces éléments que : * la contrainte du 17 avril 2007 signifiées le 13 juillet 2007 mentionnée sur le procès verbal de saisie attribution en date du 30 juin 2011 n'entre pas dans le champ de la présente instance. * la contrainte du 17 mars 2010 signifiée le 21 avril 2010, a été frappée d'opposition et a fait l'objet d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Corrèze le 21 décembre 2010, qui n'est pas mentionné sur l'acte de saisie, cette contrainte frappée d'opposition a perdu son caractère exécutoire et ne peut fonder une mesure d'exécution. *la prescription était encourue pour : - la contrainte du 26 mars 2008 signifiée Je 11 février 2009, le 11 février 2012, - la contrainte du 17 mars 2010 signifiée le 21 avril 2010, le 21 avril 2013, - la contrainte du 29 août 2011 signifiée le 30 septembre 2011, le 30 septembre 2014, - la contrainte du 2 décembre 2013 signifiée le 6 décembre 2013, le 6 décembre 2016, - la contrainte du 17 mars 2014 signifiée le 8 avril 2014, le 8 avril 2017, * les actes interruptifs de prescription ont été diligentés sur le fondement des : - contrainte du 26 mars 2008 signifiée le 11 février 2009, le 11 février 2012, - contrainte du 17 mars 2014 signifiée le 8 avril 2014, le 8 avril 2017, - la contrainte du 2 décembre 2013 signifiée le 6 décembre 2013, le 6 décembre 2016, - le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 18 février 2014 sur opposition à la contrainte du 18 février 2013 signifiée le 28 mars 2013. En conséquence : - la prescription était acquise le 11 février 2012 pour la contrainte du 26 mars 2008, de sorte que le commandement du 22 mars 2012 et les actes subséquents n'ont eu aucun effet sur la prescription d'ores et déjà acquise ; - la prescription était acquise au 31 août 2016 pour la contrainte du 29 août 2011 signifiée le 30 septembre 2011 dès le 30 septembre 2014. * Demeurent donc en litige : - la contrainte du 2 décembre 2013 signifiée le 6 décembre 2013 ; - la contrainte du 17 mars 2014 signifiée le 8 avril 2014 ; - le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 19 mars 2013 sur opposition à la contrainte du 16 avril 2012 signifiée le 24 mai 2012 ; - le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 18 février 2014 sur opposition à la contrainte du 18 février 2013 signifiée le 28 mars 2013. Les sommes dues en exécution des jugements ne sont pas contestables, ces jugements sont réguliers et motivés. La contrainte du 2 décembre 2013 signifiée le 6 décembre 2013, est suffisamment motivée, elle indique l'exercice concerné 2006, la nature de la créance : majorations de retard, la période 1er janvier au 31 décembre 2006, et le montant 2,361,54 euros. La contrainte du 17 mars 2014 signifiée le 8 avril 2014, est suffisamment motivée, elle indique l'exercice concerné 2013, la nature de la créance : cotisations d'une part et majorations de retard d'autre part pour des montants respectifs de 20.531,00 euros et 650,58 euros, ainsi que la période du 1& janvier au 31 décembre 2013. Ces contraintes ont été régulièrement signifiées au débiteur à son domicile de [...] : - la contrainte du 2 décembre 2013 a été signifiée à la personne de Madame Y... Q... épouse du débiteur qui a accepté l'acte, déclaré que le débiteur était bien domicilié dans les lieux, mais refusé d'indiquer le motif de l'absence de son époux permettant une signification à personne ; - la contrainte du 17 mars 2014 a été signifiée le 8 avril 2014 par remise à étude le débiteur étant absent et connu de l'étude. Monsieur Q... déclare qu'il était alors au TCHAD à compter de 2013, n'en justifie pas et ne justifie pas en avoir informé la caisse alors que l'huissier instrumentaire le déclare connu de l'étude à cette période et que son épouse le déclare domicilié à l'adresse à laquelle les actes sont délivrés. Monsieur Q... déclare avoir réglé les cotisations réclamées mais n'en justifie pas. La saisie attribution doit donc être validée pour la somme de 25,662,06 euros ainsi décomposée : - contrainte du 2 décembre 2013 : 2.361,54 euros, frais de signification 72,84 euros et droit proportionnel 93,80 euros ; - contrainte du 17 mars 2014 : principal 21.181,58 euros, frais de signification 73,38 euros et droit proportionnel 161,87 euros ; - jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 19 mars 2013 sur opposition à la contrainte du 16 avril 2012 : principal : 18.888,45 euros, frais de signification 72,48 euros et droit proportionnel 156,69 euros. Signification du jugement 73,38 euros. Au vu des pièces versées, les frais de la saisie attribution sont justifiés à concurrence des sommes de 116,93 euros. L'huissier énonce avoir perçu des acomptes à concurrence de 17.592,88 euros à déduire. » ;
ALORS QUE, premièrement, à supposer même que le jugement, saisie d'une opposition à contrainte, puisse prononcer une condamnation et que dans cette hypothèse, cette dernière, issue du jugement, se substitue à la contrainte, en toute hypothèse, tel n'est pas le cas dans l'hypothèse où le jugement se borne à valider la contrainte ; que dans cette hypothèse, la contrainte demeure un titre, si même elle a été frappée d'opposition, dès lors que l'opposition a été rejetée ; qu'en l'espèce, le jugement du 21 décembre 2010, dans son dispositif comme dans ses motifs, se bornait à valider la contrainte du 17 mars 2010 ; qu'en refusant à la CARMF le droit de procéder à une saisie-attribution sur le fondement de cette contrainte, les juges du fond ont violé les articles R. 133-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute de s'être expliqués sur la teneur du jugement du 21 décembre 2010 à l'effet de déterminer s'il ne s'était pas borné à valider la contrainte, les juges du second degré ont en tout cas privé leur décision de base légale au regard des articles R. 133-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, s'il a validé la saisie-attribution du 31 août 2016, il l'a cantonné à la somme de 25.662,06 euros après avoir écarté les sommes afférentes à l'exercice 2012 et ayant donné lieu à une contrainte du 18 février 2013 et à un jugement du 18 février 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « Le procès verbal de saisie attribution comporte des erreurs dans l'énumération des titres fondant les poursuites. La cour procède à leur rectification mais ne supplée pas aux carences du créancier, lorsqu'il n'a pas mentionné le titre effectivement exécutoire. Il convient de rappeler que lorsque la contrainte a fait l'objet d'une opposition, le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale met à néant fa contrainte et se substitue à elle comme titre exécutoire. Ainsi il ressort des pièces que la contrainte en date du 17 mars 2010 signifiée le 21 avril 2010, relative à l'exercice 2009 a fait l'objet d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Corrèze en date du 21 décembre 2010 mais que ce titre n'est pas mentionné sur le procès verbal de saisie attribution qui ne reprend que la contrainte. Il est donc considéré que la caisse poursuit le recouvrement de la contrainte. Or cette contrainte ayant été frappée d'opposition a perdu son caractère exécutoire et ne peut fonder une mesure d'exécution. Le procès verbal mentionne que la contrainte du 29 août 2011 a fait l'objet d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 19 mars 2013. Or ce jugement tranche l'opposition formée à l'encontre de la contrainte du 16 avril 2012 signifiée le 24 mai 2012, relative à l'exercice 2010. Il est donc procédé à la rectification nécessaire. Les contraintes n'ayant pas fait l'objet d'opposition sont les suivantes : - contrainte du 26 mars 2008 signifiée le 11 février 2009, relative à l'exercice 2007 ; - contrainte du 17 mars 2010 signifiée le 21 avril 2010, relative à l'exercice 2009 ; - contrainte du 29 août 2011 signifiée le 30 septembre 2011 relative à l'exercice 2010 ; - contrainte du 2 décembre 2013 signifiée le 6 décembre 2013, relative à des majorations de retard année 2006 ; - contrainte du 17 mars 2014 signifiée le 8 avril 2014, relative à l'exercice 2013. Les contraintes ayant été frappées d'opposition suivies d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale sont les suivantes : - contrainte du 16 avril 2012 signifiée le 24 mai 2012, ayant fait l'objet d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 19 mars 2013 ; - contrainte du 18 février 2013 signifiée le 28 mars 2013 ayant fait l'objet d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 18 février 2014. Les jugements ont mis à néant les contraintes, et la créance de la caisse doit être justifiée sur le fondement desdits jugements. Les contraintes décernées par les directeurs des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, tel le directeur de la CARMF en l'espèce, lorsqu'elles ne sont pas frappées d'opposition, constituent des titres exécutoires relevant des dispositions de l'article L 111-3 60 du code des procédures civiles d'exécution. Ce texte mentionne les titres délivrés par des personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. Le régime de prescription de l'exécution de ces titres exécutoires ne relève pas de l'article L 111-4 qui ne vise que les titres mentionnés au 1° au 30 de l'article L 111-3. Le délai de prescription applicable est celui de l'obligation que ces titres constatent, eu égard à la nature de fa créance, soit la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 725-7-1 du code rural et de la pêche maritime. Le délai de cinq ans prévu par l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable car il s'agit du délai de prescription de l'action en recouvrement des cotisations et non du délai audelà duquel la caisse ne peut réclamer de cotisations qui est le délai de prescription de la créance. Pour ce qui est des contraintes ayant fait l'objet d'une opposition et suivies d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, le délai de prescription de l'action en recouvrement est celui de dix ans de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, ces jugements relevant des 10 et 3' de l'article L 111-3. Les actes d'exécution interruptifs du délai de prescription, dont justifie la caisse, sont les suivants : - un commandement aux fins de saisie vente en date du 22 mars 2012, suivi d'un procès verbal de saisie vente du 22 août 2012 et d'un second procès verbal de saisie vente du 6 décembre 2013, tous diligentés en vertu de la contrainte du 26 mars 2008 signifiée le 11 février 2009 ; - un commandement aux fins de saisie vente en date du 22 mars 2012 diligenté en vertu de la contrainte du 29 août 2011 signifiée le 30 septembre 2011 ; - une saisie attribution en date du 30 juin 2011 diligentée en vertu de deux contraintes en date du 17 avril 2007 signifiées le 13 juillet 2007 et en date du 26 mars 2008 signifiée le 11 février 2009 ; - un commandement aux fins de saisie vente en date du 22 mai 2014 diligenté en vertu de la contrainte du 17 mars 2014 signifiée le 8 avril 2014 ; - une saisie attribution du 20 mars 2015 diligentée en vertu d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 18 février 2014 sur opposition à la contrainte du 18 février 2013 signifiée le 28 mars 2013; d'une contrainte du 2 décembre 2013 signifiée le 6 décembre 2013 et d'une contrainte du 17 mars 2014 signifiée le 8 avril 2014 ; - la présente saisie attribution en date du 31 août 2016 visant toutes les contraintes et les deux jugements. Il résulte de ces éléments que : * la contrainte du 17 avril 2007 signifiées le 13 juillet 2007 mentionnée sur le procès verbal de saisie attribution en date du 30 juin 2011 n'entre pas dans le champ de la présente instance. * la contrainte du 17 mars 2010 signifiée le 21 avril 2010, a été frappée d'opposition et a fait l'objet d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Corrèze le 21 décembre 2010, qui n'est pas mentionné sur l'acte de saisie, cette contrainte frappée d'opposition a perdu son caractère exécutoire et ne peut fonder une mesure d'exécution. *la prescription était encourue pour : - la contrainte du 26 mars 2008 signifiée Je 11 février 2009, le 11 février 2012, - la contrainte du 17 mars 2010 signifiée le 21 avril 2010, le 21 avril 2013, - la contrainte du 29 août 2011 signifiée le 30 septembre 2011, le 30 septembre 2014, - la contrainte du 2 décembre 2013 signifiée le 6 décembre 2013, le 6 décembre 2016, - la contrainte du 17 mars 2014 signifiée le 8 avril 2014, le 8 avril 2017, * les actes interruptifs de prescription ont été diligentés sur le fondement des : - contrainte du 26 mars 2008 signifiée le 11 février 2009, le 11 février 2012, - contrainte du 17 mars 2014 signifiée le 8 avril 2014, le 8 avril 2017, - la contrainte du 2 décembre 2013 signifiée le 6 décembre 2013, le 6 décembre 2016, - le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 18 février 2014 sur opposition à la contrainte du 18 février 2013 signifiée le 28 mars 2013. En conséquence : - la prescription était acquise le 11 février 2012 pour la contrainte du 26 mars 2008, de sorte que le commandement du 22 mars 2012 et les actes subséquents n'ont eu aucun effet sur la prescription d'ores et déjà acquise ; - la prescription était acquise au 31 août 2016 pour la contrainte du 29 août 2011 signifiée le 30 septembre 2011 dès le 30 septembre 2014. * Demeurent donc en litige : - la contrainte du 2 décembre 2013 signifiée le 6 décembre 2013 ; - la contrainte du 17 mars 2014 signifiée le 8 avril 2014 ; - le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 19 mars 2013 sur opposition à la contrainte du 16 avril 2012 signifiée le 24 mai 2012 ; - le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 18 février 2014 sur opposition à la contrainte du 18 février 2013 signifiée le 28 mars 2013. Les sommes dues en exécution des jugements ne sont pas contestables, ces jugements sont réguliers et motivés. La contrainte du 2 décembre 2013 signifiée le 6 décembre 2013, est suffisamment motivée, elle indique l'exercice concerné 2006, la nature de la créance : majorations de retard, la période 1er janvier au 31 décembre 2006, et le montant 2,361,54 euros. La contrainte du 17 mars 2014 signifiée le 8 avril 2014, est suffisamment motivée, elle indique l'exercice concerné 2013, la nature de la créance : cotisations d'une part et majorations de retard d'autre part pour des montants respectifs de 20.531,00 euros et 650,58 euros, ainsi que la période du 1& janvier au 31 décembre 2013. Ces contraintes ont été régulièrement signifiées au débiteur à son domicile de [...] : - la contrainte du 2 décembre 2013 a été signifiée à la personne de Madame Y... Q... épouse du débiteur qui a accepté l'acte, déclaré que le débiteur était bien domicilié dans les lieux, mais refusé d'indiquer le motif de l'absence de son époux permettant une signification à personne ; - la contrainte du 17 mars 2014 a été signifiée le 8 avril 2014 par remise à étude le débiteur étant absent et connu de l'étude. Monsieur Q... déclare qu'il était alors au TCHAD à compter de 2013, n'en justifie pas et ne justifie pas en avoir informé la caisse alors que l'huissier instrumentaire le déclare connu de l'étude à cette période et que son épouse le déclare domicilié à l'adresse à laquelle les actes sont délivrés. Monsieur Q... déclare avoir réglé les cotisations réclamées mais n'en justifie pas. La saisie attribution doit donc être validée pour la somme de 25,662,06 euros ainsi décomposée : - contrainte du 2 décembre 2013 : 2.361,54 euros, frais de signification 72,84 euros et droit proportionnel 93,80 euros ; - contrainte du 17 mars 2014 : principal 21.181,58 euros, frais de signification 73,38 euros et droit proportionnel 161,87 euros ; - jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 19 mars 2013 sur opposition à la contrainte du 16 avril 2012 : principal : 18.888,45 euros, frais de signification 72,48 euros et droit proportionnel 156,69 euros. Signification du jugement 73,38 euros. Au vu des pièces versées, les frais de la saisie attribution sont justifiés à concurrence des sommes de 116,93 euros. L'huissier énonce avoir perçu des acomptes à concurrence de 17.592,88 euros à déduire. » ;
ALORS QUE, premièrement, pour cantonner les effets de la saisie-attribution à la somme de 25.662,06 euros, les juges du fond ont écarté les sommes dues au titre de l'exercice 2012, sans toutefois énoncer les motifs de droit ou de fait pouvant justifier cette exclusion ; que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, à supposer les juges du fond se soient placés sur le terrain de la prescription, de toute façon, ils n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle quant à l'application de ces règles relativement à la contrainte du 18 février 2013 et l'arrêt doit à tout le moins être censuré pour défaut de base légale au regard des articles L. 244-3 du code de la sécurité sociale et 2244 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, à supposer les juges du fond se soient placés sur le terrain de la prescription, de toute façon, ils n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle quant à l'application de ces règles relativement au jugement du 18 février 2014 et l'arrêt doit à tout le moins être censuré pour défaut de base légale au regard des articles L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et 2244 du code civil.
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