Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07077 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZWY
MINUTE: 24/1773
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [B]
née le 07 Juin 1973 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4], sis [Adresse 2]
présente assistée de Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 4 septembre 2024
Le 27 août 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [B].
Depuis cette date, Madame [H] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 02 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 septembre 2024
A l’audience du 05 septembre 2024, Me Axel FORSSELL, conseil de Madame [H] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [H] [B] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 28 août 2024 avec prise d’effets au 27 août 2024. A l’examen initial, il était constaté un contact bizarre, une discordance idéo-affective avec rires immotivés. Elle exprimait des idées délirantes à thématique de persécution, à mécanisme intuitif, imaginatif et interprétatif. Son discours était paralogique et hermétique. Elle adhérait totalement aux idées délirantes et n’exprimait aucune critique de celles-ci ou des troubles du comportement précédant l’hospitalisation actuelle. Son état nécessitait son hospitalisation pour traitement et surveillance. Elle n’était pas en état de donner et maintenir un consentement éclairé. Le péril imminent était justifié par l’intensité des symptômes psychotiques et l’anosognosie totale.
L’avis motivé en date du 04 septembre 2024 mentionne que la patiente présente un état mixte de l’humeur avec tachypsychie et logorrhée véhiculant des idées centrées sur l’absence d’emploi avec tristesse importante et faciès fermé. Elle est dans le déni de ses troubles et de la nécessité de l’hospitalisation. Elle présente une ambivalence aux soins avec refus de certains soins et négociation des traitements. Son état actuel ne lui permet pas de consentir valablement et durablement aux soins.
A l’audience, Madame [H] [B] déclare que’elle est traitée par des injections retard d’Haldol depuis 21 ans. Elle n’aurait pas pu honorer son dernier rendez-vous pour sa piqure prévu le 31 juillet en raison de démarches administratives urgentes à réaliser. Elle aurait essayé d’obtenir une nouvelle ordonnance pour faire l’injection mais aurait laissé le temps passer et son état aurait décompensé. Elle indique que dans sa phase de décompensation elle serait sortie de nuit et aurait pris à partie verbalement des policiers. Elle aurait été interpellée violemment et il en serait résulté une fracture de son tibia. Elle indique qu’elle est bien traitée à l’hôpital et que la reprise de son traitement a permis de stabiliser son humeur. Elle souhaiterait désormais retourner chez elle.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [H] [B] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [B],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 05 Septembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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