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Cour d'appel, 20 janvier 2014. 12/01450

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01450

Date de décision :

20 janvier 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 12/ 01450 AFFAIRE : Hélène Alexandra, Albertine Y... C/ Salvatore Z... M. J/ E. A demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-parents non mariés Grosse délivrée Me PREGUIMBEAU et Me DASSE, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 20 JANVIER 2014 --- = = oOo = =--- Le vingt Janvier deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Hélène Alexandra, Albertine Y... de nationalité Française née le 11 Octobre 1981 à SAINT JUNIEN (87200), demeurant ...-87420 ST VICTURNIEN représentée par Me Nathalie PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 7889 du 24/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 29 NOVEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Salvatore Z... de nationalité Française né le 02 Mars 1960 à METZ (57000), demeurant ...-16150 EXIDEUIL représenté par Me Hubert-Antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 8074 du 24/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 08 octobre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 05 novembre 2013. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame JEAN, Président et Madame MISSOUX-SARTRAND, Conseiller, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier, ont tenu seules l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maîtres PREGUIMBEAU et DASSE, avocats, sont intervenus au soutien de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame JEAN, Président de chambre a rendu compte à la Cour, composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND, Conseiller et de Monsieur PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- La cour se réfère expressément, en ce qui concerne les faits à la décision frappée d'appel qui en a fait un exposé exacte et complet ; qu'il sera seulement rappelé que : - des relations entre Hélène Y...et Salvatore Z...sont nés deux enfants Daren né le 26 octobre 2008 et Haelley né le 10 novembre 2010, ces deux enfants ayant été reconnus par leurs deux parents, - dans le dernier état des procédures ayant opposé les parents sur les modalités de vie des enfants, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de protection du 31 juillet 2012 a notamment fixé la résidence des enfants au domicile de la mère avec droit de visite et d'hébergement du père un samedi sur deux au trait d'Union de 10 H à 12 H, fixé à 180 ¿ mensuels la contribution du père pour les deux enfants et rappelé que ces mesures sont prises pour une durée maximale de 4 mois, - sur appel de Salvatore Z..., la cour, selon arrêt du 7 janvier 2013, a constaté le désistement de l'appelant, - parallèlement à son appel contre la décision du juge aux affaires familiales du 31 juillet 2012, Salvatore Z...avait saisi le juge aux affaires familiales en la forme des référés selon assignation du 19 septembre 2012 aux fins de voir modifier les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale. C'est dans ces conditions que par ordonnance du 29 novembre 2012, le juge aux affaires familiales de Limoges a notamment : - rappelé que les parents exercent en commun l'autorité parentale, - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, - avant-dire droit ordonné un bilan psycho-social confié à l'ADDPJ, - à titre provisoire, organisé les droit de visite et d'hébergement du père à raison de : * en période scolaire : les fins de semaine paires du samedi 10 H au dimanche 18 H * pendant les vacances scolaires, la moitié de toutes les petites vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires et, eu égard au jeune âge des enfants, ; la première et le troisième semaine des vacances d'été les années impaires et la 2ème et 4ème semaine des vacances d'été les années paires, - dit que les enfants seront échangés devant la gendarmerie de Saint Junien à charge pour Mme Y...de venir y amener les enfants et de venir les y rechercher et pour M. Z...de venir les chercher et de venir les y ramener, - fixé à 180 ¿ par mois soit 90 ¿ par enfant la contribution du père au aux frais d'entretien et d'éducation des enfants et condamné celui-ci au paiement de cette contribution en cas de besoin, - ordonné l'indexation de cette contribution selon les modalités reprises dans la décision. Hélène Y...a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 14 décembre 2012. Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 25 juillet 2013 par Hélène Y...et 8 octobre 2013 par Salvatore Z.... Hélène Y...demande à la cour de constater l'accord des parties pour la mise en place d'un droit de visite et d " hébergement au profit du père qui s'exercera du samedi matin au dimanche soir et du mardi soir à la sortie des classes au mercredi soir 18 H à charge pour le père d'amener et de ramener les enfants au domicile de Mme Y...et de confirmer le jugement s'agissant du paiement par le père d'une contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants de 180 ¿ par mois. Salvatore Z...invite la cour à constater l'accord intervenu entre les parties s'agissant des droits de visite et d'hébergement du père qui s'exerceront, en période scolaire, du samedi matin au dimanche soir et du mardi soir sortie des classes au mercredi soir 18 H et, pendant les vacances scolaires, la moitié de toutes les petites vacances et, eu égard au jeune äge des enfants, la 1ère et la 3ème semaine des vacances d'été les années impaires et la 2ème et 4ème semaine des vacances d'été les années paires ; il demande toutefois à la cour de constater son impécuniosité et de le dispenser de toute contribution. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les parties se sont mises d'accord sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ; qu'il leur en sera donné acte et les modalités en résultant reprises dans le dispositif de cette décision ; Attendu que les parties demeurent en désaccord en revanche sur le principe d'une contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants ; Attendu toutefois que le père justifie par les pièce versées aux débats que ses revenus de l'ordre de 700 ¿ par mois ne lui permettent pas de verser une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants ; qu'il convient en conséquence de le dispenser de toute contribution ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DONNE ACTE aux parties de leur accord pour voir fixer ainsi que suit les droit de visite et d'hébergement du père : - en période scolaire : *, du samedi soir au dimanche soir et, en cas de difficultés sur les horaires de ces droits, du samedi 10 H au dimanche 18 H, * du mardi soir à la sortie des classes au mercredi soir 18 H, - pendant les vacances scolaires, * la moitié de toutes les petites vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, * eu égard au jeune âge des enfants, la première et la troisième semaine des vacances d'été les années impaires et la deuxième et la quatrième semaine des vacances d'été les années paires, à charge pour le père de venir prendre ou faire prendre les enfants par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener dans les mêmes conditions au domicile de la mère ; CONSTATE l'impécuniosité du père et le dispense de toute contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. M. JEAN.

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