Tribunal Administratif de MELUN, 10 novembre 2022. 2003073
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2003073
Date de décision :
10 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2020 et le 11 juin 2020, M. E B, représenté par Me Lemaistre-Bonnemay, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 24 170,72 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait du refus du préfet du Val-de-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ;
2°) de mettre à la charge de l'État ou du préfet du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par un jugement en date du 26 mars 2013, le tribunal d'instance de Charenton a ordonné l'expulsion de Mme F D et de M. G A d'un logement situé au 16 rue Emile Etudes à Alfortville ;
- il a requis le concours de la force publique à fin d'exécution de cette décision de justice, celui-ci ne lui a pas été accordé ;
- la carence de l'administration engage sa responsabilité, le préfet a d'ailleurs reconnu cette responsabilité et a indemnisé M. B jusqu'au 28 février 2019 ;
- une demande préalable d'indemnisation a été adressée au préfet pour les préjudices établis à compter du 1er mars 2019 ;
- les préjudices subis comprennent l'indemnité d'occupation mensuelle pour la période du 1er mars 2019 au 1er avril 2020 ce qui représente la somme de 16 774,38 euros ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros au titre de l'indisponibilité du logement et du préjudice moral lié au refus d'exécution d'une décision de justice.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, M. E B, représenté par Me Lemaistre-Bonnemay, déclare se désister de sa requête.
La requête a été communiquée le 11 juin 2020 au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
- le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La magistrate désignée,
N. MULLIELa greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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