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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-12.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-12.714

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ivapre, société civile immobilière, dont le siège était précédemment ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société EURL RG, dont le siège était ... ci-devant et se trouve actuellement 1, rue des 11 Martyrs, 29200 Brest, 2 / de Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE : - de M. Thierry X..., demeurant ... et actuellement ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, M. Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Ivapre, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Ivapre (la SCI), a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte ouvert au nom de l'EURL RG (la société), au Crédit mutuel de Bretagne, afin d'avoir sûreté d'un arriéré de loyers ; que la société a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la mesure d'exécution ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire, alors, selon le moyen, que d'une part, dans ses conclusions laissées sans réponse, la SCI Ivapre avait fait valoir que ses actionnaires seuls héritiers ou ayants-droit de M. Vincent X... avaient fait apport en leur qualité de nu-propriétaires et d'usufruitière des droits locatifs et usufruitiers sur l'immeuble sis ..., loué à la EURL RG, qu'elle était bien mandatée pour agir en paiement des loyers de la RG EURL et pour diligenter une saisie conservatoire entre les mains du Crédit mutuel de Bretagne puisque les loyers des mois de juin et juillet ainsi que les augmentations contractuelles de l'année 1997 n'avaient pas été réglées ; que la société RG EURL avait d'ailleurs réglé directement à la SCI Ivapre la taxe foncière 1997 pour 9 091 francs le 4 avril 1998, qu'elle lui avait versé les loyers depuis le mois de juin 1997, depuis la création, le tout pour une somme de 74 000 francs, qu'elle était donc bien chargée de l'administration et de la gestion de l'immeuble loué, qu'il apparaissait de l'état comptable de la SCI le non-paiement des loyers de juin et juillet 1998, que les paiements pour avis à tiers détenteurs avaient été imposés sur les mois d'avril et mai et qu'en conséquence la société RG EURL restait bien devoir à la SCI Ivapre aux droits de Mmes X... lesdites sommes réclamées ; alors que, d'autre part, la SCI Ivapre faisait également valoir dans lesdites conclusions que M. Z... notaire personnel de Mme Y... ne représentait pas que cette dernière et qu'il lui était impossible d'administrer la succession Cossec, que le tribunal de grande instance de Brest avait donné pour mission aux notaires uniquement de dresser inventaire des masses actives et passives de la succession que cela avait été fait suivant acte du 7 mai 1993 pour ledit inventaire, clôturé le 25 novembre 1994, qu'ils avaient donc terminé la mission confiée par le tribunal de grande instance de Brest ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué en omettant de rechercher si la SCI Ivapre comme elle le prétendait se trouvait aux droits des bailleresses et si le notaire avait bien qualité pour administrer les locaux loués à l' EURL RG, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 67 et 68 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 1984 et suivants du Code civil et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant, d'une part, que le bail avait été consenti à la société par les dames Cossec, à une époque où la SCI n'était pas encore créée et que les loyers avaient été régulièrement payés entre les mains du Trésor public à la suite d'un avis à tiers détenteur, de telle sorte que la SCI ne justifiait d'aucun titre, pas plus que de circonstances mettant en péril une créance dont elle ne pouvait se prévaloir, d'autre part, que les demandes de la SCI relatives à la succession Cossec et aux agissements d'un notaire, qui n'est pas dans la cause, étaient sans lien avec le litige, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et procédé à la recherche prétendument omise, a, de ce chef, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Ivapre à payer, à titre de dommages-intérêts, les intérêts sur une somme supérieure au montant de la saisie, l'arrêt retient que les intérêts doivent être calculés sur la totalité de la somme immobilisée par la saisie conservatoire ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Ivapre, qui soutenait que la condamnation à payer des intérêts sur la somme de 73 790,40 francs était une erreur manifeste dès lors que le montant de la saisie n'était que de 22 611,14 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 4 et 559 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la SCI, au paiement d'une amende civile, pour appel abusif, l'arrêt retient que la SCI n'a pas demandé la réformation de la décision mais a développé des arguments totalement étrangers à l'instance ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ses dernières conclusions, la SCI sollicitait expressément la réformation du jugement en explicitant ses prétentions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne ses dispositions visant la condamnation au paiement d'intérêts sur la somme de 73 790,10 francs et celles concernant l'amende civile, l'arrêt rendu le 28 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société EURL RG aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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