Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [M] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie BOUTIERE-ARNAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/02691 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HQF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0168
DÉFENDERESSE
Madame [M] [K],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [K] [O], fils, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 16 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02691 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HQF
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27/10/1982, la SA L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS a donné à bail à [M] [K] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 2], pour un loyer initial mensuel de 1306, 67 francs et une place de stationnement pour un loyer mensuel de 150 francs.
Les échéances de loyer et charges n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à [M] [K] le 09/11/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 1718,34 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 06/02/2024 remis à étude, la SA L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS a fait assigner [M] [K] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail pour manquements graves et répétés aux obligations contractuelles;
- ordonner l'expulsion de [M] [K] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier ;
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [M] [K] ;
- rappeler que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner [M] [K] au paiement d'une somme de 2635,59 euros, montant des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 17/01/2024, décembre 2023 inclus, avec intérêts de droit à compter de la décision ;
- condamner la même au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, jusqu'au départ effectif des lieux loués, égale au montant du loyer en cours et aux charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi ;
- condamner [M] [K] au paiement d'une somme de 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L'assignation a été dénoncée au PREFET de PARIS le 07/02/2024.
L'affaire était appelée à l'audience du 14/05/2024.
Le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande au titre de l'arriéré à la somme 3942,27 euros, avril 2024 inclus. Il ne formule pas d'observation sur les demandes reconventionnelles de suspension des effets de la clause résolutoire et d'octroi de délais de paiement.
[M] [K], représentée par son fils [O] [K] muni d'un pouvoir, sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle indique avoir repris le règlement intégral du loyer et avoir apuré la dette avant l'audience par deux virements bancaires.
La décision était mise en délibéré au 16/09/2024 par mise à disposition au greffe.
La juge des contentieux de la protection sollicitait la production d'un décompte actualisé en cours de délibéré. La bailleresse transmettait ce décompte le 03/06/2024 et de désistait de l'instance et de son action par un courriel contradictoire du 13/06/2024.
MOTIFS
Sur le désistement des demandes principales
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, la SA L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS a informé la défenderesse de son désistement d'instance et d'action par courriel du 13/06/2024 transmis en cours de délibéré. Ce désistement fait suite au règlement entier de la dette locative, tel qu'exposé à l'audience par la locataire.
Le désistement de la bailleresse sera ainsi constaté.
Sur les mesures accessoires
Selon l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les frais de l'instance restent à la charge des demandeurs qui s'est désisté conformément à la disposition précitée, les frais irrépétibles et les dépens n'étant que l'accessoire de la demande principale ayant fait l'objet d'un désistement.
Les parties ne s'étant pas accordé sur la charge des dépens, elle sera supportée par la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet du désistement de la SA L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS à l'encontre de [M] [K] ;
CONDAMNE la SA L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS au paiement des dépens.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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