Cour de cassation, 12 décembre 1995. 92-44.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.955
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fabert, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Metz (section commerce), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Fabert, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 5 octobre 1992), que M. X..., employé à Metz (Moselle) en qualité de préparateur de commandes par la société Fabert, qui pratique un commerce de gros et de détail, a été absent à quatre reprises, pour maladie, au cours des années 1991 et 1992, pendant des périodes d'une durée variant entre quelques jours et trois semaines ;
qu'estimant qu'en vertu du Code de commerce et du Code civil applicables dans le département de la Moselle, il aurait dû percevoir pendant ces périodes, l'intégralité de son salaire, il a engagé une action prud'homale afin d'obtenir un complément d'indemnisation ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 63 du Code de commerce local n'est applicable qu'aux "commis" et que l'article 59 du même Code définit le commis comme "celui qui est employé dans une maison de commerce pour fournir des services commerciaux moyennant rétribution" ;
que ces dispositions, applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont d'interprétation stricte et qu'en déclarant qu'entrait dans cette catégorie un préparateur de commandes travaillant en entrepôt, dont il ne relève pas qu'il ait exercé de quelconques services commerciaux, le conseil de prud'hommes a violé les articles susvisés ;
alors, d'autre part, que l'article 616 du Code civil local ne reçoit application que lorsque le temps d'absence est "relativement sans importance" et que cette notion relative doit s'apprécier selon les critères de l'époque à laquelle le juge statue ;
que ce temps ne saurait par suite excéder quelques heures, tout au plus une journée, l'absence du salarié pour une durée plus longue étant de nature à perturber le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en faisant application des dispositions de l'article 616 du Code civil local à des arrêts de travail d'une durée excédant une ou plusieurs semaines, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ;
alors, enfin, que l'employeur qui accorde à certains salariés des avantages prévus par une convention collective à laquelle il n'est pas légalement soumis, n'est pas tenu d'en faire bénéficier l'ensemble des salariés de l'entreprise ;
que la société faisait valoir dans ses écritures que la Convention collective du commerce de détail de la Moselle n'était applicable qu'aux entreprises relevant d'une branche professionnelle non couverte par une convention collective nationale, ce qui n'était pas le cas de l'entreprise Fabert soumise à la Convention collective nationale du commerce de gros ;
qu'en faisant néanmoins application de la première de ces conventions, sans répondre aux conclusions de la société, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord, que le conseil de prud'hommes ayant, dans le dispositif de son jugement, exclusivement fondé la condamnation de l'employeur sur l'article 63 du Code de commerce local, le moyen est inopérant en ce qu'il se réfère à l'article 616 du Code civil local et à des textes conventionnels ;
Attendu ensuite qu'ayant constaté que M. X... était chargé de "comprendre et de préparer les commandes selon des bons de commande, afin que celles-ci soient réparties aux différents clients qui peuvent être des entreprises ou des particuliers", a pu décider qu'il exerçait, au sein d'une entreprise commerciale, les fonctions de commis telles que définies par l'article 59 du Code du commerce local ;
qu'elle a, en conséquence, exactement fait application de l'article 63 du même Code aux termes duquel le "commis", qui s'est trouvé dans l'impossibilité de fournir une prestation de travail, sans faute de sa part, a droit au maintien de son salaire pendant une durée maximale de six semaines, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fabert, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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