Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N°2025/151
Rôle N° RG 23/15158
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIOI
Société [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE
Copie exécutoire délivrée
le : 27.02.2025
à :
- Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/237
APPELANTE
Société [3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE, demeurant [Adresse 1]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [V], agent de propreté de la société par actions simplifiée (SAS) [4] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 17 avril 2019, le certificat médical initial faisant mention d'une "contusion sur son lieu de travail en regard de la scapula droite avec douleurs des muscles infra et supra-épineux et impotence partielle".
Son état de santé a été déclaré consolidé au 26 juillet 2020 et, par courrier du 18 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude a notifié à la société [4], sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente de sa salariée à 18% pour "séquelles à type d'enraidissement et gêne fonctionnelle douloureuse marquée de l'épaule droite (chez une droitière)."
Par courrier daté du 4 septembre 2020, la société a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui , dans sa séance du 4 novembre 2020, l'a partiellement accueilli en réduisant le taux d'incapacité permanente opposable à la société à 12%.
Par requête expédiée le 19 janvier 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de son recours.
Par jugement rendu le 30 septembre 2022, le tribunal a, après consultation du docteur [H] le 8 mars 2022, :
- déclaré le recours recevable en la forme,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [4] et attribué à Mme [V] suite à son accident du travail du 17 avril 2019, est ramené à 10% à la date de consolidation du 26 juillet 2020,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude aux dépens.
Par courrier du 21 octobre 2022, la société a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris qui, par arrêt rendu le 1er décembre 2023, a déclaré l'appel irrecevable pour incompétence territoriale de la cour saisie, et condamné la société aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 7 décembre 2023, la société [3], anciennement dénommée [4], a interjeté appel du jugement devant notre cour d'appel.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 23 janvier 2025, la société [3] reprend les conclusions datées du 16 octobre 2024. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que le taux d'incapacité permanente attribué à Mme [V] à hauteur de 18% est survéalué et doit être fixé à 0%,
- subsidiairement, écarter le rapport de consultation du docteur [H] et fixer le taux d'incapacité permanente à 0%,
- infiniment subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de vérifier un éventuel état interférent, déterminer les séquelles en lien direct et certain avec l'accident de travail du 17 avril 2019 et proposer un taux d'incapacité permanente par référence au barème.
Au soutien de ses prétentions, la société se fonde sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [W] qui fait mention de plusieurs imageries du rachis cervical montrant des anomalies des disques vertébraux sans qu'il soit vérifié s'il existe une symptomatologie de névralgie cervico-brachiale pouvant intérférer avec des douleurs de l'épaule, pour critiquer l'évaluation du taux d'incapacité permanente par le médecin conseil de la caisse.
Elle fait ensuite valoir qu'il s'agit de séquelles d'un traumatisme bénin de l'épaule pour lequel il n'y a eu aucun traitement à l'exception d'infiltration en novembre 2019. Elle fait remarquer que la rotation interne est normale et une rotation externe possible, que l'examen clinique est incomplet et non concordant avec l'absence de lésion initiale. Elle considère alors que les limitations observées sont à mettre sur le compte d'un freinage douloureux de l'épaule assimilables à une périarthrite scapulo-humérale, justifiant un taux de 5%.
Elle s'appuie sur le rapport de son médecin conseil pour critiquer la décision de la commission médicale de recours amiable en ce qu'elle n'a pas tiré les conséquences des insuffisances de l'examen clinique, notamment l'absence d'étude des mouvements passifs.
Elle reproche aux premiers juges d'avoir fondé leur décision sur le rapport du médecin consulté en première instance alors qu'il vise une maladie professionnelle plutôt qu'un accident du travail, et qu'il ne donne aucune justification médicale à son évaluation du taux d'incapacité à 10% alors qu'il admet lui-même l'absence de réel examen clinique et de séquelle. Elle ajoute que le taux de 10% n'est pas un taux plancher puisqu'il est indiqué en cas de limitation légère de toutes les mobilités de l'épaule et non pas seulement de quelques unes.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 13 décembre 2024, communiquées par courrier recommandé avec avis de réception reçue par l'avocate de la partie appelante le 18 décembre 2024. Elle demande à la cour de :
- rejeter toute nouvelle demande d'expertise,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société [3] de toutes ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur le chapitre 1.1.1.2 de l'UCANSS et le rapport de son médecin conseil, le docteur [R], en réponse à celui de la société pour faire valoir que les limitations des mouvements de l'épaule qu'il récapitule, correspondent à des limitations importantes ou légères, auxquelles s'ajoute la périarthrite douloureuse. Elle ajoute qu'à la suite de son accident du 17 avril 2019, la médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à l'égard de Mme [V] qui a conduit à son licenciement le 3 novembre 2020.
Elle considère que la société ne fournit aucun élément de nature à mettre en doute l'appréciation médicale du médecin mandaté en première instance de sorte que la mesure d'instruction réclamée ne peut qu'être rejetée.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré concerné, en l'espèce, le 26 juillet 2020.
En outre, le barème indicatif d'invalidité en son point 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, indique un taux d'incapacité permanente partielle entre 10 et 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante et à 20% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante.
En l'espèce, il ressort du rapport de consultation du docteur [H], consulté en première instance le 8 mars 2022, que la patiente est droitière, que le médecin conseil de la caisse a retenu des "séquelles à type d'enraidissement et de gêne fonctionnelle douloureuse marquée de l'épaule droite" et que l'examen clinique, selon le médecin conseil de l'employeur, permet de retenir une "limitation légère de la mobilité de l'épaule". Il en conclut que le taux d'incapacité de 10% correspondant à la "borne basse" du barème en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, doit être retenu.
Pour critiquer cette évaluation entérinée par les premiers juges, la société se prévaut du rapport de son médecin conseil en date du 25 avril 2023 duquel il ressort d'abord qu'aucune mention n'est faite relativement à l'existence d'une symptomatologie de névralgie cervico-brachiale pouvant interférer avec des douleurs de l'épaule.
Néanmoins, la réalisation de plusieurs imageries du rachis cervical montrant des anomalies des disques vertébraux, ne suppose pas l'existence d'une symptomatologie interférente. Elle n'est donc pas de nature à contredire l'évaluation de l'incapacité résultant de la limitation légère de la mobilité de l'épaule dominante.
En outre, le médecin conseil de la société indique que l'examen clinique est incomplet, non concordant avec l'absence de lésions post-traumatiques, que les mouvements complexes supérieurs qui supposent une anté-pulsion abduction à 120° ou 130° sont en contradiction avec les limitations rapportées comme étant à l'horizontal et que l'absence d'amyotrophie est également en contradiction avec les limitations rapportées.
Cependant, il résulte du rapport du médecin conseil de la caisse, le docteur [R], en réponse au médecin conseil de la société que l'examen clinique de l'épaule droite de la patiente droitière a permis de constater que :
- le mouvement main-tête est possible,
- main-lombes non possible à droite,
- main-fesse possible,
étant précisé que ces mouvments complexes n'ont pu être exécutés qu'en passif, avec douleurs et pénibilité, en penchant la tête, alors que le barème indique que la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
La mesure des mouvements prise lors de l'examen clinique de la patiente, est ainsi précisée :
- abduction : 80° à droite et 170° à gauche,
- adduction : 10° à droite et 20° à gauche,
- antépulsion : 90° à droite et 180° à gauche,
- rétropulsion : 30° à droite et 40° à gauche,
- rotation interne : 80° à droite et à gauche,
- rotation externe : 30° à droite et 60° à gauche.
Une amyotrophie y est indiquée en ces termes :
"périmètre deltoïdes : 45 cm à droite et 46 cm à gauche. Il y a donc amyotrophie du deltoïde droit" et "périmètre bras : 40 cm à droite et 41 cm à gauche. Il y a donc amyotrophie du bras droit aussi".
Il y est encore précisé que la perte de force du membre supérieur droit est notable compte tenu du dynamomètre marquant 5kg à droite et 30 kg à gauche.
Il ressort de l'examen clinique ici retranscrit, qu'il est complet contrairement à ce qu'indique la société appelante.
En outre, sur les six mesures des mouvements de l'épaule droite dominante, trois permettent de retenir une limitation importante du mouvement (abduction, antépulsion et rotation externe) et deux autres autres permettent de retenir une limitation légère du mouvement (adduction, rétropulsion), ce qui suffit à justifier l'évaluation de l'incapacité permanente à 10% au regard du barème indicatif.
Il s'en suit que le taux d'incapacité permanente opposable à la société [3] retenu à hauteur de 10% par les premiers juges est parfaitement justifié et, sans qu'il y ait besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société [3], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, elle sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la SAS [3] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SAS [3] au paiement des dépens de l'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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