Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00621 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJTO
M. [U] [J]
C/
[7]
Société [9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme [P] [B] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 4]
Références : 19/1803
****
APPELANT :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
[7]
[Adresse 5]
Pôle juridique et contentieux
[Localité 4]
non représentée
dispensée de comparution
SAS [9]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Nadège MORIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2014, M. [U] [J], salarié de la SAS [9] (la société) en tant que cariste, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'sciatique par hernie discale L5S1'.
La [7] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
La date de consolidation de l'état de santé de M. [U] a été fixée au 19 janvier 2015 et son taux d'incapacité permanente évalué à 13%.
Le 14 septembre 2015, M. [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 27 novembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- dit que la maladie professionnelle dont a été victime M. [J] n'est pas due à la faute inexcusable de la société ;
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [J] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration adressée le 21 décembre 2020, M. [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 3 décembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 20 octobre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [J] demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ,
Et statuant de nouveau,
- de dire que la maladie professionnelle dont il a été victime, pour laquelle
la date de première constatation est le 1er octobre 2014 et avec notification de prise en charge du 2 mars 2015, doit être imputée à la faute inexcusable de la société ;
- de fixer la majoration de rente au quantum maximum ;
Et partant, avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice :
- d'ordonner une expertise médicale du chef de ses préjudices personnels;
- de condamner la société à lui payer une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
- de dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
- de condamner la société au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 janvier 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence :
- dire et juger n'y avoir lieu à retenir sa faute inexcusable ;
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
- lui décerner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de majoration de rente de M. [J] ;
- lui décerner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure technique sollicitée, sous réserve que la mission n'implique pas de déterminer les besoins en aménagement du véhicule et du logement et le préjudice sexuel ;
- dire et juger en ce cas n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [J] de toutes ses autres demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe par le 28 décembre 2021, la caisse, dispensée de comparution à l'audience avec l'accord exprès des autres parties s'en rapporte à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, elle demande à la cour de condamner la société à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [J] en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
La société ne remet pas en cause devant la cour le caractère professionnel de la pathologie de M. [J], s'en tenant aux conditions stricto sensu de la faute inexcusable.
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime, invoquant la faute inexcusable de l'employeur, de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
En l'espèce, M. [J] fait valoir que la société avait nécessairement conscience du risque auquel il était quotidiennement exposé puisqu'en sa qualité de responsable magasin cariste il réalisait des opérations de manutention manuelle de charges lourdes en réceptionnant les marchandises, en les stockant, en les destockant et en les emballant ; qu'en dépit de cette conscience du danger, elle ne lui a jamais en quinze ans de présence assuré la moindre formation sur les risques encourus et sur les gestes et postures, ni mis en place une organisation de travail adaptée afin de limiter au maximum les risques dorso-lombaires ni fourni le matériel adéquat pour réaliser sa mission et éviter le plus possible la manutention manuelle de charges ; que la société n'avait pas établi de document unique d'évaluation des risques, manquant ainsi à cette obligation.
La société réplique que si M. [J] était effectivement amené à manipuler des charges, il ne s'agissait pas pour autant de ses fonctions principales, lesquelles consistaient, en sa qualité de responsable de magasin, à manager son équipe, organiser, coordonner et superviser les tâches du personnel sous sa responsabilité et assurer des fonctions administratives (par exemple la gestion des commandes) ; que depuis son embauche en 2001, M. [J], au détriment de sa santé, ne respectait pas les consignes de travail qui lui étaient imposées et les limites de ses fonctions, prenant régulièrement l'initiative d'accomplir des tâches qui ne lui incombaient pas malgré plusieurs rappels en ce sens ; que le salarié a par ailleurs toujours été déclaré apte à son poste par le médecin du travail ; qu'en outre et contrairement aux dires de M. [J], elle avait évalué les risques inhérents à la manipulation manuelle et pris les mesures nécessaires pour prévenir ce type de pathologie en mettant par exemple à la disposition de ses salariés des appareils de levage mécanique et d'aide à la manutention ; que contrairement encore aux allégations de M. [J], ce dernier ne s'est jamais plaint auprès d'elle d'une charge trop importante ou d'un manque de matériel ; qu'elle n'a donc commis aucune faute inexcusable.
Sur ce :
Comme observé à juste titre par le tribunal, la question n'est pas de savoir si M. [J] a été exposé au risque dans les conditions du tableau n°98 lié à la manutention manuelle habituelle de charges lourdes dès lors que le caractère professionnel de la pathologie de l'intéressé n'est pas contesté ; il est ainsi acquis que le salarié effectuait ce type de travaux de manière habituelle dans le cadre de son activité (notamment lors des opérations de réception, stockage, destockage des marchandises, d'emballage avant expédition et d'évacuation des déchets) .
La société reconnaît par ailleurs dans ses écritures qu'elle avait conscience que la manutention de charges est susceptible de provoquer la pathologie visée au tableau n°98.
La question restant en débat est donc de déterminer si l'employeur a pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Comme relevé par les premiers juges, il ressort de la description du poste faite par le salarié lui-même qu'il disposait d'engins dont certains électriques pour réaliser les opérations de manutention de charges de nature à les faciliter ; qu'il évoque ainsi : 2 chariots élévateurs électriques, 1 chariot élévateur à pinces pour les bobines papier, 1 transpalette électrique, 1 transpalette électrique gerbeur, 1 transpalette manuel, des sangles, des équipements de protection individuelle, etc.(sa pièce n°8).
La société invoque en outre l'existence d'une filmeuse automatique, non contestée par M. [J] qui la mentionne également dans sa description de poste.
En revanche, il ressort des attestations de M. [Y], collègue de M. [J] avec lequel il travaillait régulièrement au sein du service expédition, et de Mme [C], responsable qualité de l'entreprise, que les salariés, dont M. [J], ne disposaient d'aucun matériel pour relever en position verticale les bobines placées horizontalement ; que c'est M. [Y] qui a finalement eu l'idée de mettre une barre de fer à l'intérieur des bobines pour en faciliter le levage. (pièces n° 11 et 12 de M. [J])
La société ne conteste pas ce mode de levage trouvé par l'un des salariés pour en faciliter l'exécution qui jusqu'alors s'effectuait sans assistance.
L'existence de matériel de levage pour effectuer et faciliter un certain nombre d'opérations de manutention n'exemptait pas pour autant l'employeur de son obligation de veiller à préserver le salarié dans l'accomplissement de ses autres tâches.
Or, précisément, il ressort des éléments qui précèdent que la société n'a pris aucune mesure adéquate pour prévenir le risque lié aux opérations manuelles de mise à la verticale des bobines pouvant peser jusqu'à 200 kg, conduisant les salariés à trouver une solution 'maison' que l'employeur ne pouvait pas ignorer au regard de la connaissance qu'en avait sa responsable qualité ; du reste, la société ne soutient pas qu'elle ignorait ce modus operandi, dont la cour observe qu'il ne s'agit que d'un pis-aller ne supprimant pas les risques liés à la manipulation des charges lourdes.
En s'abstenant de prendre toutes les mesures adéquates (en ce inclus des actions de formation gestes et postures dont l'initiative incombe à l'employeur) pour prévenir les risques liés aux opérations de manutention manuelle de charges lourdes, alors qu'elle avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, la société a commis une faute inexcusable.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S'agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu'il subsiste une incapacité permanente partielle et qu'il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l'article L 452-2 du même code.
En conséquence, il convient d'ordonner la majoration maximale de la rente versée à M. [J].
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit, selon l'article L. 452-3 du code précité de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de demander à l'employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Au sens de la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, qui est en l'espèce représentée par un taux d'IPP de 13 % hors taux socio-professionnel, mais également les douleurs physiques et psychologiques subies après la consolidation, ainsi que l'impact sur la qualité de vie.
Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre du préjudice résultant, d'une part, des souffrances physiques et morales par elle endurées non seulement avant mais également après consolidation, d'autre part, pour l'atteinte objective définitive portée à son intégrité physique ainsi qu'à ses conditions d'existence.
Si donc la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, alors il faut envisager l'indemnisation de ce poste de préjudice, avec cette précision que le taux d'incapacité et la date de consolidation sont déjà irrévocablement fixés par la caisse et qu'il n'est pas nécessaire d'étendre la mission de l'expert sur ce point.
La cour ne disposant pas des éléments médicaux nécessaires pour évaluer les différents postes de préjudice de M. [J], il convient d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
Dans l'immédiat, la radiation de l'affaire sera ordonnée et l'affaire sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
M. [J] souffre de raideur lombaire sur hernie discale droite traitée médicalement sur état antérieur (cf notification de rente - sa pièce n° 3). La cour trouve donc dans la cause les éléments suffisants pour allouer à M. [J] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices.
Sur l'action récursoire de la caisse
Il résulte du dernier alinéa l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Le bénéfice de ce versement direct s'applique également aux indemnités réparant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-10.824).
Par conséquent, la société sera condamnée à rembourser à la caisse l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [J] au titre de l'indemnisation de ses préjudices.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de surseoir à statuer sur la demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [J] le 1er octobre 2014 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [9] ;
Ordonne la majoration maximale de la rente dans les conditions prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % ;
Dit que la [7] fera l'avance du versement de cette majoration ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice :
Ordonne une expertise et commet pour y procéder le docteur [X] [E], [Adresse 8], lequel aura pour mission, la date de consolidation étant acquise au 19 janvier 2015 avec un taux d'incapacité de 13 % , de :
- convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature des soins ;
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement.....) ;
- donner son avis sur les points suivants :
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celles-ci ;
- les besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et dans l'affirmative s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle (étrangère ou non à la famille), si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
- les souffrances endurées :
- décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- préciser si le taux d'incapacité fixé inclut les souffrances post-consolidation ;
- le préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
- les troubles dans les conditions d'existence : Interroger la victime sur la modification de ses conditions d'existence à la suite de l'accident dont elle a été victime (habitudes relationnelles, liberté d'agir et de mener des projets, menus plaisirs de l'existence, vitalité, cadre de vie... ) ; préciser si la modification alléguée est qualifiée de peu altérée, altérée, très altérée ; donner un avis médical sur la gêne ou l'impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ;
- le préjudice d'agrément : si Mme [Z] allègue une gêne ou une impossibilité, du fait des séquelles de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, temporaire ou définitive, donner un avis médical sur la gêne ou l'impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ;
- le préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- les frais de véhicule adapté : dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile et dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire ;
- les frais d'adaptation du logement : indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, sans anticiper sur la mission qui pourrait être confiée à un homme de l'art, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ;
- faire toutes observations utiles ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ;
Dit que l'expert devra :
- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Rappelle les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile :
« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la [7] qui devra consigner la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
Alloue à M. [J] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices indemnisables, dont l'avance sera faite par la [7] ;
Fait droit à l'action récursoire de la [7] pour l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance et condamne la société [9] à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle doit faire l'avance à la victime ;
Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice, les demandes d'indemnité pour frais de procédure et les dépens jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
Ordonne la radiation du dossier et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT