Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03975 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 3 avril 2012 - tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 08/09681
Arrêt du 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris RG 19/7467
Arrêt du 16 décembre 2021 de la Cour de cassation n°S 20-15.375
APPELANTE
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 11] - 75017 PARIS, représenté par son syndic en exercice, la société HELLIER DU VERNEUIL, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Philippe PERICAUD, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SNC [Localité 9] [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de Paris
S.N.C. [Localité 9] [Adresse 11] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée et assistée à l'audience par Me Isabelle COHADE-BARJON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1511
S.A.S. HOLDING SOCOTEC venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922, substituée à l'audience par Me Dalila OUARTI
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de [Localité 9], toque : D1922, substituée à l'audience par Me Dalila OUARTI
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère et Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente
Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère
Mme Valérie Guillaudier, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 12 juillet 2023 et prorogé au 13 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SNC [Localité 9] [Adresse 11] ayant acquis courant 2003 un immeuble [Adresse 11] à [Localité 10] l'a revendu par appartements à partir de juin 2004 après y avoir fait réaliser certains travaux de construction et de rénovation, les actes de vente comportant en annexe un rapport établi par la société SOCOTEC selon lequel la couverture de l'immeuble était en bon état.
Contestant le bon état de la toiture au vu du rapport de l'architecte, Monsieur [T], établi le 12 septembre 2005, le Syndicat des Copropriétaires constitué a obtenu, par une ordonnance de référé du 23 mai 2007, une mesure d'expertise confiée à M. [Y], lequel a déposé son rapport le 15 mars 2008.
Au vu de ce rapport, le Syndicat des Copropriétaires a, le 27 juin 2008, fait assigner la SNC [Localité 9] [Adresse 11], son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD et la société SOCOTEC, aux fins qu'ils soient déclarés solidairement responsables des désordres survenus et condamnés avec exécution provisoire à lui verser la somme de 161 4666,66 euros au titre du coût des travaux de réfection de la toiture, celle de 3 002,79 euros au titre des frais conservatoires avancés par M [N], et celle de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement, il demandait au cas où il lui serait seulement alloué 58 140,95 euros, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 103 325 euros à titre de dommages et intérêts pour la dépréciation de l'immeuble et celle de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions, du 5 avril 2011, le Syndicat des Copropriétaires réitérait ses demandes tendant à voir déclarer les défendeurs 'entièrement responsables des désordres survenus' à faire prononcer leur condamnation in solidum sollicitées à l'assignation à titre principal ou subsidiaire, ajoutant une demande additionnelle relative à de nouveaux désordres apparus en charpente à l'occasion des travaux de réfection de la toiture, en vue de la condamnation des défendeurs in solidum à lui payer les sommes de 28.577,41 euros 'au titre du coût de réfection des désordres', 14.135,82 euros au titre du coût des échafaudages, 15.687,53 euros au titre de la 'réfection des désordres sur souches de cheminée', 2.647,37 euros au titre des travaux de réfection des têtes des murs, toutes ces sommes devant être assorties de la TVA au taux en vigueur, et reprenant sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 10.000 euros.
Dans son jugement rendu le 3 avril 2012 le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
'Dit le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 10] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SNC [Localité 9] [Adresse 11] et de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD ;
Débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 10] de ses demandes à l'encontre de la société SOCOTEC ;
Condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 10] aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à chacun, la SNC [Localité 9] [Adresse 11], la compagnie AXA FRANCE IARD et la société SOCOTEC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions'.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que le syndicat des copropriétaires est un tiers aux contrats de vente, qu'il n'a pas de ce fait qualité pour exercer une action fondée sur les conditions dans lesquelles ces contrats ont été conclus ni faire valoir un défaut d'information qui ne peut préjudicier qu'aux acquéreurs. Il a également jugé le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action à l'égard de SOCOTEC dont l'erreur d'appréciation n'a pas en elle-même causé d'altération à la toiture et à la charpente de l'immeuble mais aurait seulement faussé l'idée des acquéreurs sur l'état de la toiture.
Sur l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires, cette cour, par un arrêt rendu le 16 janvier 2014, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, par un arrêt rendu le 24 juin 2015, la Cour de cassation a cassé l'arrêt et renvoyé les parties devant la même juridiction autrement composée.
Sur déclaration transmise au greffe de cette cour le 14 octobre 2015, la cour a été saisie par le syndicat des copropriétaires cependant que par ordonnance du 26 septembre 2018, le magistrat de la mise en état, à la demande de la SNC [Localité 9] [Adresse 11], a déclaré irrecevable la déclaration de saisine du 14 octobre 2015.
Le 12 septembre 2018 le syndicat des copropriétaires a régularisé une nouvelle déclaration de saisine par voie électronique.
Par une ordonnance du 4 avril 2019, le président de chambre chargé de la mise en état a jugé que les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile ne limitent pas la compétence du président de chambre ou du magistrat désigné par le Premier président aux incidents relatifs à la caducité de la saisine et à l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire et que les dispositions de l'article 905-2 issues de l'article 53-II bis du décret du 6 mai 2017 créées par l'article 1er 2°-b du décret du 2 août 2017 qui s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation donnent compétence au président de la chambre saisie pour statuer sur la recevabilité de l'appel et, par conséquent, sur la recevabilité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, retenant que l'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi du 1er octobre 2015 a conféré force de chose jugée au jugement et rendait irrecevable la déclaration de saisine du 12 septembre 2008 tendant à déférer ce jugement à la cour d'appel de renvoi.
Par l'arrêt rendu sur déféré le 29 novembre 2019 cette cour, aux visas des articles 126 et 1034 alinéa 2 du Code de procédure civile retenant que l'ordonnance du 26 septembre 2018 vise les conclusions signifiées le 12 septembre 2018 par lesquelles le magistrat de la mise en état a dit que le fait de 'prendre acte' n'est pas créateur de droits et qu'il n'y a pas lieu de 'prendre acte' que le syndicat des copropriétaires régularise une nouvelle déclaration de saisine du 14 octobre 2015, que ledit syndicat n'a pas contesté cette ordonnance par la voie du déféré, que l'ordonnance du 26 septembre 2018 a conféré force de chose jugée au jugement rendu le 3 avril 2012 et que le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à soutenir la disproportion de la sanction qui le prive du droit de saisir la cour de renvoi au visa de l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH dès lors qu'il a pu saisir la présente cour et que ce n'est que de son propre fait qu'il se voit privé de la possibilité d'exercer son recours, a confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la déclaration de saisine du 12 septembre 2018 et a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société AXA IARD et à la SNC [Localité 9] [Adresse 11] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.'
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires la Cour de cassation par une arrêt rendu le 16 décembre 2021 aux visas des articles 126 alinéa ,775, 907, 914 et 916 du Code de procédure civile a, au rappel que l'ordonnance du président de chambre du 12 septembre 2018 n'ayant pas autorité de la chose jugée, l'irrégularité de la première déclaration de saisine constituant une fin de non-recevoir pouvait être régularisée par une nouvelle déclaration de saisine régulièrement formée a :
'Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamné les sociétés Axa France iard, holding Socotec, Socotec construction et [Localité 9] Villiersaux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Axa France iard, Holding Socotec,
Socotec construction et [Localité 9] [Adresse 11] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] la somme globale de 3 000 euros.'
Par déclaration en date du 15 février 2022, le syndicat de copropriétaires SDC de l'immeuble sis [Adresse 11] - 75017 Paris a saisi cette cour intimant la SA Axa France iard, la SAS Holding Socotec, la SNC [Localité 9] [Adresse 11] et la SAS Socotec Construction.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 10] demande à la cour de :
Juger recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 10] en ses demandes.
En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevable le syndicat en ses demandes et l'en a débouté, le condamnant en outre à payer la somme de 2 000 euros aux sociétés Axa France, Socotec et Snc [Localité 9] [Adresse 11], sur le fondement de l'article 700 CPC, ainsi qu'en tous les dépens.
Et statuant à nouveau :
Juger entièrement responsables des désordres survenus, la SNC [Localité 9] [Adresse 11], la SAS Socotec Construction, la SAS holding Socotec et Axa France iard.
Condamner in solidum, la SNC [Localité 9] [Adresse 11], la SAS Socotec construction, la SAS Holding Socotec et la Cie Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 10], les sommes de :
- 153 048,40 euros HT, au titre du coût de réfection de la toiture,
- 3 002,79 euros HT, au titre des frais conservatoires avancés par M. [N] pour le compte de la copropriété,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où par extraordinaire la cour céans déciderait d'entériner le rapport d'expertise en n'allouant au syndicat qu'une somme de 58 140,95 euros au titre de la réfection de la toiture, il lui est demandé en ce cas de condamner in solidum la SNC [Localité 9] [Adresse 11], la SAS Socotec construction, la SAS holding Socotec et la Cie Axa France iard à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 10] une somme complémentaire de 103 325,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis par le syndicat du fait de la dépréciation de l'immeuble.
Sur les demandes additionnelles, juger recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 10] en ses demandes additionnelles, et y faisant droit,
Condamner in solidum, la SNC [Localité 9] [Adresse 11], la SAS Socotec construction, la SAS holding Socotec et la Cie Axa France iard à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 10], les sommes de :
- 27 087,59 euros HT, au titre du coût de réfection des désordres apparus en charpente à l'occasion des travaux de réfection de la toiture,
- 14 183,82 euros HT, au titre du coût des échafaudages pendant la période du 12 février 2009 au 7 août 2009,
- 14 869,70 euros HT au titre de la réfection des désordres sur souches de cheminée,
- 2 504,62 euros HT, au titre des travaux de réfection des têtes de murs.
Juger que ces condamnations seront en outre augmentées de la TVA au taux en vigueur, au jour de l'exécution des travaux, et indexés selon l'indice Insee du coût de la construction de la date de leur estimation par l'expert à celle de l'arrêt à intervenir, et productives d'intérêts légaux à compter de cette décision, étant précisé que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts selon l'article 1154 du code civil.
Débouter la SNC [Localité 9] [Adresse 11], la SAS Socotec construction, la SAS holding Socotec et la Cie Axa France iard de toutes demandes fins et conclusions contraires en ce compris leurs appels incidents.
Condamner in solidum les intimés à payer au syndicat des copropriétaires, en vertu de l'article 700 du CPC la somme de 15 000 euros, ainsi qu'en tous les dépens, lesquels comprendront les frais et honoraires des deux expertises judiciaires et ce dont distraction est requise au profit de Me Hatet, avocat aux offres de droit, selon l'article 699 du même code.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2022, la SNC [Localité 9] [Adresse 11] demande à la cour de :
Sur le fondement de l'article 1602 du code civil,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le SDC à agir contre la SNC [Localité 9] [Adresse 11],
Sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et si la cour devait infirmer le jugement et statuer de nouveau,
Déclarer le SDC irrecevable en ses demandes visant à obtenir la condamnation de la SNC [Localité 9] [Adresse 11] et de son assureur Axa France iard pour la réfection des souches de cheminée et des murs mitoyens, l'action prévue par l'article 1641 étant prescrite pour ces désordres.
En tout état de cause:
Dire et juger le syndicat des copropriétaires mal fondé en toutes ses demandes, aussi bien sur le fondement de l'article 1602 que sur celui de l'article 1641 du code civil, les « vices » étant connus,
En conséquence,
Le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Limiter les travaux de reprise de la toiture à la somme de 36 052,66 euros TTC,
Débouter le SDC de toutes ses plus amples demandes,
A titre très subsidiaire,
Condamner la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France à relever et garantir la SNC [Localité 9] [Adresse 11] sur le fondement de l'article 1382 du code civil contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en principal qu'en frais, intérêts, accessoires et dépens, et rejeter sa propre demande de garantie.
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société Axa France iard, ès qualité d'assureur responsabilité civile de la SNC [Localité 9] [Adresse 11], à la garantir contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en principal qu'en frais, intérêts, accessoires et dépens,
Enfin et en toute hypothèse,
Condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant au paiement de la somme de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner encore aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Cohade Barjon, avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile,
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, Holding Socotec SAS et la société Socotec construction demandent à la cour de :
Recevoir Holding Socotec et Socotec construction en leurs conclusions et les déclarer bien fondées,
Prendre acte que Socotec Construction vient aux droits de Socotec France par suite d'un apport partiel d'actif,
Ordonner la mise hors de cause de Holding Socotec,
Ordonner en tant que de besoin la mise hors de cause de Socotec France,
Dire et juger en tant que de besoin, recevable l'intervention volontaire de Socotec construction,
En conséquence,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 9] du 3 avril 2012,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Ordonner l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires contre Socotec construction,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
Juger irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SNC [Localité 9] [Adresse 11] et son assureur Axa France et par conséquent tout appel en garantie contre Socotec construction sans objet,
Ordonner la mise hors de cause de Socotec construction,
Ordonner le caractère non fondé des demandes contre Socotec construction.
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Socotec construction une indemnité de
15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL Draghi-Alonso, avocat près la cour d'appel de [Localité 9], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
Rejeter les conclusions de l'expert [Y] comme partiales et non justifiées,
Rejeter l'ensemble des demandes présentées contre Socotec construction, tant principales qu'en garantie, en l'absence de démonstration d'une faute et d'un lien de causalité en lien avec un préjudice.
Prononcer la mise hors de cause de Socotec construction.
Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,
Condamner in solidum la SNC [Localité 9] [Adresse 11] et Axa France Iard à relever et garantir indemne Socotec construction de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais,
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Socotec construction une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner également le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens qui pourront être
directement recouvrés par la SELARL Draghi-Alonso, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, la société Axa France iard demande à la cour de :
Sur le fondement de l'article 1602 du code civil
Confirmer le jugement du 3 avril 2012 en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir contre la SNC [Localité 9] [Adresse 11] sur le fondement de l'article 1602 du code civil.
Sur le fondement de l'article 1641 du code civil si la cour devait infirmer lejugement et statuer de nouveau
Déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes visant à obtenirla condamnation de la SNC [Localité 9] [Adresse 11] et de son assureur Axa France iard pour la réfection des souches de cheminée et des murs mitoyens, l'action prévue par l'article 1641 étant prescrite sur ces désordres ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes dirigées contre Axa France iard assureur de la SNC [Localité 9] [Adresse 11] sur le fondement de l'article 1641 du code civil, les 'vices' étant connus ;
A titre subsidiaire
Limiter les travaux de reprise de la toiture à la somme de 36 052, 66 euros TTC ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses plus amples demandes ;
Déclarer Axa France iard recevable et fondée à opposer à tous les limites de la police souscrite par la SNC [Localité 9] [Adresse 11] et notamment le plafond de garantie et la franchise ;
Rejeter toute demande, tout moyen et toute fin plus ample ou contraire ;
Condamner tout succombant à payer à Axa France iard la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
La clôture a été prononcée par ordonnance le 14 février 2023.
SUR QUOI,
LA COUR
1- la qualité à agir du syndicat des copropriétaires
La SNC [Localité 9] [Adresse 11], au rappel de l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la Cour de cassation sur le premier moyen de pourvoi visant la recevabilité du syndicat à exercer l'action en réparation des désordres affectant les parties communes de l'immeuble vendu, au soutien de la confirmation du jugement fait valoir que le syndicat ne peut se prévaloir de cet arrêt pour rechercher la responsabilité du vendeur au visa de l'article 1602 du Code civil compte tenu du caractère personnel de l'information que le vendeur doit fournir à l'acquéreur lequel prive le syndicat des copropriétaires de la qualité à invoquer un manquement au devoir de conseil qui relève exclusivement de la relation contractuelle entre le vendeur et l'acquéreur.
Le syndicat des copropriétaires au soutien de l'infirmation du jugement, oppose que par l'arrêt du 24 juin 2015 qui a cassé et annulé celui de la cour d'appel de [Localité 9], il a été rappelé que le syndicat des copropriétaires ayant qualité à agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, a qualité pour exercer contre les vendeurs des lots, l'action en réparation des désordres affectant les parties communes de l'immeuble vendu. Il affirme que le vendeur avait parfaitement conscience de son obligation d'information en tant que professionnel de l'immobilier ayant commandé le diagnostic technique auprès de SOCOTEC.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la propriété entre plusieurs personnes est répartie par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes.
Selon l'article 3 sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux et dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes notamment les parties afférentes au gros oeuvre des bâtiments.
Aux termes de l'article 4 les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ; selon le cas, elles sont générales ou spéciales. Leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi.
Les dispositions de l'article 14 organisent la collectivité des copropriétaires en un syndicat constitué, doté de la personnalité civile, ayant pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes le syndicat étant responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L'article 15 confère au syndicat la qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Ces dispositions impératives confèrent au syndicat des copropriétaires constitué pour l'immeuble [Adresse 11], qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble et pour exercer, contre le vendeur des lots vendus après achèvement, l'action en réparation des désordres affectant les parties communes de l'immeuble vendu cependant que l'article 1645 du Code civil ouvre une action indemnitaire contre le vendeur dont il est admis qu'elle est autonome par rapport à l'action estimatoire ou rédhibitoire.
De ce chef le jugement du 3 avril 2012 qui a déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires dans l'exercice de son action en garantie des vices cachés doit être infirmé.
2- la forclusion de l'action exercée au titre des vices rédhibitoires
La SNC [Localité 9] [Adresse 11] oppose la tardiveté de l'action au titre des souches de cheminée et murs mitoyens au regard de la date à laquelle le syndicat des copropriétaires a eu connaissance des désordres invoqués comme cachés soit au plus tard à compter du rapport de l'expert le 12 mars 2005 cependant que l'action au fond a été diligentée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SNC [Localité 9] [Adresse 11] par exploit du 27 juin 2008 soit au-delà du délai biennal prévu par l'article 1648 du Code civil.
Le syndicat des copropriétaires rappelle que la garantie du vendeur est due en tout état de cause au syndicat des copropriétaires à raison des défauts cachés de la toiture qui la rendent impropre à sa destination cependant que la toiture étant inaccessible, celui-ci aurait été de toutes façons dans l'incapacité de déceler le vice au moment de la vente.
Réponse de la cour
Il a été vu que le syndicat des copropriétaires tire sa qualité à agir de la loi pour l'exercice de l'action indemnitaire prévue par les dispositions de l'article 1645 du Code civil laquelle est distincte de l'action rédhibitoire encadrée par le délai de forclusion biennale édicté par les dispositions de l'article 1648.
Par conséquent le délai de forclusion invoqué par la SNC [Localité 9] [Adresse 11] n'est pas applicable à l'action indemnitaire régulièrement exercée au demeurant dans le délai de 5 ans prévu par les dispositions de l'article 2224 du Code civil.
Le moyen tiré de la forclusion sera donc écarté et ajoutant au jugement, la SNC [Localité 9] [Adresse 11] sera déboutée de ce chef.
3- Les désordres
Le syndicat des copropriétaires, au rappel des constatations de l'expert qui a mis à jour la présence de traces de pyrite sur les ardoises, une corrosion importante sur la toiture en zinc et l'état médiocre des huisseries, demande réparation des travaux de réfection de la toiture évalués à la somme de 153 048,40 euros par l'expert, inférieure selon l'appelant à la dépense que doit engager le syndicat pour disposer d'une toiture exempte de vice soit 161 466,06 euros TTC soulignant que si la cour devait appliquer un coefficient de vétusté et n'allouer que 58 140,95 euros le syndicat aurait droit à la somme complémentaire de 103 325,11 euros, en réparation du préjudice de jouissance et de la dépréciation de la valeur de son bien. Il réclame en outre le montant de la réparation due au titre de l'aggravation des désordres ensuite de l'affaissement de la charpente lié à l'absence de renforcement des pannes soit la somme de 28 577,41 euros TTC, le coût des échafaudages soit 14 135,82 euros HT pour la période du 12 février 2009 au 7 août 2009, la reprise des souches de cheminées en mauvais état soit 14 869,70 euros HT et des têtes de murs mitoyens soit 2 504,62 euros Htin solidum à l'encontre de tous les intimés.
La SNC [Localité 9] [Adresse 11] fait valoir qu'elle n'a pas failli à son obligation d'information puisqu'elle a fourni aux acquéreurs tous les éléments d'information dont elle avait elle-même connaissance résultant du diagnostic établi par SOCOTEC qui avait été commandé par le précédent propriétaire la SNC du [Adresse 11]. Elle soutient que l'affaissement de la charpente n'était pas visible avant la dépose des tuiles et qu'elle n'avait en tout état de cause contracté aucun engagement de rénovation de la toiture, observant que les désordres révélés par l'expert consistent uniquement en la manifestation du vieillissement normal de la toiture.
Elle souligne le caractère injustifié des préjudices invoqués dès lors que si le vendeur avait fait procéder à ses frais aux travaux de réfection de la toiture il est certain qu'il en aurait répercuté le coût sur le prix d'acquisition par les acquéreurs, qui auraient, dans tous les cas, supporté ces travaux. Elle conteste le montant des travaux réclamé au regard du coût réellement exposé par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 113 787,68 euros TTC honoraires de maîtrise d'oeuvre inclus au titre de la réfection de la toiture. Elle conclut au débouté des demandes relatives à la réfection des murs mitoyens, souches de cheminées et têtes de mur dont l'expert indique qu'ils n'étaient pas rendus nécessaires par l'état de l'existant ( page 26 du rapport).
Elle souligne le caractère fantaisiste de la demande de dommages et intérêts et conclut au débouté des demandes au titre de l'échafaudage dont l'expert indique qu'il aurait pu être remplacé par une nacelle et des frais conservatoires invoqués comme ayant été avancés qui ne sont pas justifiés. Elle conteste enfin l'évaluation du préjudice proposée par l'expert judiciaire lié à l'intérêt perdu sur la base du taux Euribor +2 qu'elle estime inadapté s'agissant d'un taux de crédit et non de placement.
La société SOCOTEC Construction fait valoir que l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ne permet pas au syndicat d'agir en toutes circonstances et qu'il ne peut agir en défense des droits qui appartiennent personnellement à chacun des copropriétaires cependant que le document de gestion établi le 8 janvier 2007 entre l'ancien et le nouveau syndic fait la preuve que le diagnostic technique établi par SOCOTEC Construction n'y figure pas et n'a pu être porté à la connaissance du syndicat des copropriétaires et ce d'autant plus que certains d'entre eux ont acquis leur lot postérieurement au délai de trois ans de sorte qu'en reconnaissant au syndicat des copropriétaires le bénéfice d'une action collective cela reviendrait à faire bénéficier les copropriétaires n'ayant pas eu le diagnostic d'un enrichissement sans cause.
Réponse de la cour
A la demande du syndicat des copropriétaires appelant, un rapport de visite sur l'état des toitures de l'immeuble a été établi le 28 août et le 1er septembre 2005 par Monsieur [V] [T], architecte.
Il constate sur le versant côté rue de nombreuses ardoises manquantes ou déplacées, certaines présentant des traces de pyrite de fer oxydée entraînant à terme la casse des ardoises et des infiltrations.
Il observe comme étant visible depuis la rue un affaissement de la charpente à examiner au niveau du brisis haut côté gauche, une perte d'élasticité des crochets qui ne pincent plus les ardoises, l'absence de joint de dilatation efficace du chéneau en zinc favorisant l'usure des soudures de jonction et la dégradation des poteaux en bois des lucarnes.
Sur le versant de la toiture en carré autour de la cour principale, le rapport mentionne l'état d'usure prononcé des ardoises, la perte d'élasticité des crochets mais souligne l'absence d'infiltration a priori tout en indiquant la nécessité d'un remaniement. Il relève qu'en dépit de l'application d'une peinture de protection la couverture en zinc présente des signes d'affaiblissement. Il constate une corrosion très importante pour les parties situées sous les ouvrages métalliques et les antennes, observe que les couvre-joints présentent une résistance convenable mais devront être examinés en détail.
Pour le versant de toiture arrière sur parcelle mitoyenne, le rapport constate que les ardoises de brisis et d'arrondis présentent des signes de pathologie similaires aux brisis à l'impériale sur l'avenue sauf pour les zones refaites récemment et renvoie aux observations précédentes concernant la couverture en zinc.
Il préconise le remplacement de certains châssis en bois et certains vasistas ainsi que les feuilles de plomb assurant l'étanchéité, l'inspection de la charpente par l'accès si possible aux combles, la révision des joints des briques des cheminées, le rejointoiement des couronnements en pierre dégradés, la réfection de certains solins maçonnés et fissurés et de certains murets situés en mitoyenneté.
En synthèse, il conclut à la réfection dans les meilleurs délais du versant de la toiture situé sur l'avenue et à la programmation dans un horizon de 5 ans des autres versants sauf le remplacement ponctuel des ardoises, des couvre-joints, des pattes de fixation et des soudures des ouvrages en zinc et le rejointoiement au mortier des cheminées et solins de manière ponctuelle.
L'expert judiciaire Monsieur [P] [Y] s'est rendu sur les lieux le 24 septembre 2007 et le 7 janvier 2008. Il retient que les toitures en ardoise ou en zinc ont une vingtaine d'année environ et n'ont pas fait l'objet de travaux hormis la mise hors d'eau intervenue en septembre 2007 à la demande de Monsieur [N], copropriétaire, dont l'appartement situé sous la toiture côté rue a subi des infiltrations nécessitant la reprise de la charpente, le redressement des ardoises et la réfection des huisseries. Il note que le doublage des rampants et de la couverture empêche l'examen de la charpente dans cette partie.
L'expert n'a pas pu constater l'affaissement de la charpente évoqué dans le rapport de visite de Monsieur [T] et note que selon Monsieur [N], la charpente a été refaite et renforcée par un IPE en acier, les ardoises ayant été remises en place sauf pour la bande de 30 cm à partir du faîtage. En extrémité de l'appartement l'expert a pu observer la charpente d'origine dont il indique que le bois est sain et note cependant la présence d'un trou dans la couverture rebouché provisoirement par une plaque en acier galvanisé.
Il conclut que l'état de la toiture correspond à la description donnée par Monsieur [T], que son état actuel est essentiellement lié à sa vétusté et non à son absence d'entretien et souligne que compte-tenu de l'ancienneté de la toiture, les traces de pyrites étaient visibles en 2003 au moment de la visite de SOCOTEC. Il précise que les principaux défauts sur la toiture en zinc, rustines en feuilles bitumineuses, traces de peinture et traces de rouilles étaient visibles en 2003 au moment de la visite de SOCOTEC.
L'expert a reçu communication de plusieurs devis notamment celui de l'entreprise Bonnet du 22 janvier 2008 et du maître d'oeuvre Monsieur [Z]. Il préconise la réfection de la toiture en ardoise du bâtiment donnant avenue de [Adresse 11] et retient un montant global de 161 466,06 euros TTC incluant un échafaudage tubulaire et le coût de la maîtrise d'oeuvre estimé à 9,5 % postes nécessaires à la bonne exécution des travaux, aucun poste supplémentaire à ce montant global n'ayant été retenu par l'expert comme justifiant une reprise urgente.
Cependant l'expert indique aux termes de son premier rapport que compte-tenu de la teneur du diagnostic établi par Socotec le 10 mars 2003 il était légitime de penser que la toiture n'aurait pas à être refaite avant 10 ans or, dans le cas du bâtiment donnant sur l'avenue de [Adresse 11] le syndicat est obligé d'avancer les travaux de sorte que son préjudice, selon l'expert, est indemnisable à raison de l'intérêt du montant des travaux réalisés avec 5 ans d'avance que l'expert calcule par référence au taux Euribor plus 2 points 6,344% de la somme de 161 466,06 euros au 1er février 2008 représentant 58 140,95 euros.
L'expert judiciaire a été missionné une seconde fois par le Tribunal de Grande Instance de [Localité 9] à la demande du syndicat des copropriétaires, pour donner son avis sur l'aggravation des désordres en toiture, l'état des souches de cheminées et des murs mitoyens ensuite de la note technique du maître d'oeuvre Monsieur [Z].
Aux termes du second rapport rendu le 17 mai 2010, il constate que les travaux qui ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires sont identiques à ceux préconisés par le devis de l'entreprise Bonnet mais ont été confiés à l'entreprise Ravier-Ruffin moins disante pour les mêmes postes que ceux retenus par l'expert de sorte que le coût total s'est élevé en définitive à la somme totale de 113 787,68 euros TTC.
S'agissant des travaux supplémentaires il note comme étant indispensable la reprise de la charpente laquelle est selon l'expert indissociable des travaux de reprise de la couverture sans laquelle l'ouvrage ne serait pas réceptionnable.
Il fixe le coût des travaux supplémentaires de couverture liés à l'absence de renforcement des pannes lors de la mise en oeuvre de l'impériale et des lucarnes à la somme de 28 577,41 euros.
Il exclut la reprise des têtes de souche et des cheminées celle-ci n'étant pas rendue nécessaire par l'état de l'existant mais consistant en une amélioration de l'existant.
Il note que l'installation de l'échafaudage est justifiée pendant toute la durée des travaux du 8 septembre 2008 au 7 août 2009 et a permis au-delà de cette date de faciliter l'inspection de la toiture qui aurait pu cependant être satisfaite avec la mise en place d'une nacelle dont le coût aurait été moins élevé. Cependant la cour observe que le maintien de l'échafaudage dans les circonstances qui font la preuve de l'aggravation d'une partie des désordres était justifié au regard des opérations d'expertise qui se sont poursuivies et qu'il ne peut être fait grief à l'appelant d'avoir maintenu cette structure qui a sécurisé les constatations de l'expert.
Ce poste sera donc retenu à hauteur de 14 135,82 euros.
Selon les dispositions de l'article 1645 du Code civil : ' Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Si l'action en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires est exercée de manière autonome par celui-ci, elle continue néanmoins à obéir aux règles spéciales de la garantie qui imposent la connaissance par le vendeur d'un défaut grave, inhérent à la toiture, antérieur à la vente et en compromettant l'usage convenu.
La SNC [Localité 9] [Adresse 11] est une société en nom collectif ayant pour objet, selon l'extrait Kbis qu'elle produit du 14 février 2023, l'acquisition, dans le régime fiscal de marchands de biens, de terrains, biens et droits immobiliers situé [Adresse 11], en vue de leur revente en bloc ou en détail, la construction sur tout terrain d'un ensemble immobilier à usage d'habitation et de commerces en vue de sa vente en totalité ou par fractions et toutes opérations de marchands de biens.
Elle est donc en sa qualité de professionnelle de la vente et de la construction, réputée avoir une connaissance éclairée des qualités de l'immeuble dont elle a assuré la revente, en ce compris notamment l'état de vétusté de la toiture, antérieure à la vente opérée par elle, ainsi que le souligne l'expert judiciaire qui relève, lors de sa première visite le 24 septembre 2007, sans être utilement contredit sur ce point, l'ancienneté des traces de rouille et de pyrite comme un indice sérieux attestant d'une vétusté déjà ancienne et en tout état de cause déjà acquise en 2003 lors du passage de la société SOCOTEC, visible depuis la rue pour la partie nécessitant une réfection immédiate.
S'agissant d'une vétusté avancée caractérisant un défaut grave rendant la toiture du bâtiment situé côté avenue de [Adresse 11] impropre à son usage car non étanche et justifiant une reprise sans délai, la garantie est due par le vendeur au syndicat des copropriétaires à raison du dommage imputable à la dissimulation de ce vice.
Cependant et contrairement à ce que sollicite l'appelant, le préjudice indemnisable ne peut être constitué par le coût total de la réfection que le syndicat des copropriétaires aurait dû, même en connaissant l'état de la toiture préalablement à la vente exposer, puisqu'il ne dispose pas de l'action en réduction du prix de vente qui est propre à chacun des acquéreurs mais seulement à raison de la thésaurisation dont il a été privé, par le fait de l'obligation dans laquelle il se trouve d'avancer les travaux de réfection dont il pouvait légitimement estimer, au regard des conclusions du rapport de la société SOCOTEC, qu'il n'aurait pas à les exposer avant 2013.
Par conséquent la société SNC [Localité 9] [Adresse 11] sera condamnée sur infirmation du jugement, à régler au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] la somme de 23 475 euros correspondant à l'intérêt du montant des travaux réalisés à hauteur de 156 500,91 euros rapporté à 5 ans, calculé non pas sur la base du taux Euribor, qui est l'indice de référence du taux interbancaire mais sur la base du taux moyen de rendement des fonds en euros des contrats d'assurance vie qui aurait permis au syndicat des copropriétaires de thésauriser, soit pour la période de 2008 à 2013 un taux moyen de rendement de 3 %.
Cependant dans la mesure où la SNC [Localité 9] [Adresse 11] offre très subsidiairement d'actualiser le préjudice calculé par l'expert à un revenu d'intérêts de 36 052,66 euros c'est cette somme qui doit être retenue afin de ne pas statuer infra petita.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] sera par conséquent débouté du surplus de ses demandes indemnitaires.
4- La responsabilité de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
La SNC [Localité 9] [Adresse 11], au rappel des conclusions de l'expert, demande subsidiairement qu'au vu du caractère incomplet de son rapport, SOCOTEC CONTRUCTION qui était chargée d'une mission portant sur le constat apparent de la solidité du clos et du couvert, soit condamnée à la relever indemne de toute condamnation.
Le syndicat des copropriétaires conteste la valeur du diagnostic technique que SOCOTEC a établi sans tenir compte de la vente des lots issue de la division et des mutations à intervenir dans le délai de trois ans à compter de l'établissement du diagnostic ce qui aurait dû la guider pour exercer son contrôle, non pas de manière superficielle, mais de manière suffisamment approfondie pour que tout nouvel acquéreur durant les trois années qui suit l'établissement du diagnostic puisse s'y référer de manière suffisamment fiable. En toute hypothèse le syndicat des copropriétaires fait valoir que même si la mission de SOCOTEC avait été limitée à un simple constat visuel, ce que conteste le syndicat, le bureau de contrôle aurait failli à sa mission en ne relevant pas les traces de pyrite et en ne visitant pas la charpente.
La société SAS Holding SOCOTEC et la société SAS SOCOTEC Construction sollicitent liminairement la mise hors de cause de la société Holding SOCOTEC société de participation financière nullement concernée par le litige et demandent que soit constatée la recevabilité de l'intervention volontaire de la société SOCOTEC Construction venant aux droits de la société SOCOTEC France.
Sur le fond, elle rappelle qu'elle a été missionnée par la société Immobilière du Rond-Point ensuite du contrat du 24 février 2003, pour établir un diagnostic technique de l'état visuel apparent dudit immeuble préalablement à sa mise en copropriété conformément aux dispositions de l'article L 111-6-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Au soutien de la confirmation du jugement, elle observe que les travaux entrepris sont liés à la vétusté de l'ouvrage et subsidiairement que son diagnostic portait sur l'état général des parties visibles et accessibles des ouvrages lequel ne peut préjuger de la qualité intrinsèque des ouvrages et équipements sans aucun engagement d'avenir, la convention ne prévoyant pas de durée de validité du rapport. Il conteste la pertinence des conclusions de l'expert Monsieur [Y] qui n'a jamais constaté d'infiltration dans la toiture, ne l'a pas examinée de manière exhaustive et conclut péremptoirement que les traces de pyrite étaient visibles 4 ans auparavant pour SOCOTEC lors de son passage en 2003 cependant que l'éclairage technique apporté par Monsieur [L] établit que seule la somme d'un certain nombre de critères non caractérisée en l'espèce permet de définir une attaque généralisée de pyrite traversant la couverture. S'agissant des aggravations des désordres, elle conteste l'approche Monsieur [Y] qui enfreint le principe du contradictoire en reconnaissant avoir eu une connaissance personnelle du mauvais état de la toiture par le rapport de Monsieur [Z] tout en reconnaissant que l'affaissement de la toiture ne peut procéder que d'un vice caché sans pour autant conclure qu'il était caché pour SOCOTEC. Elle conclut à l'absence de démonstration de toute faute lui étant imputable, l'absence de lien de causalité avec l'altération des parties communes SOCOTEC ne pouvant être tenue pour responsable de la vétusté de la toiture.
Réponse de la cour
Il sera liminairement donné acte à la société SOCOTEC Construction venant aux droits de la société SOCOTEC France de son intervention volontaire, justifiant la mise hors de cause
de la SAS Holding SOCOTEC non contredite par les parties.
La société SOCOTEC a été chargée par le vendeur dont la SNC [Localité 9] [Adresse 11] est l'ayant droit d'établir un diagnostic de mise en copropriété portant constat apparent de certains éléments de construction.
Ce diagnostic établi sur place le 27 février 2003 a donné lieu à un rapport du 10 mars 2003 conformément à l'article L 111-6-2 du Code de la construction et de l'habitation.
La couverture, l'étanchéité, les supports et les ouvrages communs en toiture sont notés comme concernés par le constat qui relève que :
- la charpente en bois n'a pu être visitée
- l'absence de dégradation ou dysfonctionnement de la couverture courante en ardoises naturelles dans la hauteur des brisis en bon état
- les chéneaux en zinc sont visiblement corrects
- des traces d'humidité sont visibles au niveau de la zinguerie
A l'article 3 de la mission il est indiqué que ' la mention d'un état apparent satisfaisant ne saurait préjuger de la qualité intrinsèque des ouvrages et équipements' cependant, cette clause ne saurait avoir pour objet ou pour effet d'exonérer la société SOCOTEC CONSTRUCTION de l'obligation contractée qui porte sur le constat apparent de la charpente et de la couverture cependant qu'elle a manifestement failli à ce constat en ne décrivant pas les traces visibles depuis la rue, attestant de la présence de rouille et de pyrite affectant la solidité des éléments de la couverture donnant rue de [Adresse 11] quand les dispositions de l'article L 111-6-2 précités applicables à l'époque du constat lui faisaient obligation de délivrer un diagnostic technique portant constat de l'état apparent de la solidité du couvert.
Il ne peut valablement être fait grief à l'expert de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire relativement au constat de l'affaissement de la charpente dès lors que ce constat, initialement signalé par Monsieur [T], mandaté par le syndicat des copropriétaires, est repris dans le constat d'huissier établi avant la réalisation des travaux le 23 octobre 2008 puis par le maître d'oeuvre, Monsieur [Z], dans son rapport du 24 novembre 2008, la circonstance que l'expert ait indiqué qu'il avait pu constater la matérialité de ce même désordre dans le cadre d'une autre expertise dans le même immeuble, étant sans emport sur le respect du contradictoire dès lors que l'expert distingue dans le corps de son rapport la connaissance extérieure à l'expertise qu'il a eue de ce désordre de sa matérialité, avérée par les constats précités, dont il retient la pertinence.
La faute de la société SOCOTEC Construction a donc contribué à la production de l'entier dommage subi par le syndicat des copropriétaires et supporté par la SNC [Localité 9] [Adresse 11] dans les proportions qui viennent d'être fixées cependant que les observations de portée générale de Monsieur [L], technicien mandaté par la société SOCOTEC pour expliquer la nature et les conditions d'oxydation de la pyrite, qui ne s'est pas déplacé sur les lieux sont inopérantes à remettre en cause les constatations de l'expert judiciaire.
Dans les rapports entre le vendeur, la SNC [Localité 9] [Adresse 11] et la société SOCOTEC Construction, le premier est fondé à solliciter la garantie intégrale de cette dernière à raison de la condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires cependant que celui-ci n'est pas fondé à solliciter la condamnation in solidum la société SOCOTEC Construction sur le fondement de la garantie due par le vendeur ou de la responsabilité contractuelle de droit commun à laquelle la société SOCOTEC Construction est étrangère, seule sa responsabilité quasi-délictuelle, non invoquée en l'espèce, pouvant être mise en cause par ledit syndicat.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de condamnation in solidum à l'égard de la société SOCOTEC Construction.
5- La garantie de AXA France Iard
La SNC [Localité 9] [Adresse 11] sollicite la garantie de son assureur la société AXA France Iard au titre de la police responsabilité civile.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION appelle en garantie la SNC [Localité 9] [Adresse 11] et son assureur AXA France sans développer de moyens à l'appui de cette demande de condamnation.
Réponse de la cour
La société AXA France Iard qui ne dénie pas le principe de la garantie délivrée à la SNC [Localité 9] [Adresse 11] demande subsidairement au débouté, à être déclarée fondée à opposer toutes les limites de la police souscrite, notamment le plafond des garanties et la franchise cependant, hormis l'ordonnance du Juge de la mise en état du 19 mai 2019, la société AXA France Iard ne communique aucune pièce et à défaut de communication des conditions d'assurance, il ne saurait être fait application des limites non justifiées de la police souscrite.
La société AXA France Iard sera donc condamnée à garantir la SNC [Localité 9] [Adresse 11] de l'intégralité du montant des condamnations mises à la charge de son assurée aux côtés de la société SOCOTEC Construction.
Dans les rapports des co-obligés entre eux, la charge finale de ces condamnations sera supportée par la société SOCOTEC CONSTRUCTION seule.
6- Les frais irrépétibles
La SNC [Localité 9] [Adresse 11] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires ou de tout succombant à lui régler une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires réclame la condamnation in solidum de tous les intimés à lui régler la somme de 15 000 euros.
La société SOCOTEC Construction demande la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Réponse de la cour
Le sens de l'arrêt conduit à condamner la SNC [Localité 9] [Adresse 11] sous la garantie de la société AXA FRANCE IARD et de la société SOCOTEC Construction à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, en ce compris ceux afférents à la décision cassée et à ceux concernant la procédure devant la cour d'appel de renvoi.
Dans les rapports des co-obligés entre eux, la charge finale de ces condamnations sera supportée par la société SOCOTEC CONSTRUCTION seule.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DECLARE RECEVABLE la société SOCOTEC Construction venant aux droits de la société SOCOTEC France en son intervention volontaire ;
MET HORS DE CAUSE la société SAS Holding SOCOTEC ;
DEBOUTE la société SNC [Localité 9] [Adresse 11] du moyen tiré de la forclusion encourue du chef de l'exercice de l'action en garantie des vices cachés ;
CONDAMNE la société SNC [Localité 9] [Adresse 11] sous la garantie de la société AXA France Iard d'une part et de la société SAS SOCOTEC Construction d'autre part à régler au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] :
- la somme de 36 052,66 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que dans les rapports entre les co-obligés, la charge finale de la condamnation sera supportée par la société SAS SOCOTEC Construction ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société SAS SOCOTEC Construction aux entiers dépens qui comprendront le coût des deux expertises judiciaires ainsi que les dépens afférents à la décision cassée et à ceux concernant la procédure devant la cour d'appel de renvoi.
La greffière, La présidente,