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Cour d'appel, 25 mars 2024. 24/00228

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00228

Date de décision :

25 mars 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 25 MARS 2024 Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00228 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEFH opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DU BAS-RHIN À M. [R] X SE DISANT [Y] né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1] de nationalité NIGERIAN Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 24 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. X SE DISANT [Y] [R] ; Vu l'appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN par email du 24 mars 2024 à 17 heures 38 contre l'ordonnance ayant remis M. [R] X SE DISANT [Y] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 24 mars 2024 à 16 heures 00 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 24 mars 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [R] X SE DISANT [Y] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 13 H 45, en visioconférence se sont présentés : - Madame Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU BAS-RHIN, appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations au soutien de l'appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et sollicite l'infirmation de la décision -M. X SE DISANT [Y] [R], intimé,assisté de Me Vincent VALENTIN, présent lors du prononcé de la décision et de M. [F] [E], interprète assermenté en langue anglaise ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00225 et N°RG 24/00228 sous le numéro RG 24/00228 II - Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative L'article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel. L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Au soutien de son appel, M. LE PREFET DU BAS-RHIN fait valoir que le maintien de l'intéressé en rétention administrative se justifie au motif qu'il constitue une menace pour l'ordre public. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats par l'administration que M. X SE DISANT [Y] [R] constitue une menace pour l'ordre public. Il convient de relever que seule sa convocation devant le tribunal correctionnel pour des faits de violences volontaires est établie, aucune preuve de condamnations antérieures dont l'intéressé aurait fait l'objet n'est produite. La circonstance d'une menace pour l'ordre public justifiant la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de l'intéressé n'est donc pas caractérisée. De même, il n'est pas établi que la situation de M. X SE DISANT [Y] [R] relève d'une des autres situations prévues par l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00225 et N°RG 24/00228 sous le numéro RG 24/00228 Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. X SE DISANT [Y] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 mars 2024 à 12 heures 57 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 25 mars 2024 à 14H58 La greffière, Le conseiller, N° RG 24/00228 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEFH M. LE PREFET DU BAS-RHIN contre M. [R] X SE DISANT [Y] Ordonnnance notifiée le 25 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son conseil - M. [R] X SE DISANT [Y] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz - Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz

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