Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 MARS 2025
Albane OLIVARI, présidente
David TEYSSIER, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, la présidente a statué seule après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire ;
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 17 janvier 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [Y] [P] C/ [5]
N° RG 23/03659 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2UW
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean paul FRANCOU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉFENDERESSE
[5]
Département Réclamations et Contentieux - Pôle Judiciaire
[Localité 2]
Représentée par Madame [Z] [K], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [Y] [P]
Me Jean paul FRANCOU
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [P] a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite le 5 novembre 2003, date à laquelle il a été procédé à l'examen de ses droits au régime général des salariés, ainsi qu'au régime général agricole, puis au régime des commerçants et enfin au régime des artisans, pour l'ensemble des activités qu'il avait exercées au cours de sa vie professionnelle.
Il lui était donc alloué une pension à compter du 1er janvier 2004.
La gestion du régime des travailleurs indépendants, des commerçants et des artisans a été confiée en 2006 au [8], supprimé en 2020, date à partir de laquelle elle a été transférée au régime général. Enfin, le régime de retraite complémentaire des entrepreneurs en bâtiment [7] a été lui aussi transféré à la [4] en 2023.
A cette occasion, la [4], en réexaminant le dossier de M. [P], s'est aperçue qu'il n'avait pas sollicité la liquidation de la retraite complémentaire correspondant à son activité d'entrepreneur en bâtiment, en dépit des cotisations dont il s'était acquitté. Il lui était donc indiqué, par un courrier du 23 décembre 2022, que lui serait servie à compter de janvier 2023, une pension revalorisée de 148,79 euros par mois.
M. [P] a alors demandé à la [4], par courrier du 24 mai 2023, à percevoir les arriérés dont il n'avait pas bénéficié depuis janvier 2001, jusqu'à janvier 2023. La [3] s'y est opposé, et M. [P] a donc saisi la commission de recours amiable par courrier du 6 août 2023, reçu le 11 août 2023. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet était constituée, à l'encontre de laquelle M. [P] formait un recours, par requête du 6 décembre 2023 saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de LYON.
Il sollicite la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 39 280,56 euros assortie des intérêts au taux légal sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il évalue en effet à la somme de 39 280,56 euros le montant des arriérés de pension complémentaire des entrepreneurs en bâtiment, pour laquelle il a cotisé, mais dont il n'a pas bénéficié depuis janvier 2021.
A l'audience de plaidoiries du 17 janvier 2025, la [4] concluait au rejet des demandes formées à son encontre, soulignant en premier lieu qu'en 2001, date à partir de laquelle M. [P] sollicite le versement d'une pension de retraite, il n'était âgé que de 57 ans alors que la liquidation de la retraite complémentaire qu'il réclame suppose d'avoir 65 ans à la date de la liquidation. En outre, elle considère que la demande chiffrée n'est pas détaillée, et à tout le moins surévaluée.
Elle considère ensuite que M. [P] aurait pu prétendre au versement d'une pension de retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2004, mais qu'il n'en a pas formulé la demande.
Enfin, à titre subsidiraire, si le tribunal considère que M. [P] peut obtenir le versement d'une pension en dépit de toute formalité accomplie à cette fin, elle soulève la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
M. [P] s'oppose à l'analyse selon laquelle sa demande serait prescrite, estimant que le délai de prescription n'a couru qu'à compter du courrier que lui a adressé la [4], l'informant de son droit à percevoir une pension, soit il y a moins de cinq ans.
Il ramène le montant de sa demande à la somme de 35 709,60 euros assortie des intérêts au taux légal, correspondant à 148 euros de pension qu'il n'a pas perçus pendant les vingt dernières années.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIVATION
La réglementation en matière de retraite prévoit que les demandes de liquidation de pension ou de rente doivent être adressées, sur imprimé spécial, à la caisse d'assurance vieillesse dont l'assuré relevait en dernier lieu au moins six mois avant la date de départ souhaitée.
Plus spécifiquement, s'agissant du régime spécial complémentaire dont dépend M. [P], l'article 10 du réglement entériné par arrêté ministériel du 15 janvier 1999 prévoit que la retraite est liquidée normalement à l'âge de 65 ans, sur demande écrite de l'assuré.
S'il est admis qu'une simple lettre ou démarche de l'assuré soit considérée comme une manifestation de volonté par l'assuré et qu'elle doive être envisagée comme une demande, encore faut-il caractériser une démarche active, qui fait en l'espèce défaut avant la demande de M. [P] en mai 2023, par l'intermédiaire de son conseil, intervenant de fait après le versement complémentaire mis en place dès janvier 2023.
Si la loi « garantissant l'avenir et la justice du système de retraites » a modifié le calcul et le versement de la pension des polypensionnés des régimes dits « alignés », avec pour objectif, de simplifier le calcul des pensions des assurés ayant relevé de plusieurs de ces régimes, en faisant comme s'ils avaient relevé d'un seul , et en permettant que lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément des régimes dits « alignés » et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes précités, il soit réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes, ce régime ne s'applique qu'aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953.
Ce dispositif concerne les retraites personnelles attribuées à compter du 1er juillet 2017. Les droits personnels ne peuvent pas être attribués dans le cadre de cette procédure, si l'assuré a déjà obtenu une de ses retraites personnelles, dans l'un des trois régimes, avant cette date.
M. [P] reste donc soumis au régime antérieur, impliquant le respect des conditions requises pour bénéficier du versement de la pension, à savoir outre le fait d'être à jour de ses cotisations, le fait d'avoir expressément sollicité la liquidation de ses droits.
Il ne pourra donc qu'être débouté de sa demande.
Succombant dans l'intégralité de ses prétentions, il devra également supporter les dépens de la présente instance et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
- DÉBOUTE Monsieur [Y] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [Y] [P].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par, Albane OLIVARI, Présidente, assistée de Alice GAUTHÉ, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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