Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00336 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWIC
AL
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN
14 février 2017 RG :14/05872
[R]
C/
[F]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
Grosse délivrée
le
à Selarl Vajou
SCP L'Hostis
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Février 2017, N°14/05872
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
M. André LIEGEON, Conseiller
M. Nicolas MAURY, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
né le 01 Janvier 1975 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Frédéric MASQUELIER de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS :
Monsieur [K] [F]
né le 28 Février 1947 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représenté par Me Gérard MINO, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, entreprise régie par le code des assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Gérard MINO, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
Avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation (art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, sur renvoi de la Cour de Cassation, le 23 Novembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL THEBAÏDE, constructeur non réalisateur assuré auprès de la société ALPHA INSURANCE, a fait édifier un ensemble immobilier de quatre logements dénommé « Résidence Thébaïde », [Adresse 4].
Une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à M. [K] [F], assuré auprès de la MAF.
Le gros 'uvre a été confié à la SARL SOGETRA, assurée auprès de la SMABTP, et le lot VRD a été confié à M. [I], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par acte notarié du 25 janvier 2008, M. [O] [R] a fait l'acquisition auprès de la SARL THEBAÏDE, dans cet ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, d'un appartement avec parking et garage au prix de 456.000 EUR. Ce bien a été acquis en l'état futur d'achèvement.
L'ouvrage a été réceptionné le 1er mars 2008.
Suite à une inondation et des infiltrations affectant le plafond du séjour, le locataire de M. [O] [R] a quitté les lieux au mois de mai 2009.
D'autres sinistres de type infiltrations ont suivi en septembre 2009, juin 2010, novembre 2011 et octobre 2012. A la suite du départ du locataire, le bien n'a pas été reloué et aucune vente n'est intervenue, alors même qu'il avait été proposé à la vente selon un premier mandat de vente du 25 janvier 2008 puis un second mandat de vente du 8 juin 2009.
Suite à ces sinistres, un rapport d'expertise amiable a été établi le 10 mai 2012.
Aucuns travaux n'ont été entrepris et par acte d'huissier des 3 et 11 septembre 2012, M. [O] [R] a assigné en référé la SARL LA THEBAÏDE et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Thébaïde, ainsi que leurs assureurs respectifs, aux fins d'obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 30 octobre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a désigné M. [J] [S] en qualité d'expert.
Le rapport définitif d'expertise a été déposé le 14 avril 2014.
Suite au dépôt de ce rapport, M. [O] [R] a assigné, suivant acte des 23 et 27 juin 2014, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, la SARL THEBAÏDE, la société ALPHA INSURANCE, M. [K] [F] et la MAF aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
M. [K] [F] et la MAF ont appelé en cause le syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, la société ALPHA INSURANCE a attrait en la cause la SARL SOGETRA, la SMABTP, M. [I] et la SA AXA FRANCE IARD.
Par jugement du 14 février 2017, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a débouté M. [O] [R] de ses demandes d'indemnisation, motifs pris de ce que la pièce située en rez-de-jardin subissant des infiltrations n'avait pas vocation à être habitable mais était initialement une cave et que sa transformation en pièce habitable était intervenue à l'insu du promoteur.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 29 novembre 2018.
M. [O] [R] s'est pourvu en cassation et par arrêt du 14 mai 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 29 novembre 2018, mais seulement en ce qu'il a :
- confirmé le jugement ayant rejeté les demandes en réparation de M. [O] [R] au titre du préjudice locatif et des préjudices moral et de jouissance,
- confirmé le jugement ayant condamné M. [O] [R] à payer la somme de 1.000 EUR à M. [K] [F] et à la MAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmé le jugement ayant condamné M. [O] [R] aux dépens,
- condamné M. [O] [R] à payer la somme de 1.000 EUR à M. [K] [F] et la MAF, ensemble,
- condamné M. [O] [R] aux dépens.
Pour prononcer la cassation, la Cour de cassation retient qu'en rejetant les demandes indemnitaires de M. [O] [R] au titre du préjudice locatif et du préjudice de jouissance et moral, la cour d'appel n'a pas, après avoir constaté que la récurrence des désordres et l'importance du taux d'humidité relevé par l'expert dans la pièce située au rez-de-jardin rendaient l'appartement et la cave, qui n'avait pas vocation à être inondée, impropres à leur destination et retenu que l'appartement dont l'étanchéité n'était pas assurée ne pouvait être occupé de manière pérenne, tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE autrement composée et par arrêt du 27 mai 2021, ladite cour a retenu le caractère décennal des désordres et la responsabilité de M. [K] [F] dans leur survenance en relevant que ce point avait été définitivement tranché par les premiers juges et que ce dernier et la MAF étaient donc irrecevables à soutenir que les désordres ne relevaient pas des dispositions de l'article 1792 du code civil, comme à contester toute responsabilité de M. [K] [F] dans la réalisation des désordres. Et statuant à nouveau, elle a condamné ce dernier et la MAF à payer à M. [O] [R] la somme de 106.515,50 EUR en réparation du préjudice locatif et la somme de 10.000 EUR en réparation des préjudices moral et de jouissance, outre au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [F] et la MAF se sont pourvus en cassation et par arrêt du 16 novembre 2022, la Cour de cassation a cassé, au visa des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 27 mai 2021, mais seulement en ce qu'il a :
- condamné M. [K] [F] à payer à M. [O] [R] la somme de 106.215,60 EUR en réparation du préjudice locatif et celle de 10.000 EUR en réparation des préjudices moral et de jouissance,
- condamné M. [K] [F] aux dépens de première instance et d'appel,
- condamné M. [K] [F] au paiement d'une indemnité de procédure au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Pour prononcer la cassation, la Cour de cassation relève que les dispositifs du jugement et de l'arrêt ne comportent aucune disposition sur le caractère décennal des désordres et la responsabilité de M. [K] [F] de sorte qu'il n'y a pas d'autorité de chose jugée.
Par déclaration du 27 janvier 2023, M. [O] [R] a saisi la cour d'appel de NÎMES désignée comme cour d'appel de renvoi.
Aux termes des dernières conclusions de M. [O] [R] notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, il est demandé à la cour de :
- vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
- statuant sur renvoi de cassation, sur l'appel formé par M. [O] [R] à l'encontre du jugement le 14 février 2017 rendu par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN,
- le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- juger et prononcer l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 12 mai 2023 par M. [K] [F] et la MAF,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté M. [O] [R] de sa demande tendant à voir condamner M. [K] [F] et la société MAF à lui verser les sommes de :
114.015,50 EUR au titre du préjudice financier lié à la perte locative subie depuis le mois de mai 2009, somme à parfaire jusqu'à la complète réalisation des travaux de remédiation,
20.000 EUR au titre des préjudices moral et de jouissance subis,
condamné M. [O] [R] à verser à M. [K] [F] et la MAF la somme de 1.000 EUR sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [O] [R] aux dépens de l'instance qu'il a introduite et enrôlée sous le n°RG 14/5872 (action en responsabilité) incluant les frais d'expertise judiciaire,
Par conséquent, statuant à nouveau,
- juger que les désordres établis sont de nature décennale et engagent la responsabilité de plein droit de M. [K] [F],
- condamner solidairement M. [K] [F] et son assureur la MAF à régler à M. [O] [R] la somme de 171.015,50 EUR au titre du préjudice financier lié à la perte locative subie depuis le mois de mai 2009 jusqu'à la vente du bien,
- condamner solidairement M. [K] [F] et son assureur la MAF à régler à M. [O] [R] la somme de 20.000 EUR au titre des préjudices moral et de jouissance subis,
- condamner solidairement M. [K] [F] et son assureur la MAF à payer à M. [O] [R] la somme de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- condamner solidairement M. [K] [F] et son assureur la MAF aux entiers dépens, dont les frais d'expertise d'un montant de 12.483,10 EUR,
- débouter M. [K] [F] et la MAF de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
- condamner M. [K] [F] et la MAF à payer à M. [O] [R] la somme de 8.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Aux termes des dernières conclusions de M. [K] [F] et de la MAF notifiées par RPVA le 12 mai 2023, il est demandé à la cour de :
- vu l'arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2022,
- vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
- vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
- vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,
- vu les conclusions déposées devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 9 octobre 2020,
- vu l'article 1037-1 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité des conclusions déposées par M. [K] [F] et la MAF,
Au principal,
- déclarer recevables les écritures déposées par M. [K] [F] et la MAF le 12 mai 2023,
Subsidiairement,
- déclarer recevables les conclusions déposées par M. [K] [F] et la MAF devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 9 octobre 2020,
Et par voie de conséquence,
Au principal :
- confirmer le jugement du 17 février 2017 en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [O] [R] dirigées à l'encontre des concluants,
- infirmer le jugement du 17 février 2017 en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de M. [K] [F],
- débouter M. [O] [R] de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des concluants,
- mettre hors de cause M. [K] [F] et la MAF,
Subsidiairement :
- juger que M. [O] [R] ne justifie pas de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice locatif en l'absence de caractère décennal des désordres allégués,
- juger que le préjudice de jouissance éventuellement subi n'est constitué que par une perte de chance,
- débouter M. [O] [R] de sa demande au titre des pertes locatives,
En toutes hypothèses,
- condamner M. [O] [R] à payer à M. [K] [F] et la MAF la somme de 5.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Paul et Joseph MAGNAN.
Pour un rappel exhaustif des conclusions des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS DE M. [K] [F] ET DE LA MAF SIGNIFIEES LE 12 MAI 2023
M. [O] [R] soutient, au visa de l'article 1037-1 alinéa 6 du code de procédure civile, que les conclusions de M. [K] [F] et de la MAF sont irrecevables. Il précise qu'il a saisi la cour par déclaration du 27 janvier 2023 et signifié ses conclusions d'appelant le 10 mars 2023 de sorte que par application de l'article 1037-1 précité, il appartenait à M. [K] [F] et à la MAF de remettre leurs conclusions avant le 10 mai 2023, ce qu'ils n'ont pas fait, leurs écritures n'ayant été signifiées qu'en date du 12 mai 2023. Il considère que ces écritures du 12 mai 2023 sont par voie de conséquence irrecevables, rappelant sur ce point que le délai de deux mois pour conclure court à compter de la date de notification des conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine.
En réplique, M. [K] [F] et la MAF s'opposent à l'irrecevabilité soulevée. Ils exposent que le dépôt tardif des conclusions ne leur est pas imputable mais procède d'une erreur purement matérielle dans la communication du délai qui leur était imparti, ce qui ne saurait les priver du droit d'accès au juge. Ils ajoutent que M. [O] [R] a pu utilement répliquer à leurs conclusions et indiquent, à titre subsidiaire, pour le cas où l'irrecevabilité serait accueillie, qu'ils entendent, par application de l'article 1037-1 alinéa 6 du code de procédure civile, se prévaloir des conclusions déposées devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 27 mai 2021.
L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose :
« En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916. »
En l'occurrence, M. [O] [R] a déposé sa déclaration de saisine le 27 janvier 2021 et a procédé le 10 mars 2023 à la notification par RPVA de ses conclusions. Il s'ensuit, au visa des dispositions qui précèdent, que M. [K] [F] et la MAF, qui ne justifient aucunement de l'erreur qu'ils allèguent, avaient jusqu'au 10 mai 2023 pour notifier leurs conclusions en réplique.
Leurs conclusions ayant été notifiées par RPVA le 12 mai 2023, elles sont par voie de conséquence irrecevables.
Ainsi que le font cependant valoir M. [K] [F] et la MAF, la cour reste saisie, par application de l'article 1037-1 précité, de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2020 et soumises à la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 27 mai 2021 objet de la cassation.
SUR LA RESPONSABILITE DE M. [K] [F]
Aux termes de ses écritures, M. [O] [R] expose qu'il a subi cinq sinistres. Il précise que l'expert judiciaire a confirmé l'existence des désordres consistant en des infiltrations d'eau dans la pièce située au rez-de-jardin, lesdits désordres étant révélés par la présence de moisissures en bas des murs témoignant d'une forte humidité et des infiltrations d'eau au plafond du séjour, ce qui n'a pas été contesté par les parties défenderesses en première instance. Il précise que selon l'expert, les désordres sont liés au dysfonctionnement du réseau des eaux pluviales ainsi qu'à des malfaçons affectant la terrasse du 1er étage située au-dessus de l'appartement, et fait valoir que ceux-ci sont de nature décennale, les infiltrations rendant le bien impropre à sa destination, qu'il s'agisse de l'appartement ou de la cave. Il ajoute que M. [K] [F], en sa qualité de maître d'oeuvre investi d'une mission complète, engage sa responsabilité décennale sur le fondement de l'article 1792 du code civil de sorte qu'il y a lieu de confirmer de ce chef la décision du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN.
Concernant les préjudices, l'appelant soutient qu'il a subi pendant dix ans d'importants préjudices financiers puisque, au-delà de la remise en état des lieux, il a perdu les revenus locatifs de son bien. En outre, il fait valoir qu'il a également subi un important préjudice moral et de jouissance, ayant dû faire face en moins de cinq ans à cinq sinistres, sans pouvoir compter sur l'aide du syndic, malgré la mise en demeure adressée au syndicat qui n'a effectué aucune diligence après le rapport d'expertise de l'assureur DO. Il souligne également qu'il n'a pu vendre son bien et relève que la motivation du premier juge est en contradiction avec la réalité de la situation et son propre raisonnement admettant le caractère décennal des désordres, ce qu'a d'ailleurs retenu la Cour de cassation dans son arrêt du 14 mai 2020. Il précise que les infiltrations affectant la pièce située au rez-de-jardin, qu'elle soit qualifiée de cave ou de pièce à vivre, ont rendu ainsi l'appartement impropre à sa destination dans sa globalité, relevant sur ce point que la modification de la destination de la cave a été validée et a donné lieu à un état descriptif de division approuvé par la copropriété. Il indique encore que l'appartement a été vendu par le promoteur pour une surface de 75 m² plus une pièce à aménager de 32 m² livrée brute, de sorte que les travaux d'embellissement réalisés ne l'ont pas été à l'insu du constructeur ni de l'architecte qui étaient au courant de son souhait d'aménagement. Il souligne qu'en tout état de cause, une cave n'a pas vocation à être inondée, et fait valoir qu'il y a lieu, dès lors, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes d'indemnisation.
Il évalue le montant des loyers perdus à la somme de 171.015,50 EUR et ses préjudices moral et de jouissance à la somme de 20.000 EUR.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 octobre 2020 qui restent soumises à la cour, M. [K] [F] et la MAF concluent aux mêmes fins que dans leurs conclusions déposées le 12 mai 2023, exception faite de leurs prétentions formées à titre subsidiaire aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- dire que M. [O] [R] ne justifie pas de sa demande tendant au préjudice locatif,
- ramener à de plus justes proportions l'indemnisation susceptible d'être allouée à M. [O] [R].
Au soutien de leurs demandes formées dans les écritures notifiées le 9 octobre 2020, M. [K] [F] et la MAF s'opposent à l'argumentation développée. Observant que l'appelant fonde ses demandes exclusivement sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, ils soutiennent qu'il n'est nullement démontré que les désordres allégués relèvent de ces dispositions. Ils font valoir que les désordres constatés par l'expert consistent en des traces de moisissures au bas des murs d'un local qui initialement constituait la cave, donc non habitable, ainsi qu'en des infiltrations en plafond de séjour, de sorte que ceux-ci ne sont pas de nature décennale. Ils ajoutent que les travaux pris en charge par l'appelant, en l'absence de toute constatation contradictoire, ne peuvent donner lieu à un quelconque remboursement de la part de M. [K] [F], de même que ceux pris en charge par la compagnie GENERALI au titre de l'assurance CAT NAT. En tout état de cause, ils exposent qu'aucune responsabilité n'est encourue. Ainsi, ils indiquent, comme l'a noté l'expert, que M. [K] [F] avait prévu dans ses plans de permis de construire deux possibilités de rejet des eaux pluviales, l'une par [Adresse 7], l'autre par [Adresse 8], et que c'est la SARL THEBAÏDE, signataire des plans, qui a fait le choix de diriger les eaux pluviales par [Adresse 8], ce qui n'a fait l'objet de la part de la commune de [Localité 9] d'aucune remarque ni interdiction. Ils indiquent encore qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de modifier le réseau d'eaux pluviales et qu'il appartenait en tout état de cause à l'entreprise [I], qui a réalisé les travaux, de vérifier les cotes altimétriques pour permettre aux eaux pluviales de s'évacuer convenablement. Par ailleurs, ils soutiennent, concernant le désordre tenant aux infiltrations dans le plafond du séjour, que celui-ci est imputable à la société SOGETRA, selon le rapport d'expertise. Au vu de ces éléments, ils concluent à la mise hors de cause de M. [K] [F], celui-ci n'étant pas à l'origine du choix de la localisation du réseau d'évacuation des eaux pluviales et aucune faute n'ayant été retenue à son encontre. S'agissant du chiffrage du préjudice matériel, ils réitèrent leurs observations tenant à l'absence de tout caractère contradictoire. En outre, ils font valoir, concernant les préjudices financiers, que ceux-ci ne sont pas justifiés puisqu'une fois les travaux réalisés par la copropriété, l'appartement de M. [O] [R] sera remis dans son état d'origine. Ils indiquent encore que l'intéressé ne peut valablement prétendre ne pas être en mesure de louer son bien dès lors que la pièce la plus affectée était à l'origine une cave non habitable. Enfin, ils relèvent que l'appelant ne justifie pas avoir entrepris de démarches pour louer son bien depuis le départ de son locataire en mai 2009, et notent le caractère spéculatif de l'achat alors réalisé.
L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Il est constant que la garantie décennale est due à compter de la réception, laquelle est intervenue dans le cas présent à la date du 1er mars 2008.
Dans son rapport, M. [J] [S] relève la présence d'infiltrations d'eau dans la pièce située en rez-de-jardin ainsi qu'au plafond du séjour.
Dans la pièce située en rez-de-jardin, il note la présence de moisissures en bas des murs du local témoignant d'une forte humidité. En outre, il précise que les infiltrations d'eau ont pour cause d'une part, la montée des eaux pluviales dans la courette du local situé en rez-de-jardin, le réseau ne permettant pas d'évacuer les eaux reçues, et d'autre part, l'afflux d'eau contre les murs enterrés du local en rez-de-jardin, la bâche enterrée ne pouvant se vider, en l'absence de pompes de relevage en fonctionnement, autrement que gravitairement par un orifice débouchant dans le vide sanitaire.
Par ailleurs, il expose, concernant le plafond du séjour, que les désordres sont dus à une fissuration de la structure à l'aplomb des infiltrations constatées.
Ainsi que cela ressort du rapport d'expertise et le démontrent les nombreux sinistres subis par M. [O] [R] dans les trois ans ayant suivi la réception, les infiltrations d'eau présentent une récurrence importante. A cet égard, il importe peu, s'agissant du rez-de-jardin, que le local soit désigné à l'origine comme constituant une cave, un tel local n'ayant pas vocation, en toute hypothèse, à être inondé, et il est par voie de conséquence indifférent, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que cet espace, dont il convient au demeurant de relever qu'il était équipé avant travaux d'une porte vitrée donnant sur un petit jardin à usage privatif et est accessible depuis le rez-de-chaussée par un escalier intérieur, ait été aménagé par M. [O] [R] en pièce de vie.
Comme le souligne à juste titre M. [O] [R], l'existence de ces infiltrations, qu'il s'agisse de la pièce du rez-de-jardin ou du séjour, a pour effet de rendre le bien impropre à sa destination dès lors que son étanchéité n'est pas assurée et que la présence d'une forte humidité, telle que constatée par l'expert, ne permet pas, alors même que la pièce en rez-de-jardin et celle en rez-de-chaussée communiquent par l'escalier intérieur, d'offrir des conditions normales d'occupation.
Il en résulte que les locaux sont ainsi rendus impropres à leur destination et que les désordres relevés par l'expert présentent donc un caractère décennal.
M. [K] [F] est intervenu en qualité de maître d'oeuvre investi d'une mission complète. A ce titre, il est réputé constructeur en application de l'article 1792-1 du code civil.
La présomption de responsabilité de plein droit qui pèse sur lui en application de l'article 1792 précité ne peut être écartée que s'il est rapporté la preuve d'une cause étrangère, l'absence le cas échéant de toute faute pouvant lui être imputée étant indifférente.
Il est de principe que la faute du colocateur d'ouvrage ne constitue pas une cause étrangère au sens de l'article 1792 précité, et que le fait du maître de l'ouvrage n'est constitutif d'une faute qu'en cas d'immixtion fautive de sa part dans la conception ou l'exécution de l'ouvrage, laquelle ne s'applique qu'au maître de l'ouvrage doté d'une compétence notoire et précise des techniques du bâtiment, et qu'en cas d'acceptation des risques lorsqu'il n'a pas une telle compétence ou de mauvaise utilisation de l'ouvrage.
En considération de ces éléments, les éventuelles défaillances de la société SOGETRA en charge du gros 'uvre et de la société [I] qui a réalisé le lot VRD ne peuvent donc constituer une cause d'exonération de la responsabilité décennale de M. [K] [F]. Par ailleurs, il sera relevé que ce dernier ne démontre pas, en l'absence notamment de tout élément sur les compétences de la SARL THEBAÏDE, maître de l'ouvrage aux droits et obligations de qui vient M. [O] [R], l'existence d'une immixtion fautive imputable à cette dernière, et pas davantage, une quelconque acceptation des risques de sa part. En outre, il est acquis, au vu du rapport d'expertise, que l'usage fait par la SARL THEBAÏDE et M. [O] [R] des locaux n'est pas en cause dans la survenance des désordres.
Aussi, la responsabilité de M. [K] [F] est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre des désordres affectant le bien de M. [O] [R], ainsi que l'a retenu le premier juge dans son jugement.
Aux termes de ses écritures, M. [O] [R] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation présentée au titre du préjudice locatif et du préjudice moral et de jouissance.
Des pièces produites aux débats et notamment du rapport d'expertise et des baux conclus, il ressort que le premier locataire de M. [O] [R], la société HOLDING SOLEIL, a mis fin à son contrat de location à compter du 1er juillet 2009, suivant un courrier du 1er mai 2009 remis en mains propres au bailleur. Et ainsi qu'il en est justifié, l'appelant a par la suite conclu, en date du 5 décembre 2014, un nouveau bail avec M. [J] [P] à effet au 5 janvier 2015 prévoyant un loyer mensuel de 1.500 EUR qui a pris fin le 31 août 2015, et a perçu, au titre de cette location, la somme de 4.484,50 EUR, l'annexe au bail prévoyant, en raison de la prise en charge de divers travaux, une réduction du loyer mensuel. Enfin, M. [O] [R] justifie avoir conclu, en date du 6 juin 2016, un prêt à usage ou commodat, pour une durée de 6 mois, sans perception de loyer comme le rappelle le bail.
Ainsi que le soutient à juste titre M. [O] [R], son incapacité à mettre en location l'appartement a pour cause l'absence de toute solution pérenne de nature à remédier définitivement aux infiltrations constatées et à permettre de proposer à de potentiels locataires un bien qui ne soit plus sujet à un risque d'humidité et un inconfort qui font obstacle à un usage dans des conditions normales de l'appartement. A ce propos, il sera noté qu'au regard du coût des travaux à entreprendre chiffré par l'expert à la somme de 49.249,86 EUR HT, soit 59.099,83 EUR TTC, les quelques travaux exécutés à l'occasion du bail consenti le 5 décembre 2014 pour un montant de 6.534 EUR TTC consistant notamment dans des travaux de création d'un mur en allège et pose d'une fenêtre PVC aux lieu et place de la porte-fenêtre ne peuvent être qu'insuffisants dès lors qu'ils laissent en tout état de cause subsister, en cas d'intempéries, de l'eau en abondance devant le local qui ne peut s'évacuer et qu'ils ne sont pas de nature à mettre fin aux écoulements d'eau depuis le vide sanitaire qui créent une humidité sur les murs du local du rez-de-jardin. Enfin, il sera observé que toute exécution de travaux de reprise des désordres par la copropriété n'est pas de nature à supprimer une perte locative.
En conséquence, il sera retenu une perte locative à compter du 1er juillet 2009 et jusqu'à la vente du bien intervenue le 30 janvier 2019 sur la base d'un loyer mensuel de 1.500 EUR, sauf à déduire la somme de 4.484,50 EUR, soit une perte locative de 168.015,50 EUR ( 115 mois x 1.500 EUR ' 4.484,50 EUR).
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et M. [K] [F] et la MAF seront condamnés in solidum à payer à M. [O] [R], au titre du préjudice résultant de la perte locative, la somme de 168.015,50 EUR.
Par ailleurs, M. [O] [R] a subi un préjudice moral important dans la mesure où il a été confronté à cinq sinistres, a dû à chaque sinistre effectuer des démarches auprès de son assureur pour obtenir une indemnisation et entreprendre des travaux de réfection des embellissements qui se sont avérés à chaque fois inutiles, les dommages persistant en l'absence de toute solution apportée aux graves défauts relevés par l'expert concernant plus particulièrement le réseau d'eaux pluviales.
A titre d'indemnisation, M. [K] [F] et la MAF seront condamnés à payer à M. [O] [R] la somme de 15.000 EUR, observation à ce sujet étant faite qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un préjudice de jouissance distinct dès lors qu'il est manifeste, au vu du mandat non exclusif de vente du 25 janvier 2018, que ce dernier n'entendait pas occuper personnellement les locaux.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [O] [R] à payer à M. [K] [F] et la MAF la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, M. [K] [F] et la MAF seront condamnés in solidum à lui payer à ce titre la somme de 2.500 EUR.
En équité, une somme de 2.500 EUR sera également allouée en cause d'appel à M. [O] [R] sur ce même fondement.
M. [K] [F] et la MAF, qui succombent, seront déboutés de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, sur renvoi de la Cour de Cassation, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARE IRRECEVABLES les conclusions de M. [K] [F] et la MAF notifiées par RPVA le 12 mai 2023,
DIT que la cour reste saisie des dernières conclusions de M. [K] [F] et la MAF notifiées par RPVA le 09/10/2020 dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel d'Aix-en -provence,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 14 février 2017 en toutes ses dispositions soumises à la cour ensuite de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2022,
et statuant à nouveau,
DIT que la responsabilité décennale de M. [K] [F] est engagée au titre des désordres affectant le bien dont il était propriétaire jusqu'à sa vente intervenue par acte authentique du 30 janvier 2019,
CONDAMNE M. [K] [F] et la MAF à payer in solidum à M. [O] [R] :
- la somme de 168.015,50 EUR au titre du préjudice locatif,
- la somme de 15.000 EUR au titre du préjudice moral,
CONDAMNE M. [K] [F] et la MAF à payer in solidum à M. [O] [R] la somme de 2.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [K] [F] et la MAF de leur demande présentée à ce titre,
CONDAMNE in solidum M. [K] [F] et la MAF aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise,
et y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [F] et la MAF à payer in solidum à M. [O] [R] en cause d'appel la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [K] [F] et la MAF de leur demande présentée à ce titre,
CONDAMNE M. [K] [F] et la MAF in solidum aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,