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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 96-10.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.636

Date de décision :

13 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Gironde, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant l'exploitation d'un salon de toilettage de chiens par l'association à but non lucratif du "Domaine de la pointe Emile", l'URSSAF a poursuivi contre Mme X... et M. Y..., au titre d'une activité professionnelle non salariée exercée du 1er avril 1988 au 31 mars 1991, le recouvrement, d'une part, des cotisations personnelles d'allocations familiales, d'autre part, des cotisations sociales relatives à l'emploi de personnel; que M. Y... ayant fait opposition aux contraintes émises à son encontre, la cour d'appel (Bordeaux, 9 mai 1995) l' a débouté de son recours ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en se bornant, par ses motifs propres et adoptés, à faire état d'une activité commerciale de toilettage exercée dans les locaux de l'association du "Domaine de la pointe Emile" par M. Y... et Mme X... agissant comme gérants de fait, sans caractériser par aucune constatation qui lui soit propre les éléments constitutifs d'une telle activité et de cette prétendue gestion de fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 615-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'association avait été dissoute le 16 mars 1991 et avait alors cessé toute activité en résiliant en particulier ses baux et abonnements, ce qui privait de fondement les contraintes établies par l'URSSAF pour les périodes postérieures; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors enfin, qu'en s'abstenant de toute indication sur l'assiette des cotisations recouvrées par voie de contraintes et les périodes auxquelles se rapportaient celles-ci, ce qui interdit toute vérification de leur bien-fondé et de leur montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.242-5 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de faits contenus dans le rapport de contrôle ainsi que les documents qui leur étaient soumis, les juges du fond énoncent qu'avec Mme X..., M. Y... a été l'un des deux animateurs de l'association; qu'ils relèvent que cette association n'a jamais fonctionné selon les règles imposées par son statut juridique et qu'il n'a pu être justifié d'aucune comptabilité tenue selon les dispositions propres aux associations exerçant une activité économique; qu'ils retiennent enfin que le magasin, exploité dans ces conditions, était ouvert au public et que des prestations étaient dispensées avec le concours d'employés selon le tarif pratiqué par des établissements similaires; qu'ayant ainsi caractérisé, pendant les périodes visées par les contraintes, une activité commerciale indépendante, exercée en fait par M. Y..., sous couvert d'une association dont la dissolution ne pouvait dès lors avoir d'effet dans le domaine considéré, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces contraintes devaient être validées selon les bases forfaitaires retenues par les agents de contrôle; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à l'URSSAF de la Gironde la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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