Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10620 F
Pourvoi n° Y 20-15.189
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 avril 2020.
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 juillet 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020
Mme H... C..., domiciliée [...] (Pologne), a formé le pourvoi n° Y 20-15.189 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre spéciale des mineurs, assistance éducative), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... N..., domicilié [...] ,
2°/ à l'aide sociale à l'enfance de Paris, dont le siège est [...] , succédant au conseil départemental du Calvados,
3°/ à l'association d'aide aux victimes, de contrôle judiciaire socio-éducatif, d'enquête de personnalité, de médiation pénale (ACJM) du Calvados, dont le siège est [...] , en qualité d'administrateur ad hoc d'G... N... C... ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme C....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confié l'enfant G..., née le [...] , au conseil général du Calvados, services de la DGAS – DEF, jusqu'au 30 juillet 2020 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le conseil de Mme C... sollicite la réformation de la décision entreprise et non sa nullité, et ce bien que le premier juge ait reçu des pièces et entendu l'enfant en cours de délibéré et sans qu'il soit démontré que cette audition ait été communiquée aux parties, ni qu'elles aient eu la possibilité de solliciter un nouveau débat suite à celle-ci ; QU'au vu des pièces du dossier telles que rapportées ci-dessus et débattues contradictoirement, et de l'évolution du litige, c'est à juste titre et par des motifs circonstanciés que le premier juge a considéré que l'enfant G... se trouvait dans une situation de danger en terme notamment de construction psychologique ; QU'en effet, le conflit parental particulièrement aigu dans lequel l'enfant est engluée depuis des années, sans apaisement, ni évolution génère pour G... des troubles, sur l'origine desquels les parents restent en opposition ; QUE les différentes mesures d'investigations ordonnées sont rassurantes quant au lien père-fille, l'enfant a une image positive de son père, malgré des propos qu'elle peut tenir et qui sont le reflet d'un discours maternel auquel elle cherche à coller ; QUE le premier juge a clairement retenu que la mère n'adhère à aucune mesure, dès lors qu'elle ne va pas dans son sens et qu'une mesure d'assistance éducative était vouée à l'échec, face à l'intransigeance de l'appelante ; QUE Mme C... ne peut entendre des conclusions qui ne vont pas dans le sens des accusations qu'elle porte contre le père depuis la séparation, et a démontré qu'elle persiste dans un refus de toute décision contraire à celle qu'elle souhaite, en quittant le territoire français avec l'enfant, pour faire échec à la décision du premier juge, nonobstant l'appel qu'elle a formé contre le jugement et qu'elle n'est pas venue soutenir personnellement ; QU'en conséquence, et face au comportement de l'appelante, le jugement déféré sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QU'il apparaît que la situation d'G... est toujours aussi complexe et que les éléments d'inquiétude initialement pointés demeurent entiers ; QU'ainsi, l'hospitalisation d'G... en urgence à l'hôpital de Lisieux le 30 Mars 2019 pour l'écrasement d'un doigt est symptomatique des difficultés mises en avant ; QUE dès lors, c'est Monsieur N... qui a alerté le juge des enfants et les services mandatés ; QUE dans ce cadre, Madame C... s'est montrée d'emblée très tendue voire agressive avec le corps médical, son attitude ayant été clairement préjudiciable à la prise en charge d'G... (refus de communiquer le carnet de santé et d'expliquer les motifs de l'accident) ; QUE Madame C... reste dans la crainte de la communication d'informations au père qui exercerait des pressions sur elle, via l'extérieur. Madame C... s'est également sentie "jugée" par le personnel hospitalier, le médecin faisant état de son incompréhension quant au sentiment de persécution développé ; QUE Monsieur N... s'est pour sa part montré pressant voire harcelant avec l'hôpital, son attitude confortant alors, mais après-coup, l'attitude de Madame C... ; QUE suggérer, sans autre élément, une potentielle responsabilité maternelle ou menacer de saisir le dossier médical de l'enfant est contre-productif ; QUE Monsieur N... se sent privé de toute information importante concernant G... et, en l'absence de dialogue avec Madame C..., ses inquiétudes sont démultipliées ; QU'ainsi, l'hôpital a littéralement été pris en otage dans les conflits opposant les parents ; QU'à la suite de cet épisode, Monsieur N... a sollicité une ordonnance de placement en urgence au profit d'G..., demande qui n'a pas prospéré ; QU'en tout état de cause cet exemple illustre les logiques parentales, complètement opposées, où chacun se sent victime de l'autre ; QUE les intérêts d'G... sont dans ces moments clairement négligés, Madame C... et Monsieur N... étant débordés par leurs propres affects ;
QU'il apparaît clairement qu'G... est un enjeu entre ses parents et otage de l'absence de communication entre eux autant que de leurs griefs réciproques ; QU'en outre, aucune personne dans l'entourage familial ou amical des parents n'est en mesure de faire tiers ou d'atténuer les tensions autour d'G... ; QUE par ailleurs, il apparaît que si l'exercice des droits de Monsieur N... a été encadré, la mise en oeuvre des visites médiatisées n'est pas facilitée voire empêchée par la mère ; QUE Madame C... n'a pas davantage honoré la rencontre prévue avec le service de mesure judiciaire d'investigation éducative M... T... ; QUE pire encore, elle exclut catégoriquement toute perspective d'élargissement des rencontres entre G... et son père en dépit des observations encourageantes et rassurantes effectuées par les deux services mandatés par le juge des enfants ainsi que par CITHEA, qui assure l'organisation des rencontres médiatisées ; QUE rien ne semble pouvoir rassurer Madame C... qui, à la suite de nouveaux propos tenus par G... devant une amie, formule une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Paris ; QUE pourtant, le parquet a déjà classé les précédentes procédures ; QUE Madame C... a également été condamnée pour non représentation d'enfant ; QU'en outre, il ressort des pièces communiquées par les parties qu'une attestation du Docteur F... en date du 11 janvier 2019 nuance son signalement initial, qui établissait un lien direct entre les troubles décrits par Madame C... chez G... et l'exercice des droits paternels ; QUE de la même manière le Docteur I... a, le 29 janvier 2018, précisé avoir retranscrit les propos de la mère sans avoir personnellement constaté les manifestations décrites sur G... ; QUE ces éléments viennent directement remettre en cause le raisonnement tenu par Madame C... qui s'appuie sur des signalements que leurs rédacteurs eux même viennent finalement nuancer ; QUE rien ne semble pouvoir rassurer et apaiser Madame C... ;
QUE l'ensemble de ces éléments, illustre la situation de danger dans laquelle G... est placée, cette dernière étant complètement clivée entre ses parents, et empêchée de penser l'image d'un père que les services d'investigations perçoivent pourtant comme bienveillant vis-à- vis d'elle, et ce, même si Monsieur N... est à certains égards fragilisé ; QUE par ailleurs, la psychologue du SIMAP ne décrit pas, dans son analyse, la symptomatologie d'une enfant victime d'inceste, G... ayant au contraire des représentations paternelles non anxiogènes ;
QUE surtout, c'est la personnalité même de Madame C... qui inquiète, cette dernière étant dans l'incapacité de travailler en alliance et en confiance avec des intervenants extérieurs neutres et mandatés pour sa fille, dès lors qu'elle ne se sent pas entendue ; QU'ainsi, l'évaluation faite dans le Calvados reste parcellaire puisqu'une seule rencontre a été organisée à domicile, G... et sa mère ensembles ; QUE les observations effectuées par le SIMAP sur le lien mère/enfant sont dès lors indirectes, en dépit de l'évolution globalement satisfaisante d'G... attestée par l'école ; QUE ces éléments ne sont pas sans rappeler les constats mis en avant dans le cadre de la première évaluation sociale. QUE ces éléments ne sont pas sans rappeler les constats mis en avant dans le cadre de la première évaluation sociale ; QU'enfin, si l'expert psychologue souligne certaines fragilités paternelles, son analyse de la personnalité de Madame C... est particulièrement inquiétante et ses capacités maternelles sont clairement questionnées.
QU'enfin, si certains propos tenus par G... ont été troublants voire récurrents, les éléments d'investigation permettent de les remettre en perspective avec les récentes déclarations d'G..., notamment lors de son audition par le juge des enfants ; QU'ainsi et alors que de nombreux questionnements s'entremêlaient quant à l'origine des troubles présentés par G..., ponctuellement réactivés, il apparaît finalement que l'enfant est complètement imprégnée des angoisses de sa mère, auxquelles elle ne fait que répondre ; QUE le fait qu'G... ne présente aucun problème de langage à l'école, en audience ou lors des entretiens avec le SIMAP, contrairement aux observations émises par CITHEA ou le CAMPS (où sa mère est systématiquement présente aux entretiens) semble illustrer cet état de fait ; QUE force est de constater que Madame C... influe directement sur les propos tenus par sa fille, G... ne pouvant adopter un autre discours auprès d'elle ou vis-à-vis de son entourage, sauf à désavouer les convictions maternelles ; QUE ce mode de fonctionnement soit conscient ou inconscient ou qu'il ne soit que la résultante des fragilités psychologiques de Madame C..., clairement mises en avant par l'expert psychologue, il doit évidemment instamment cesser tant il est préjudiciable à G... ; QUE sur ce point, Madame C... ne montre aucun signe d'ouverture ;
QUE dès lors, dans un tel contexte. aucune perspective d'évolution n'est possible dans le lien entre G... et son père alors que la situation de danger précédemment caractérisée ne résulte pas du travail engagé autour de la restauration de leur relation ; QUE pire encore, c'est finalement la relation entre G... et sa mère qui apparaît déstructurante bien que Madame C... soit en capacité d'assurer les besoins primaires de sa fille ; QU'effectivement, elle n'appréhende nullement les besoins affectifs, psychiques et psychologiques d'G... dès lors qu'il est question de Monsieur N..., Madame C... étant animée par un vain combat et enfermée dans ses convictions ; QU'elle ne peut entendre les constats rassurants émis par l'ensemble des intervenants ayant eu à examiner la situation lors de la procédure en assistance éducative, le contentieux des affaires familiales ou le cadre pénal ;
QU'en conséquence et au vu de l'ensemble de ces éléments, l'instauration d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert n'est pas envisageable car vouée à l'échec ; QUE Madame C... n'ayant montré aucun signe positif ou encourageant d'ouverture, laissant imaginer que l'intervention d'un service tiers serait de nature à lui permettre de faire évoluer ses positionnements ; QUE dans ces conditions, seul un éloignement d'G... et un accueil en lieu neutre peut permettre d'évaluer l'évolution d'G... une fois écartée de sa mère ; QUE Madame C... doit réaliser qu'à vouloir protéger G..., c'est elle qui devient une source de danger pour son enfant ; QUE si une telle décision pouvait apparaître trop radicale voire préjudiciable à G... sans investigations préalables, cette mesure est finalement salvatrice et incontournable pour G... ; QU'il appartiendra à Madame C... de ne pas s'enfermer dans un sentiment de persécution mais de s'ouvrir enfin aux besoins de son enfant ; QUE cet éloignement est l'unique moyen de préserver G... d'une situation de danger suffisamment caractérisée, cette dernière ne pouvant être à ce point imprégnée des convictions de sa mère et écartée de son père. C'est également la construction de la personnalité d'G... qu'il convient de préserver, cette dernière ne pouvant évoluer dans le fantasme ou au travers de traumas non confirmés ;
QUE dans ces conditions. G... sera confiée au Conseil Départemental du Calvados jusqu'à la fin de l'année scolaire, une mesure trop courte n'ayant aucun sens au vu de l'ampleur du travail à mener ; QUE l'idée de favoriser un apaisement de la situation implique dans un premier temps une stricte parité des contacts entre G... et chacun de ses parents, cette dernière devant être préservée de toute pression éventuelle ; QU'en ce sens, Madame C... et Monsieur N... bénéficieront d'un droit de visite médiatisé en lieu neutre avec possibilité de sortie une semaine sur deux ; QU'en l'état, une médiatisation des relations parentales pour tenter d'apaiser les tensions n'est pas envisageable, sauf à ce que la présente décision fasse figure d'électrochoc pour chacun des parents ; QUE Madame C... et Monsieur N... doivent se remettre en cause chacun pour ce qui lui appartient, sans attendre au préalable l'évolution de l'autre ou se dédouaner en accumulant les griefs ; QUE dès lors, l'accompagnement éducatif sera dans un premier temps scindé ; QUE les observations réalisées sur le lien qu'G... entretient avec chacun de ses parents seront déterminantes autant que son évolution ; QU'au surplus, compatible avec la nature de l'affaire et conforme à l'intérêt de l'enfant, l'exécution provisoire de la présente décision mérite d'être ordonnée ;
ALORS QUE les mesures d'assistance éducatives ne peuvent être ordonnées qu'à la condition que la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé soient en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ; que, chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel ; qu'un mineur ne peut donc être confié aux services spécialisés qu'à la condition que cette mesure soit proportionnée, ce qui suppose que le juge en ait évalué les conséquences y compris négatives pour le mineur ; que les juges du fond qui se sont bornés à relever l'existence d'une situation selon eux dangereuse pour la construction de la personnalité de la mineure, sans évaluer les conséquences négatives, pour une enfant de quatre ans, d'une mesure la séparant de sa mère, qui ne la maltraitait pas, pour la confier aux soins de seuls professionnels, les relations avec les parents devant se limiter à une visite hebdomadaire de chacun d'entre eux, a privé sa décision de base légale au regard des articles 375, 375-2 et 375-3 du code civil.