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Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-15.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.625

Date de décision :

13 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10354 F Pourvoi n° F 18-15.625 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 octobre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. J... R... W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme G... Y... , épouse R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. R... W..., de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. R... W.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce de M. R... W... et de Mme Y... à leurs torts partagés ; Aux motifs que le comportement agressif et injurieux de l'épouse résultait suffisamment des témoignages d'amis ou de proches ; que les témoins rapportaient aussi que l'épouse n'avait pas hésité à mettre en joue son mari avec une carabine lors d'un ball-trap, terrifiant ainsi l'entourage ; que ces attestations précises, nombreuses et concordantes établissaient que l'épouse avait adopté un comportement injurieux, vexatoire et particulièrement violent vis-à-vis de son mari, faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que pour le surplus, la déloyauté procédurale dont aurait fait preuve l'épouse dans le cadre des expertises judiciaires n'avait pas d'incidence sur la rupture du lien conjugal ; que le premier juge avait à juste titre retenu un manquement grave de l'épouse à l'obligation de loyauté paralysant l'EARL Artaud au mépris des intérêts familiaux et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que l'épouse, de son côté, indiquait avoir été maltraitée et humiliée par son mari, ce qui ressortait non seulement du document de 2004 rédigé par M. R... établissant qu'il ne supportait plus sa présence mais également des attestations de ses proches qui avaient entendu en octobre 2007 le mari apostropher son épouse dans des termes injurieux ; que ce total manque de respect constituait une faute grave aux devoirs du mariage démontrant l'impossibilité de maintenir une vie commune ; qu'en ayant par ailleurs transféré le matériel et les bâtiments d'exploitation mais aussi des terres dont il disposait à titre de biens propres ou en tant que preneur de baux à ferme et en mettant fin à leur exploitation par l'EARL Artaud sans y associer son épouse, cette entreprise commune qui alimentait les besoins du couple était devenue une coquille vide sans aucune rentrée de fermage, l'absence de produits d'exploitation ayant conduit au dépôt de bilan ; que ce transfert frauduleux sans l'accord de l'épouse lui avait fait perdre le résultat cumulé de 2010 à 2012, sans que le loyer payé par la seconde société pour l'exploitation du matériel constitue une juste indemnisation ; que M. R... W... avait en outre laissé le compte courant associé de son épouse débiteur de plus de 200 000 euros, tandis que le sien était crédité de la même somme dans le même temps ; Alors 1°) que la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation ; qu'en refusant de tenir compte et d'examiner « la déloyauté procédurale dont avait fait preuve l'épouse dans le cadre des expertises judiciaires », à même de faire perdre leur caractère fautif aux faits reprochés au mari, en raison du fait que cette déloyauté procédurale n'aurait pas eu d'incidence sur la rupture du lien conjugal, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil ; Alors 2°) que la gravité des faits retenus contre l'un des époux peut faire perdre leur caractère fautif à ceux reprochés à l'autre ; qu'en imputant à faute à M. R... W... de n'avoir plus supporté la présence de son épouse et d'avoir limité la cohabitation avec elle au strict minimum sans rechercher si l'attitude insultante retenue contre Mme Y... depuis 2000 n'excusait pas l'attitude fautive imputée à M. R... W..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil. Alors 3°) que la gravité des faits retenus contre l'un des époux peut faire perdre leur caractère fautif à ceux reprochés à l'autre ; qu'en imputant à faute à l'époux d'avoir transféré le matériel, les bâtiments d'exploitation et les terres dont il disposait et d'avoir mis fin à leur exploitation par l'EARL Artaud, après avoir reproché à l'épouse d'avoir paralysé l'entreprise commune au mépris des intérêts familiaux et d'avoir révoqué les procurations de l'époux permettant d'alimenter la trésorerie de l'EARL Artaud et sans rechercher si ce manquement grave de Mme Y... à l'obligation de loyauté n'avait pas, seul, paralysé l'entreprise commune, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. R... W... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 250 000 euros ; Aux motifs que les époux étaient mariés depuis 42 ans et leur vie commune avait duré jusqu'en 2007 ; qu'il étaient tous deux âgés de 65 ans, justifiaient l'un et l'autre de problèmes de santé mais avaient tous deux fait valoir leurs droits à la retraite ; qu'ils étaient mariés sous le régime de séparation de biens et avaient deux enfants aujourd'hui majeurs ; qu'ils ne possédaient aucun patrimoine propre avant le mariage et n'avaient rien acheté en commun ; qu'ils avaient exploité ensemble des terres agricoles avant de créer l'EARL Artaud en 1995 ; qu'à compter de 2002, la répartition des parts entre époux associés avait été fixée à 200 parts pour la femme et 420 parts pour le mari ; que l'épouse n'avait plus reçu de bénéfices d'exploitation à compter du transfert de l'exploitation créée par son mari au profit de l'EARL Lescaragot, hormis le bénéfice fiscal de 2013 ; que le résultat de l'EARL en 2014 et 2015 était déficitaire ; que l'épouse avait aidé à la mise en exploitation des terres avec son mari jusqu'à la création de l'EARL et avait revendiqué la profession de co-exploitant au sein de l'EARL, qualité qui lui avait été définitivement refusée par jugement du 21 mars 2012, décision prévalant sur les attestations ; que Mme Y... ne bénéficiait que d'une retraite de 433,74 euros ; qu'elle avait hérité de biens fonciers et que ses terres avaient été évaluées à 191 790 euros ; qu'il résultait cependant de l'expertise P... que la valeur des terres devait être fixée à 143 106 euros ; que l'appartement situé à [...] devait être évalué à 115 500 euros ; que la vocation successorale de l'épouse sur les biens n'avait pas à être prise en considération et que s'agissant de la succession du père de l'épouse prédécédée, il résultait de l'état de liquidation partage que Mme Y... n'avait droit qu'à 18 000 euros et qu'aucun autre élément n'établissait que l'épouse aurait vocation à percevoir dans un avenir prévisible une somme à valoir sur la forêt de Plagne ; que le patrimoine de l'épouse représentait donc une somme globale de 273 606 euros, dont il convenait de déduire la somme de 38 500 euros ; que M. R..., de son côté, avait acquis des terres agricoles qu'il avait fait exploiter par l'EARL Artaud ; qu'il avait acquis en son nom propre le domicile conjugal, un bâtiment agricole et une piscine constituant la partie Ouest d'un corps de ferme, évaluable à 270 000 euros ; que le projet du mari de vendre la totalité de la propriété demeurait une hypothèse ; que M. R... avait aussi acquis une maison d'habitation en 2008 au prix de 130 000 euros qu'il avait revendue le 10 avril 2013 au prix de 82 000 euros ; qu'il n'établissait pas que cette somme avait été affectée au paiement de dettes ; qu'il était propriétaire de terres agricoles estimées à 446 567 euros et disposait d'une créance de remboursement sur Mme Y... et d'un solde positif de compte créditeur associé de 15 912 euros ; que ses créances de sortie de ferme n'étaient pas quantifiables et sa créance de travaux qu'il aurait financés sur ses fonds personnels pour l'appartement situé [...] n'étaient pas prévisibles et s'inscrivaient dans le cadre des opérations de liquidation ; qu'il avait revendu ses parts au sein de la société Lescaragot à hauteur de 3 800 euros et justifiait avoir repris la gérance de l'EARL suite à la démission du cessionnaire des parts ; qu'il reconnaissait que ses parts dans la succession de son père représentaient 118 000 euros, après que l'épouse a apporté la preuve de la licitation-partage dont il bénéficiait ; que depuis le rapport d'expertise, M. R... avait été condamné à rembourser à la mère de son épouse la somme de 54 000 euros ; qu'il justifiait en outre être caution solidaire de l'EARL Artaud à l'égard du Crédit Agricole à hauteur de 77 932 euros ; que la reconnaissance de dette signée de lui à hauteur de 40 000 euros le 20 juin 2017 sans la preuve de la remise des fonds ni de leur affectation était susceptible d'avoir apuré une dette précédemment prise en compte et ne pouvait être retenue comme créant un nouveau passif ; que son patrimoine s'élevait donc à 744 175 euros et la disparité de revenus apparaissait faible au regard de la modeste retraite de l'un et de l'autre ; qu'il existait en revanche une forte disparité de situations patrimoniales au détriment de l'épouse, d'autant que le patrimoine du mari conservait des potentialités qu'elle n'avait pas et que si le mari avait consacré sa carrière à l'exploitation agricole aujourd'hui en déshérence par leurs fautes communes, il avait enrichi son seul patrimoine propre tandis que l'épouse l'avait tout d'abord aidé puis s'était consacrée à l'éducation des enfants au moins jusque dans les années 2000, sans en tirer aucun bénéfice personnel ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments et en considération des critères de l'article 271 du code civil, il convenait de confirmer le jugement en ce qu'il avait retenu l'existence d'une disparité mais de le réformer en élevant le montant de la prestation compensatoire en capital à 250 000 euros ; Alors 1°) que la prestation compensatoire est uniquement destinée à compenser la disparité créée par la rupture du lien conjugal et non par le choix par les époux du régime de la séparation des biens ; qu'en condamnant M. R... W... à payer une prestation compensatoire de 250 000 euros après avoir constaté la faiblesse de la disparité des revenus des époux et la possibilité pour eux de la combler par des fermages ou des ventes et en se fondant sur la disparité de leurs situations patrimoniales, laquelle résultait du libre choix par les époux du régime de la séparation de biens et sur la circonstance que l'épouse n'avait pas tiré de bénéfice personnel de l'exploitation agricole personnelle de son mari, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ; Alors 2°) que la prestation compensatoire est uniquement destinée à compenser la disparité créée par la rupture du lien conjugal et non par les choix de vie effectués par les époux durant l'union ; qu'en s'étant fondée sur le fait, antérieur à la rupture du lien conjugal, que l'épouse avait d'abord aidé son mari pour l'exploitation agricole avant de se consacrer à l'éducation des enfants jusque dans les années 2000 sans en tirer aucun bénéfice personnel, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ; Alors 3°) et en tout état de cause que la participation aux activités professionnelles du mari ne peut être prise en compte que si elle excède l'obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que Mme Y... avait d'abord aidé son mari avant de se consacrer à l'éducation des enfants jusque dans les années 2000 sans en tirer aucun bénéfice personnel, sans caractériser que sa participation ait excédé l'obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.

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