Cour de cassation, 25 septembre 1997. 96-84.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.294
Date de décision :
25 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ENFANTS INADAPTES
"LES PINOCCHIOS", contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre Marie-José Y... et Gérald X..., des chefs d'abus de confiance et de recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 408 du Code pénal (article 314-1 du nouveau Code pénal), défaut de motifs et de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte pour abus de confiance déposée par l'association "Les Pinocchios" à raison de versements faits en avril 1993 et de janvier à mai 1994 par Marie-José Y..., directrice de l'association à Gérald X..., professeur de yoga ;
"aux motifs que, d'une part, Mme Dumontier, présidente de l'association, était informée de ces pratiques financières; qu'en effet, elle avait reconnu que Gérald X... était rémunéré sur la base de quatre séances par semaine bien qu'il en effectuât seize et qu'elle avait décidé avec Marie-José Y... de compenser la différence en frais de déplacement, qu'il apparaissait donc peu vraisemblable qu'elle n'eût pas été informée du paiement de 30 400 francs au titre de séances supplémentaires et de 7 821 francs de frais de déplacement ;
"alors que la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions de l'association exposant que, si le président et le conseil d'administration avaient certes été informés du versement chaque mois de frais de déplacement, venant en compensation d'une activité bénévole de Gérald X..., par contre la présidente avait toujours nié avoir été au courant de ces "rappels" versés à celui-ci en avril 1993 ;
"aux motifs, d'autre part, que Gérald X... avait été présenté à l' ensemble du personnel en janvier 1994 en qualité d'adjoint de direction et régulièrement embauché, ce qui est incompatible avec une intention de dissimulation et que Mme Dumontier avait ordonné à Marie-José Y... de le suspendre de ses fonctions, ce qui avait été fait le 11 janvier 1994 ;
"alors que, en ce qui concerne ces salaires versés après janvier 1994, la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux chefs de conclusions exposant que Gérald X... n'avait pas prouvé par des documents ayant date certaine l'existence de cet ordre de suspension, que Marie-José Y... avait seule la responsabilité de la gestion de l'établissement et de la direction, qu'elle avait chassé le personnel hostile à Gérald X..., que des membres bénévoles de l'association ne pouvaient pas s'apercevoir de l'embauche de ce dernier, au demeurant toute théorique puisque sans présence sur le lieu de travail - autrement que par des visites de courtoisie à Marie-José Y... - et sans travail effectif, que l'embauche avait été réalisée sur un poste inexistant et non "budgeté", par une simple lettre laconique, contresignée par la lingère et que, pour éviter tout contrôle, les sommes avaient été versées par chèque et non par virement" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les personnes mises en examen d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction ;
Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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