Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant mas de Bombequiols, 34190 Saint-André de Buèges,
en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section commerce), au profit de M. Roland Y..., demeurant chez Mme Z..., lot Les Garrigues, 34570 Vailhauques,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif non signé;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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