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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-15.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-15.817

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10061 F Pourvoi n° B 21-15.817 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 La société CCB, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 21-15.817 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société d'Etudes et de gestion immobilière du Nord-Est Segine, domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Unix immobiliers, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société CCB, de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Adresse 2], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Unix immobiliers, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CCB aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CCB et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Adresse 2] à Sarcelles la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société CCB La SCI CCB fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la convention de prêt à usage du 14 février 2006 inopposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Adresse 2], d'avoir condamné in solidum les SCI CCB et Unix immobiliers à remettre les lieux en l'état, conformément aux plans produits par le syndicat des copropriétaires, à leurs frais exclusifs, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, d'avoir ordonné leur expulsion de ces parties communes annexées ainsi que de tous occupants de leur chef dans le même délai, au besoin avec le concours de la force publique, et d'avoir dit que faute d'avoir satisfait, intégralement et dans le délai prescrit, à ces injonctions, les SCI CCB et Unix immobiliers devront payer chacune une astreinte de 1 000 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois, délai passé lequel il pourra être à nouveau fait droit ; alors 1°/ qu'il est de principe que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en vertu de ce principe, celui qui a conclu un contrat ne peut prétendre qu'il lui est inopposable ; que l'arrêt attaqué a constaté que le contrat de prêt à usage litigieux a été conclu par la copropriété du [Adresse 3] à [Adresse 2] ; qu'en déclarant ce contrat inopposable à la copropriété au motif que la SCI CCB, copropriétaire, n'avait pas été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires à bénéficier dudit prêt à usage et que préalablement à sa conclusion le conseil syndical n'avait pas été consulté comme le prévoyait une assemblée générale de copropriétaires, quand le principe de non-contradiction au détriment d'autrui interdisait à la copropriété d'obtenir une telle inopposabilité, la cour d'appel a violé ce principe ; alors 2°/ que le tribunal de grande instance a relevé que, par sa résolution n° 12, l'assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2006 a décidé que la jouissance privative de parties communes allouée à la SCI CCB et à la SCI Unix immobiliers par assemblée générale du 12 mai 2004 entraînait une équivalence de charges imputables aux lots rattachés à ces extensions, et que les charges de chauffage et les tantièmes généraux seraient affectés sur la base du croquis déterminant l'emprise sur les parties communes, sans modification de la base des tantièmes des lots ; qu'il en résultait que, par cette résolution n° 12, la copropriété avait consenti au prêt à usage des parties communes à la SCI CCB, comme les premiers juges l'ont retenu ; qu'en considérant, au contraire, qu'ils ne pouvaient statuer ainsi parce que la résolution n° 12 de l'assemblée générale du 27 mars 2006, qui ne modifiait pas la base des tantièmes, ne valait pas consentement au prêt à usage en toute connaissance de cause, et que cette résolution n° 12 ne pouvait pallier le défaut de consultation du conseil syndical prévue par l'assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2004, la cour d'appel a méconnu la volonté de la copropriété manifestée dans la résolution n° 12 de l'assemblée générale du 27 mars 2006, et violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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