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Cour de cassation, 27 mars 1990. 87-41.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.391

Date de décision :

27 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MARBOUTIN -Agen travaux-, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1987 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de Monsieur Aïssa X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ; En présence de : L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Sud-Ouest, dont le siège est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Marboutin Agen travaux, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 3 février 1987), que M. X..., engagé le 21 mars 1977 par la société Marboutin Agen travaux, en qualité de manoeuvre, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 mars 1983 ; que, le 9 septembre 1983, le médecin du travail déclarait le salarié "apte sous réserve de ne pas travailler en hauteur et à des travaux imposant une cadence rapide" ; que, le 20 septembre 1983, l'arrêt de travail du salarié était prolongé de quinze jours ; que l'employeur, invoquant l'inaptitude physique de M. X..., prononçait son licenciement le 29 septembre 1983 ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas d'inaptitude au travail d'origine non professionnelle, celle-ci doit être appréciée par rapport à l'emploi occupé et l'employeur n'est pas tenu de proposer un autre emploi au salarié ; qu'ainsi l'employeur peut prendre acte de la rupture sans que celle-ci lui soit imputable, ce qui exclut le paiement des indemnités de rupture ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en cas d'inaptitude au travail d'origine non professionnelle, l'intervention de l'inspecteur du travail n'est requise qu'en cas de difficulté ou de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail ; qu'en l'absence de contestation de l'avis du médecin du travail sur l'état de santé du salarié, l'intervention de l'inspecteur du travail n'est pas requise, et l'employeur qui, en l'absence de poste disponible, ne saurait être tenu par ce dernier de procéder au reclassement de l'intéressé dans un emploi susceptible de correspondre à son état physique, ne commet donc aucune infraction à l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié, au besoin en les sollicitant, et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la société disposait d'un poste correspondant à la capacité physique réduite du salarié, a relevé qu'elle s'était abstenue de toute offre de reclassement ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'intervention de l'inspecteur du travail, que l'employeur était responsable de la rupture intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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