Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02819 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNPT
AFFAIRE :
[C] [K]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01882
Copies exécutoires délivrées à :
Me Claire RICARD
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [K]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valentine REBÉRIOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Louise BOUCHAIN, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat postulant, Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
CPAM DES YVELINES
Département Juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [Y] [S], en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2018, M. [C] [K] a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident qui lui est survenu le 6 novembre 2017 du fait d'une violente agression verbale de la part d'un collègue au sein de la société [5] (la société).
Le certificat médical initial du 8 novembre 2017 fait état de 'trouble anxieux et dépressif mixte faisant suite d'après le patient à une agression verbale sur le lieu de travail 'et accordé un arrêt de travail jusqu'au 13 novembre 2017.
Après instruction, la caisse, le 23 août 2013, a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que 'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime ou à ses ayants droit d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations.'
M. [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé la décision de la caisse, dans sa séance du 19 septembre 2019.
M. [K] a saisi le tribunal de grande instance de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 24 mai 2022, a :
- débouté M. [K] de toutes ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou contraires ;
- condamne M. [K] aux dépens.
Par déclaration du 21 septembre 2022, M. [C] [K] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en date du 24 mai 2022 et notifié le 22 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
- de dire qu'il a été victime d'un accident du travail le 6 novembre 2017 au sein de la société ;
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 6 novembre 2017 qu'il a déclaré ;
- d'infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'assurance maladie en date du 2 octobre 2019 ;
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses prétentions ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
M. [K] expose qu'il est co-directeur du service des abonnements avec M. [V] [H] ; qu'en 2014, une maladie rare lui a été diagnostiquée et qu'il a été reconnu travailleur handicapé, ce qui lui permet de télétravailler ; que le 6 novembre 2017, M. [H] l'a insulté et l'a menacé devant le service, en ajoutant l'humiliation publique ; qu'une réunion qu'il avait l'habitude de diriger s'est ensuite tenue, que M. [H] s'est installé à sa place et a dirigé cette réunion, ne lui laissant pas la parole ; que le 7 novembre il a télétravaillé chez lui ; que le 8 novembre, sur le trajet pour venir travailler, il a été victime d'un malaise gare [6] à cause de son stress au travail et à l'agression dont il a été victime de la part de son collègue le 6 novembre.
Il ajoute que le CHSCT a déclenché un droit d'alerte pour danger grave et imminent ; que ses déclarations sont corroborées par les auditions des témoins ; que le jour même des faits, il a sollicité un rendez-vous avec sa supérieure, Mme [M] qui n'a pu finalement avoir lieu et qu'il n'a pu l'avertir de cette situation ; que cette altercation a causé des lésions puisque, pour la première fois, lui a été diagnostiquée une symptomatologie dépressive et anxieuse réactionnelle à une situation difficile sur son lieu de travail ; que les différents certificats médicaux manifestent la détérioration de son état de santé à compter de l'accident.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 24 mai 2022 ;
- de dire bien fondée sa décision ayant refusé à M. [K] le bénéfice des dispositions de la législation sur les accidents du travail pour un accident dont il affirme avoir été victime le 6 novembre 2017 ;
- de débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse soutient que les faits sont différemment relatés par ses collègues, que l'incident invoqué ne s'est pas déroulé dans un open space mais dans un bureau fermé et que si le ton est monté, aucune parole n'a été entendue et aucune détresse particulière n'a été identifiée par ses collègues ; que les lésions sont apparues le 8 novembre 2017, que leur nature diffère dans la déclaration de travail, dans le certificat médical initial et dans le courrier adressé à M. [K] à la caisse.
La caisse ajoute qu'il n'y a aucune soudaineté ni de fait précis à l'origine de la lésion qui n'est justifié, que les éléments semblent révéler une volonté de M. [K] de théâtraliser un événement survenu le 6 novembre 2017 qui s'inscrit dans une situation globale qui perdurait depuis plusieurs mois.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [K] sollicite l'octroi d'une somme de 5 000 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la victime d'un accident démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail datée du 13 mars 2018 que, le 6 novembre 2017 à 10 heures, M. [K] travaillait à son bureau et qu'il a été victime d'une 'violente agression verbale de la part d'un collègue qui m'a insulté violemment (petite bite, pervers narcissique) qui m'a menacé et qui m'a dit que cela n'allait pas en rester là. Ce qui m'a profondément blessé, c'est que l'agression s'est déroulée devant tous mes collègues (10 personnes) et que personne n'a bougé.'
Lors de son audition par l'enquêteur de la caisse, M. [K] a indiqué 'J'étais en train de travailler à mon bureau, il était aux environs de 10h00 lorsque M. [H] s'est précipité dans mon bureau et s'est mis à m'insulter devant les 9 collaborateurs de l'open space (voir ma main courante du 18/11/2017). Cette altercation a duré environ 5 à 10 minutes, j'ai tenté de dialoguer sans succès, finalement, je lui ai lancé une insulte. Tout de suite après, nous avons eu notre réunion de service hebdomadaire que j'anime habituellement, sauf que ce matin-là, M. [H] a pris ma place et a conduit à ma place cette réunion en faisant en sorte que j'intervienne le moins possible. Tout de suite après cette réunion, il a reçu à tour de rôle tous les membres de l'équipe, je ne sais pas ce qu'il s'est dit durant ces entretiens. Durant cette journée je me suis senti humilié et rabaissé devant l'ensemble de mes collaborateurs. J'étais mal face à cette situation. J'ai relancé ma directrice, Madame [M], afin d'obtenir un rendez-vous pour évoquer cette situation, elle était d'accord mais pas ce jour.'
Dans son courrier à la caisse en date du 26 mars 2018, il ajoute que son collègue, lors de l'agression, était incontrôlable, que c'est l'agression la plus violente qu'il a dû subir dans cette entreprise, qu'il a été laissé de coté par une grande partie de ses collègues toute la journée du 6 novembre et qu'il a attendu que tout le monde soit parti pour partir à son tour.
M. [E], responsable des abonnements, a attesté que son bureau jouxte celui de M. [K], que M. [H] 's'est dirigé vers le bureau de M. [K] d'un pas déterminé et il lui a dit, en le pointant du doigt : 'toi et moi on va s'expliquer'. Puis il est rentré dans le bureau et a fermé la porte. M. [H] a haussé le ton rapidement, de ma place, j'entendais l'échange qui a duré environ 3 à 4 minutes. Puis M. [H] est sorti. M. [K] est resté dans son bureau, puis très rapidement, nous nous sommes tous dirigés en salle de réunion. Contrairement aux autres réunions, cette fois-ci, c'est M. [H] qui a animé la réunion. M. [K] était en retrait, il semblait gêné, il est intervenu très peu.
L'après-midi tout le monde a travaillé normalement.'
Il convient de noter que si M. [E] expose qu'il entendait l'échange verbal, il n'a pas précisé qu'il y a eu des insultes ni que M. [H] prononçait des paroles humiliantes ou blessantes à l'égard de M. [K].
M. [F], responsable marketing, a précisé que M. [H] et M. [K] se sont enfermés dans le bureau, que le ton est monté mais que l'échange était inaudible, qu'il a duré cinq minutes mais que M. [K] n'avait pas l'air abattu ou mal à l'aise.
Dans le cadre d'échanges entre collègues, il ne transparaît pas dans les témoignages des collègues de M. [K] que celui-ci ait été agressé verbalement, menacé ou insulté.
En outre, aucune lésion n'est évoquée par M. [K] le 6 novembre 2017.
M. [K] a été victime d'une malaise sur son trajet pour aller travailler le 8 novembre 2017. Il ne l'a pas déclaré comme accident du trajet mais a imputé les lésions aux incidents du 6 novembre 2017.
Le rapport des pompiers de la gare [6] ont mentionné : 'Un homme est assis au BV, il semble être dans un état de fatigue important. Il nous confie être victime de harcèlement moral au travail depuis le début de l'année et est suivi par un psy depuis avril 2017.
Après bilan à l'infirmerie du Psci, passé au SAMU, la victime se rend en taxi sur l'hôpital de son domicile.' Le rapport fait également état d'autres maladies dont est victime M. [K].
Lors de son malaise, M. [K] n'a pas fait état des faits invoqués du 6 novembre 2017 mais met en avant un harcèlement moral qui dure depuis plusieurs mois.
Le centre hospitalier de [Localité 7] fait état d'un 'patient présentant une symptomatologie dépressive et anxieuse réactionnelle à une situation difficile sur son lieu de travail... Nous avons fait un arrêt de travail jusqu'au 13/11/201 (sic)'
Aucun lien avec un fait précis daté du 6 novembre n'est là encore évoqué.
Ce n'est que le 9 novembre que M. [K] va consulter son médecin généraliste qui établit un certificat médical initial concernant un accident du travail et qui rapporte une 'agression verbale au travail le 6 novembre 2017 suivie d'un malaise dans le train le 8 novembre 2017' et constate un 'stress professionnel aigu'.
Le docteur [X], psychiatre, a attesté, le 14 septembre 2018, suivre M. [K] et avoir constaté que son état moral s'était aggravé de façon très significative depuis le 6 novembre 2017, date de son agression verbale.
Aucune information sur les dates de consultation n'est néanmoins produite pour savoir s'il a reçu M. [K] autour de la date du 6 novembre 2017 et la raison pour laquelle il peut être aussi précis.
Un rapport du CHSCT a été réalisé, une enquête ayant révélé une souffrance au travail chez plusieurs salariés du service abonnement, après un signalement de M. [K]. Le CHSCT a rappelé qu'il ne lui appartenait pas de prendre position sur l'existence d'un harcèlement moral.
La caisse produit également un échange de mail en date du 5 novembre 2017, et donc la veille des faits, entre M. [K] et Mme [M], dans lequel M. [K] se plaint du comportement de son collègue, M. [H] : 'les agressions écrites et verbales ainsi que le dénigrement de mon travail dont je fais l'objet publiquement devant l'équipe deviennent de plus en plus nombreux et réguliers.'
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'existence d'un fait accidentel ayant généré une lésion et survenu aux temps et lieu de travail n'est pas établie.
C'est donc à juste titre que la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident qui serait survenu le 6 novembre 2017 et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [K], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [K] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [C] [K] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,