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Cour de cassation, 13 mars 2020. 20-60.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-60.138

Date de décision :

13 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 537 F-P+B+I Pourvoi n° F 20-60.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2020 Mme D... V..., épouse N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 20-60.138 contre le jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal judiciaire de Montauban (contentieux des élections politiques), dans le litige la concernant. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Boudalia, greffier de chambre. la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Montauban, 27 février 2020), rendu en dernier ressort, Mme V... a, par requête du 26 février 2020, sollicité son inscription sur les listes électorales de la commune de Labastide-de-Penne. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme V... fait grief au jugement de la débouter de sa demande alors « que des informations erronées ont été communiquées par les services de la préfecture au maire de la commune de Labastide-de-Penne sur la possibilité pour elle de présenter sa candidature pour l'élection des conseillers municipaux des 15 et 22 mars 2020 dans cette commune, de sorte qu'il y a bien eu une erreur matérielle. » Réponse de la Cour 3. Le jugement énonce d'abord exactement qu'il résulte de l'article L. 20, II du code électoral que toute personne qui prétend avoir été omise par suite d'une erreur matérielle ou radiée de la liste électorale de la commune en méconnaissance de l'article L. 18 du même code peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. 4. Après avoir constaté que Mme V... était inscrite sur les listes électorales de la commune de Montalzat, il retient à bon droit que pour pouvoir être inscrite sur les listes électorales d'une autre commune elle devait former une demande d'inscription, au plus tard le vendredi 7 février 2020, en application de l'article L. 17 du code électoral. 5. Ayant constaté que Mme V... ne justifiait pas avoir effectué les démarches nécessaires pour s'inscrire sur les listes électorales de la commune de Labastide-de-Penne, le tribunal en a justement déduit qu'il n'y avait pas eu d'erreur matérielle au sens de l'article L. 20, II du code électoral. 6. Le moyen n'est dès lors pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt.

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