Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
mise en etat
2ème chambre commerciale, économique et financière
e-mail : [Courriel 1]
Date de Saisine : 03 Mai 2023
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 17 Février 2023
Nature de l'Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
N° RG 23/01215 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZFI
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APPELANTE
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié audit siège
Représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau D'orleans
INTIMÉS
Monsieur [N] [O]
Madame [G] [E]
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Orléans, le 24 Octobre 2024
ORDONNANCE CONSTATANT LE
DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
VU les articles 401, 405, 769, et 907 du code de procédure civile,
Par jugement du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré recevable l'action en paiement de la société Cofidis au titre du crédit renouvelable n° 28920000274418 souscrit par Mme [G] [E] épouse [O] et M. [N] [O] le 14 septembre 2016 ainsi qu'au titre du prêt personnel n° 28979000778812 souscrit le 4 juin 2019,
- constaté le prononcé de la déchéance du terme des deux prêts,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre du crédit renouvelable n° 28920000274418 souscrit par Mme [G] [E] épouse [O] et M. [N] [O] le 14 septembre 2016, à compter de cette date, ainsi qu'au titre du prêt personnel n° 28979000778812 souscrit le 4 juin 2019, à compter de cette date,
- condamné solidairement Mme [G] [E] épouse [O] et M. [N] [O] à payer à la société Cofidis les sommes de :
* 3 653,97 euros au titre du crédit renouvelable n° 28920000274418 du 14 septembre 2016,
* 9 615,58 euros au titre du prêt personnel n° 28979000778812 du 4 juin 2019,
- dit que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal,
- débouté la société Cofidis de sa demande d'indemnité au titre des clauses pénales,
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
- rejeté la demande de délais de paiement,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [G] [E] épouse [O] et M. [N] [O] aux entiers dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Suivant déclaration du 3 mai 2023, la SA Cofidis a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [G] [E] et M. [N] [O].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, la SA Cofidis demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'instance de l'appel,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [G] [E] et M. [N] [O] n'ont pas constitué avocat.
SUR CE :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
La société Cofidis expose que Mme [G] [E] épouse [O] et M. [N] [O] ont soldé leur dette directement auprès d'elle et qu'elle entend par conséquent se désister de l'instance pendante devant la cour.
M. et Mme [O] n'ayant formé aucun appel incident ni demande incidente, le désistement de la société Cofidis produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la société Cofidis supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de la SA Cofidis,
Le déclarons parfait,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laissons les dépens à la charge de la société Cofidis.
ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Transmis le :24 Octobre 2024 à
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
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