Cour de cassation, 07 décembre 1993. 91-44.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.708
Date de décision :
7 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société IVS 50, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (8e), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de Mlle Y..., Marie-Thérèse X..., demeurant ... (17e) , défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ;
Attendu que, selon la procédure, Mlle X... a été engagée pour une mission de quatre jours à l'Assemblée nationale par la société IVS 50 entreprise de travail temporaire ; que le contrat n'ayant pas été exécuté, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande portant, notamment, sur le paiement de salaires pour la durée de la mission, d'une indemnité de congés payés afférents et d'une indemnité de précarité ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, la formation de référé a énoncé que le contrat de travail avait été signé par les deux parties et que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen pris de l'absence d'exécution du contrat de mission irrégulier, à défaut de convention avec l'utilisateur, rendait l'obligation sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 mars 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne Mlle X..., envers la société IVS 50, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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