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Cour administrative d'appel de Nancy, 23 décembre 1993. 92NC00749

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

92NC00749

Date de décision :

23 décembre 1993

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Texte intégral

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 1992, l'ordonnance en date du 9 septembre 1992 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête du ministre de l'éducation nationale à la cour administrative d'appel de Nancy ; Vu le recours, enregistré au greffe du Conseil d'Etat le 10 août 1992, du ministre de l'éducation nationale et de la culture ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à payer une somme globale de 169 477 F à M. et Mme X... et leurs filles Isabelle et Sophie ; 2°) de décharger l'Etat de toute condamnation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me CURTIL, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que la requête présentée par M. et Mme Kramer devant le tribunal administratif de Dijon tendait à obtenir réparation de l'Etat et subsidiairement de la région Bourgogne, selon le droit commun, du préjudice résultant du décès accidentel de leur fils Nicolas au lycée d'enseignement professionnel Simone Y... de Dijon ; que cette requête relevait de la compétence de la juridiction administrative ; Sur le bien-fondé de la demande des époux X... : Considérant qu'en vertu de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droit ; Considérant que les dispositions de l'article L. 412-8 2° a) du code précité soumettent les accidents qui surviennent aux élèves des établissements d'enseignement technique, au cours de cet enseignement, au régime des accidents du travail ; que les accidents qui se produisent dans les locaux de l'internat entrent dans le champ d'application de ces dispositions ; que toutefois, dans le cas d'un accident mortel, seuls peuvent prétendre au service d'une rente, et être ainsi regardés comme les ayants-droit de la victime, son conjoint, ses enfants et ses ascendants, et uniquement en ce qui concerne ces derniers s'ils remplissent l'une des conditions posées par l'article L. 434-13 du même code, c'est à dire, dans le cas où la victime n'avait ni conjoint ni enfant, s'ils auraient pu obtenir de cette victime une pension alimentaire ; qu'en revanche aucune réparation forfaitaire n'est prévue au bénéfice des collatéraux ; Considérant qu'il est constant que M. et Mme X... n'auraient pu obtenir une pension alimentaire de leur fils Nicolas et qu'ils ne pouvaient ainsi prétendre au service d'une rente viagère du fait du décès accidentel de celui-ci ; qu'ils n'avaient dès lors pas la qualité d'ayants-droit de la victime, non plus que leurs filles Isabelle et Sophie, soeurs de la victime ; qu'ils sont par suite fondés à demander, selon le droit commun, réparation du préjudice que leur a causé ce décès ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Nicolas Kramer, au cours d'une bousculade avec un camarade dans un dortoir du lycée d'enseignement professionnel Simone Y... à Dijon, a été défenestré et a chuté du cinquième étage ; que l'installation permanente d'un dortoir, depuis plusieurs années, dans une salle qui n'était pas conçue à cet effet et ne présentait pas les garanties de sécurité nécessaires est constitutive d'un défaut d'aménagement normal de l'ouvrage public, qui engage la responsabilité de la région à laquelle les dispositions de l'article 14-III de la loi susvisée du 22 juillet 1983 confèrent les prérogatives et les charges de maître de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a reconnu responsable du préjudice subi par les époux X... et leurs filles et l'a condamné à leur verser des indemnités pour un montant total de 169 477 francs ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions provoquées présentées par les consorts X... et de condamner la région Bourgogne à leur verser lesdites indemnités dont le montant n'est pas discuté ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la région Bourgogne à payer aux consorts X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 juin 1992 est annulé. Article 2 : La demande présentée contre l'Etat par les consorts X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée. Article 3 : La région Bourgogne est condamnée à verser à M. Kramer la somme de 89 477,70 F, à Mme Kramer la somme de 50 000 F, à Melle Isabelle Kramer la somme de 15 000 F et à Melle Sophie Kramer la somme de 15 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1988. Article 4 : La région Bourgogne est condamnée à payer aux consorts X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, au président de la région Bourgogne et à M. et Mme X....

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